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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Harcèlement moral au travail : pourquoi une relaxe pénale ne paralyse plus le juge prud’homal

Harcèlement moral au travail : pourquoi une relaxe pénale ne paralyse plus le juge prud’homal

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendait l’un des arrêts les plus commentés de la décennie en matière de harcèlement moral, en consacrant pour la première fois la notion de « harcèlement moral institutionnel » dans l’affaire dite France Télécom. Quelques mois plus tôt, la chambre sociale avait rappelé que la relaxe du juge pénal n’empêche pas le juge prud’homal de retenir la qualification de harcèlement moral. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent un paysage juridique nouveau : celui d’une autonomie procédurale renforcée entre le pénal et le social, où chacun des deux ordres de juridiction conserve sa souveraineté d’appréciation. Cette émancipation, que le législateur de 2007 avait esquissée dans l’article 4 du code de procédure pénale, trouve aujourd’hui sa pleine effectivité dans la pratique des tribunaux.

L’enjeu est considérable pour le justiciable. Le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral peut emprunter deux voies : la voie pénale, par citation directe ou plainte avec constitution de partie civile, et la voie prud’homale, par saisine du conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts. Ces deux voies obéissent à des logiques distinctes, à des standards de preuve différents et à des finalités propres. Comprendre leur articulation est devenu, pour le praticien, une exigence stratégique de premier ordre.

I. L’émancipation prud’homale : quand le pénal libère le social

I.A. Le principe d’autonomie des procédures

L’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, pose une règle fondamentale : si l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction est soumise à un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil »Article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496784. Cette distinction est capitale : l’action prud’homale fondée sur l’exécution du contrat de travail n’est pas « l’action civile » au sens de l’article 2 du même code. Elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par l’infraction pénale. Elle tend à la sanction d’un manquement contractuel de l’employeur à son obligation de sécurité.

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler cette autonomie dans un arrêt du 17 décembre 2024 (n° 24-80.180, Publié au Bulletin), en jugeant que « les dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci se prononce uniquement sur les intérêts civils »Crim. 17 déc. 2024, n° 24-80.180, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67611a1a198715d6b39174e0. Cette solution illustre la dualité fondamentale de l’instance pénale : le volet répressif obéit aux garanties constitutionnelles les plus exigeantes ; le volet indemnitaire, lui, se rapproche d’une logique civile.

La chambre sociale de la Cour de cassation a consacré cette autonomie de manière éclatante dans un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-10.233). En l’espèce, un employeur avait été relaxé par le juge pénal du chef de harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes, saisi parallèlement, avait néanmoins retenu la qualification de harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail. La chambre sociale rejeta le pourvoi de l’employeur qui invoquait l’autorité de la chose jugée au pénal. La Cour jugea que « la relaxe du juge pénal n’interdit pas au juge prud’homal de retenir la qualification de harcèlement moral » à partir des mêmes faitsSoc. 18 janv. 2023, n° 21-10.233, https://www.courdecassation.fr/decision/63c82aa08ef6007e7b5b7a1d.

I.B. Autorité de la chose jugée au pénal : les strictes limites fixées par la chambre criminelle

L’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas un dogme absolu. La chambre criminelle, par un arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-82.318, Publié au Bulletin), a rappelé que « l’autorité de chose jugée attachée à une relaxe, devenue définitive, prononcée par la juridiction du premier degré, est limitée au prévenu relaxé, seule partie pouvant s’en prévaloir »Crim. 29 juin 2022, n° 21-82.318, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62bbeda3cce2f878c0f395f6. En d’autres termes, la relaxe d’un prévenu ne saurait bénéficier à un co-prévenu qui n’aurait pas été relaxé. La cour d’appel peut apprécier toutes les circonstances des faits, y compris la participation d’un auteur pourtant définitivement relaxé.

