Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rémunération variable du salarié à l’épreuve du contentieux prud’homal : la fixation des objectifs entre pouvoir patronal et sanction du défaut d’information (2024-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La rémunération variable du salarié à l’épreuve du contentieux prud’homal : la fixation des objectifs entre pouvoir patronal et sanction du défaut d’information (2024-2026)

La rémunération variable constitue l’un des instruments les plus répandus de la politique salariale des entreprises. Qu’elle prenne la forme d’une prime sur objectifs, d’un bonus annuel ou d’une commission sur chiffre d’affaires, elle représente pour l’employeur un levier de motivation et de performance et, pour le salarié, un complément de rémunération dont le montant peut atteindre une part significative de ses revenus. Les données du marché de l’emploi confirment cette prévalence : le moteur de recherche Google enregistre chaque mois plus de trois mille requêtes portant sur le salaire variable et la prime sur objectifs, attestant d’une préoccupation constante des salariés et des praticiens pour ce mode de rémunération. Or, précisément parce qu’elle dépend de la réalisation d’objectifs dont la définition incombe à l’employeur, cette part variable cristallise un contentieux abondant devant les juridictions prud’homales. La question centrale est celle de l’articulation entre le pouvoir de direction de l’employeur, qui lui permet de fixer unilatéralement les objectifs, et l’obligation corrélative de les porter à la connaissance du salarié en début d’exercice, à défaut de quoi la jurisprudence prononce la sanction la plus rigoureuse qui soit : le paiement intégral de la rémunération variable. La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière de plusieurs décisions rendues par les cours d’appel entre 2023 et 2026, comment le juge prud’homal arbitre cette tension entre la prérogative patronale et la protection du consentement du salarié à sa rémunération.

I. Le pouvoir patronal de fixation des objectifs : une prérogative encadrée par l’exigence d’information du salarié

A. La fixation unilatérale des objectifs comme attribut du pouvoir de direction de l’employeur

Le contrat de travail peut légalement prévoir une part de rémunération dont le montant varie en fonction de l’atteinte, par le salarié, d’objectifs préalablement définis. Ce mécanisme, qui relève de la liberté contractuelle consacrée par l’article L. 1221-1 du code du travail, ne contrevient pas, en lui-même, à l’ordre public social. Les objectifs conditionnant le versement de cette part variable peuvent être définis d’un commun accord entre les parties ou, plus fréquemment, déterminés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mars 2025, a rappelé ce principe en énonçant que « les objectifs du salarié peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction » (CA Versailles, 6 mars 2025, n° 22/02504).

Ce pouvoir unilatéral trouve sa limite dans l’exigence que les objectifs soient fondés sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur. La même décision précise en effet que « la rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur » et qu’« elle ne doit pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié ni avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ». Ces garde-fous, dégagés de manière constante par la chambre sociale de la Cour de cassation, interdisent à l’employeur de subordonner le versement de la part variable à des critères dont la réalisation échappe entièrement à l’action du salarié ou qui dépendraient de la seule appréciation discrétionnaire de l’employeur. La prohibition de la condition potestative, qui irrigue le droit commun des obligations, trouve ainsi une application renouvelée dans le contentieux de la rémunération variable. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 février 2025, a eu l’occasion d’en faire application en censurant une clause du contrat de travail qui prévoyait qu’« aucune prime n’est due si les objectifs ne sont pas définis » et qu’« à défaut d’accord entre les parties sur ces modalités, aucune prime annuelle ne serait versée pour l’année en cours », jugeant que « cette clause, qui s’interprète à l’encontre de celui qui stipule et au regard de l’économie générale du contrat dont la rémunération est la contrepartie essentielle à la prestation de travail, oblige l’employeur à engager chaque année une concertation avec le salarié sur les objectifs annuels » (CA Versailles, 13 février 2025, n° 22/03405).

Par ailleurs, les objectifs doivent être réalisables. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 février 2025, a synthétisé ces exigences en énonçant que « en l’absence de fixation des objectifs, ou en cas d’objectifs non réalisables, ou encore en l’absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n’ont pas été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, l’employeur est tenu de verser à ce dernier l’intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s’il avait atteint l’entièreté de ses objectifs » (CA Versailles, 12 février 2025, n° 23/00455). Cette formulation, fidèle à la jurisprudence constante de la chambre sociale, atteste que la fixation unilatérale des objectifs par l’employeur n’est licite qu’à la condition qu’elle respecte un standard de loyauté dont le juge prud’homal assure le contrôle.