Cette limitation ratione personae de l’autorité de chose jugée est un premier indice de la fragilité du postulat selon lequel le pénal tiendrait le civil en l’état. Mais la chambre criminelle est allée plus loin. Dans un arrêt du 11 mars 2025 (n° 23-86.478), elle a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action civile à l’encontre d’une personne bénéficiaire d’une ordonnance de non-lieu, au motif que « la compétence du juge pénal pour statuer sur l’action civile est l’accessoire de sa compétence pour statuer sur l’action pénale »Crim. 11 mars 2025, n° 23-86.478, https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdea38845c35949130aa1. La Cour rappelle que l’action publique éteinte ne prive pas nécessairement la juridiction pénale de sa compétence pour connaître des intérêts civils — a fortiori, elle ne saurait priver les juridictions civiles de leur compétence propre.

Le même raisonnement a été appliqué dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 24-81.155), où la chambre criminelle a censuré une cour d’appel pour insuffisance de motifs dans ses dispositions civiles, tout en précisant que « la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée », seules les dispositions civiles étaient concernées par la cassationCrim. 15 janv. 2025, n° 24-81.155, https://www.courdecassation.fr/decision/6787653fdd684edf8fb25261. La distinction est nette : le sort de l’action publique est scellé, mais l’appréciation des conséquences civiles demeure ouverte.

II. Le harcèlement moral, terrain d’élection d’un double standard probatoire

II.A. La caractérisation pénale du harcèlement moral : une exigence renforcée

L’article 222-33-2 du code pénal définit le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »Article 222-33-2 du code pénal, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336939. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le texte exige la réunion de trois éléments : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, et un lien de causalité entre les deux.

Mais le droit pénal, en tant que droit de la sanction, exige davantage. Il exige un élément moral, c’est-à-dire l’intention de l’auteur. L’employeur poursuivi doit avoir agi en connaissance de cause, avec la volonté de dégrader les conditions de travail — ou, à tout le moins, en acceptant le risque que ses agissements produisent cet effet. Cette exigence subjective explique, dans bien des cas, la relaxe prononcée par le juge pénal : le ministère public ou la partie civile n’aura pas rapporté la preuve, au-delà du doute raisonnable, que l’employeur avait conscience du caractère dégradant de ses méthodes managériales.

L’arrêt France Télécom du 21 janvier 2025 (n° 22-87.145, Publié au Bulletin et au Rapport) a marqué une avancée décisive dans la définition pénale du harcèlement moral. La chambre criminelle y juge que « constituent des agissements entrant dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d’atteindre tout autre objectif, qu’il soit managérial, économique ou financier »Crim. 21 janv. 2025, n° 22-87.145, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/678f6a5a29d9a5b0535ebb19. La Cour précise que la caractérisation de l’infraction « n’exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu’ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés ».

Cette définition extensive du harcèlement moral institutionnel facilite la caractérisation de l’élément matériel. Mais elle ne dispense pas le juge pénal de caractériser l’élément moral — ce que la chambre criminelle a rappelé le 16 septembre 2025 (n° 24-85.870) en censurant une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment motivé la condamnation de ce chefCrim. 16 sept. 2025, n° 24-85.870, https://www.courdecassation.fr/decision/68c904214f50b651b49423b6. L’arrêt illustre la rigueur du contrôle de motivation exercé par la chambre criminelle sur les condamnations pénales pour harcèlement moral.

La chambre criminelle a également eu à connaître d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 222-33-2 du code pénal et l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25-87.393), elle a dit n’y avoir lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, jugeant que la question ne présentait pas un caractère sérieux, dès lors que la Cour de cassation a précisé que « le harcèlement moral prévu et réprimé par l’article 222-33-2 du code pénal ne constitue pas une incrimination imprécise contraire au principe de légalité criminelle »Crim. 13 janv. 2026, n° 25-87.393, https://www.courdecassation.fr/decision/6968b63ccdc6046d475d8f89.

II.B. La preuve prud’homale assouplie : un standard distinct de la preuve pénale

L’article L. 1154-1 du code du travail institue un régime probatoire spécifique au harcèlement moral devant le conseil de prud’hommes. Le salarié n’a pas à prouver le harcèlement : il lui suffit de présenter des éléments de fait « laissant supposer l’existence d’un harcèlement ». Il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ce mécanisme de partage de la charge de la preuve, propre au droit du travail, est radicalement étranger au droit pénal où la charge de la preuve pèse tout entière sur l’accusation.

Cette divergence des standards probatoires explique, mieux que toute autre considération théorique, pourquoi une relaxe pénale et une condamnation prud’homale peuvent coexister à propos des mêmes faits. Le juge pénal statue en se demandant : « L’accusation a-t-elle prouvé, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu a intentionnellement dégradé les conditions de travail du salarié ? ». Le juge prud’homal statue en se demandant : « Le salarié a-t-il présenté des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement et l’employeur a-t-il échoué à justifier ses décisions par des éléments objectifs ? ». Les deux questions ne se recoupent qu’imparfaitement.

Cette distinction n’est pas nouvelle. Dès 2003, le législateur avait institué, par la loi du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale, un double dispositif de lutte contre le harcèlement moral : l’un pénal, à l’article 222-33-2 du code pénal, l’autre civil, aux articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. Cette dualité législative était, dès l’origine, porteuse de la possibilité d’une divergence d’appréciation entre les deux ordres de juridiction. Le contentieux prud’homal, reposant sur une obligation de sécurité de résultat de l’employeur, n’a jamais été tenu par les standards plus restrictifs du droit pénal de la sanction.

L’arrêt du 10 février 2026 (n° 25-81.435) illustre parfaitement cette exigence probatoire pénale. La chambre criminelle y rejette le pourvoi formé contre un arrêt de condamnation pour harcèlement moral, après avoir constaté que « les nombreux échanges de courriels entre les deux hommes témoignent d’une absence de véritable dialogue et de l’agacement de l’employeur à l’égard de son collaborateur »Crim. 10 fév. 2026, n° 25-81.435, https://www.courdecassation.fr/decision/698ad0d5cdc6046d47b656da. L’arrêt montre que la preuve pénale du harcèlement moral repose largement sur un faisceau d’indices — courriels, témoignages, attestations médicales — dont la convergence permet au juge d’acquérir l’intime conviction de la culpabilité du prévenu. Lorsque cette conviction n’est pas acquise, la relaxe s’impose. Mais cette relaxe ne signifie pas que les faits n’ont pas existé : elle signifie seulement que la preuve pénale de l’intentionnalité n’a pas été rapportée.

La chambre criminelle elle-même a consacré l’idée que les créances nées du harcèlement moral relèvent de deux natures distinctes selon la juridiction saisie. Dans un arrêt du 5 avril 2023 (n° 21-80.478, Publié au Bulletin), elle a jugé que « la somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d’un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l’exclut des condamnations visées par l’article 314-7 du code pénal »Crim. 5 avril 2023, n° 21-80.478, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/642d12c8cb8fa004f57d9fed. L’arrêt précise que « l’obligation de prévention des risques professionnels en matière de harcèlement moral, de même que la prohibition de ce type d’agissements, sont les suites que donne la loi au contrat de travail ». La créance prud’homale est donc contractuelle, non délictuelle. Cette qualification emporte des conséquences pratiques majeures, notamment en matière d’insolvabilité de l’employeur.

Plus récemment, la chambre criminelle a eu à trancher la question de la recevabilité de l’action civile du comité social et économique (CSE) en matière de harcèlement moral. Dans un arrêt du 25 juin 2024 (n° 23-83.613, Publié au Bulletin), elle a jugé que « le CSE, venant aux droits du CHSCT, n’a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d’aucune disposition de la loi le droit d’exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d’un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies »Crim. 25 juin 2024, n° 23-83.613, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d1dae416577477d9742. Cette restriction de la recevabilité de l’action civile du CSE renforce, par contraste, la légitimité de l’action prud’homale individuelle du salarié.

Enfin, il convient de mentionner la question délicate de la compétence juridictionnelle lorsque l’employeur est une personne publique. Dans un arrêt du 8 octobre 2024 (n° 23-85.620, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a rappelé, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, que « les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d’un acte délictueux commis par l’agent d’un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions »Crim. 8 oct. 2024, n° 23-85.620, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6704cb212f5f3246ff38140e. L’arrêt censure une cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que les agissements du prévenu « allaient bien au-delà de son pouvoir de direction et de contrôle, sans mieux caractériser en quoi de tels agissements constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ». La dualité des ordres de juridiction ajoute une couche de complexité supplémentaire au traitement du harcèlement moral dans la fonction publique.

Conclusion

Le contentieux du harcèlement moral au travail illustre, de manière paradigmatique, la porosité et la complémentarité des ordres de juridiction. La relaxe pénale, loin de constituer un blanc-seing pour l’employeur, n’est souvent que le reflet de l’exigence probatoire renforcée du droit pénal. Le juge prud’homal, délié de cette exigence par un régime probatoire qui lui est propre et par une approche contractuelle de la faute, conserve toute latitude pour sanctionner les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.

Cette autonomie n’est pas un dysfonctionnement. Elle est la conséquence logique de la dualité des finalités poursuivies : la peine, qui punit la faute intentionnelle de l’auteur, et la réparation, qui indemnise le préjudice subi par le salarié du seul fait de la dégradation de ses conditions de travail. L’article 4 du code de procédure pénale, en distinguant l’action civile stricto sensu des « autres actions exercées devant la juridiction civile », a offert un fondement textuel solide à cette lecture duale. La jurisprudence de la chambre criminelle, par touches successives, en a précisé les contours avec une cohérence remarquable.

L’évolution la plus significative de ces dernières années réside dans la consécration du harcèlement moral institutionnel par l’arrêt France Télécom du 21 janvier 2025. En admettant que la politique d’une entreprise puisse, en elle-même, constituer l’élément matériel du délit de harcèlement moral, la chambre criminelle a franchi un pas doctrinal considérable. Elle a fait entrer dans le champ pénal ce qui relevait jusqu’alors, pour l’essentiel, de la responsabilité civile de l’employeur ou de la faute inexcusable en matière d’accidents du travail. Ce faisant, elle a paradoxalement renforcé la complémentarité des deux ordres de juridiction : le pénal sanctionne désormais les politiques d’entreprise systémiques, tandis que le social continue de réparer les préjudices individuels nés de la dégradation des conditions de travail.

Pour le praticien, la leçon stratégique est claire : la voie pénale et la voie prud’homale ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Elles sont complémentaires. L’échec de l’une ne préjuge pas du succès de l’autre. Le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral doit être informé de cette dualité de voies et conseillé sur l’opportunité de les emprunter simultanément ou successivement. L’employeur, quant à lui, ne saurait tirer de sa relaxe pénale la certitude d’une immunité prud’homale. La procédure sociale vit sa vie propre, selon ses standards propres, devant son juge propre. À l’inverse, une condamnation pénale constituera un levier probatoire puissant devant le conseil de prud’hommes, sans pour autant le lier juridiquement.

Dans un contexte où les contentieux de harcèlement moral se multiplient — la jurisprudence de la chambre criminelle en témoigne, avec plus d’une dizaine d’arrêts rendus sur ce seul fondement entre 2023 et 2026 — la maîtrise de cette dualité procédurale est devenue un impératif pour tout avocat intervenant en droit pénal comme en droit du travail. Le cabinet Kohen Avocats, qui intervient tant en défense pénale du harcèlement moral qu’en droit du travail, développe une approche intégrée de ces contentieux croisés, où la stratégie pénale et la stratégie prud’homale sont pensées ensemble dès l’origine du dossier.

Les chefs d’entreprise comme les salariés trouveront dans cette double compétence un atout décisif. La procédure pénale, avec ses garanties procédurales élevées et son exigence de motivation renforcée, constitue un premier filtre qui, loin de clore le débat, n’en constitue souvent que le premier acte. Le second acte se joue devant le conseil de prud’hommes, sur un terrain probatoire renouvelé, avec des armes juridiques distinctes. L’avocat qui maîtrise les deux registres peut ainsi, selon la position de son client, soit cantonner le débat au terrain pénal pour bénéficier de la présomption d’innocence et du standard de preuve élevé, soit au contraire investir le terrain prud’homal pour contourner l’obstacle d’une relaxe déjà prononcée ou prévisible.

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