B. Les exigences de loyauté et de transparence dans la détermination des objectifs

Le pouvoir de fixation unilatérale est subordonné à une double exigence, temporelle et formelle. Temporellement, les objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 5 février 2026, a rappelé que « ces objectifs doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, faute de quoi l’employeur ne peut lui reprocher de ne pas les avoir atteints et se trouve redevable de l’intégralité de la rémunération variable » (CA Poitiers, 5 février 2026, n° 22/02610). La communication des objectifs en cours d’exercice, voire en fin d’exercice, ne satisfait pas à cette exigence, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 12 février 2025 précité, relevant que les objectifs « ont été remis le 29 mai 2018, ce qui est tardif, la période d’évaluation lui ayant été remise près de 5 mois après qu’elle a commencé ».

Formellement, les objectifs doivent être communiqués dans une langue que le salarié comprend. L’article L. 1321-6 du code du travail dispose que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. La chambre sociale de la Cour de cassation en a déduit, par un arrêt du 29 juin 2011, que le salarié peut se prévaloir de l’inopposabilité des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de sa rémunération variable contractuelle lorsque ces documents sont rédigés dans une langue étrangère (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-67.492, Publié). La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 février 2025, a appliqué cette règle à un document fixant les objectifs qui comportait « des indications en anglais mais aussi en néerlandais, que le salarié ne pratique pas », jugeant ces objectifs inopposables au salarié, indépendamment même du fait qu’ils étaient tardifs.

La combinaison de ces exigences temporelles et formelles dessine un régime probatoire exigeant pour l’employeur. C’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer qu’il a effectivement communiqué au salarié, en début d’exercice, des objectifs précis, réalisables et compréhensibles. Dans l’arrêt Thomas Cook du 6 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande de paiement intégral après avoir constaté que celui-ci avait eu connaissance de ses objectifs 2018 en temps utile, produisant lui-même le courriel du 23 janvier 2019 par lequel le directeur des ressources humaines informait les membres du comité exécutif du bonus 2018 et des objectifs 2019. La cour a néanmoins relevé que le salarié « ne prétend pas que ses objectifs 2018 n’ont pas été fixés au début de l’exercice » et qu’« il déplore seulement que le bonus alloué pour 2018 soit faible au regard des résultats de son secteur », ce qui ne suffisait pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’information.

Là où un employeur néglige de fixer les objectifs en début d’exercice ou d’engager la concertation contractuellement prévue, le risque contentieux est considérable. Un avocat aux prud’hommes de Paris vérifiera notamment si la clause de rémunération variable est assortie d’un mécanisme effectif de détermination des objectifs et si l’employeur a respecté, année après année, son obligation d’information, dont le non-respect emporte la sanction la plus radicale du droit de la rémunération. L’enjeu est d’autant plus aigu que le salarié peut solliciter, outre le rappel de rémunération variable, l’intégration de cette somme dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, dont le montant peut s’en trouver substantiellement accru.

II. La sanction du défaut d’information : le paiement intégral de la rémunération variable

A. Le principe jurisprudentiel du versement intégral en l’absence de fixation valable des objectifs

La jurisprudence est désormais solidement établie : lorsque l’employeur n’a pas fixé au salarié, en début d’exercice, des objectifs réalisables et portés à sa connaissance, la rémunération variable doit lui être payée intégralement, sur la base du montant maximal prévu au contrat. Ce principe a été consacré par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2021, qui a jugé que « en l’absence de fixation des objectifs, ou en cas d’objectifs non réalisables, ou encore en l’absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n’ont pas été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, l’employeur est tenu de verser à ce dernier l’intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s’il avait atteint l’entièreté de ses objectifs » (Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-20.978, Publié). Ce principe, depuis lors constamment réaffirmé, a été appliqué par les cours d’appel dans des configurations factuelles variées.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt AssurOne du 13 février 2025, a jugé que l’employeur qui n’avait jamais engagé la concertation annuelle prévue au contrat pour la fixation des objectifs était redevable de l’intégralité de la rémunération variable, au motif que « l’employeur qui a méconnu son obligation d’engager chaque année une concertation avec la salariée pour fixer ses objectifs conditionnant sa rémunération variable dont le principe est prévu par le contrat, doit verser intégralement le montant maximal envisagé ». La cour a relevé que la salariée avait sollicité à plusieurs reprises, par courriels, la tenue d’un entretien annuel, sans que l’employeur y défère. La carence de ce dernier était d’autant plus caractérisée qu’il n’avait pas même justifié avoir fixé avec la salariée un quelconque objectif conditionnant le versement de la prime, alors que des sommes lui avaient pourtant été versées sous le libellé de « prime annuelle » en 2017 et 2018.

La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a fait application du même principe en rappelant que « faute pour un employeur d’avoir précisé au salarié, en début d’exercice, les objectifs à réaliser, la prime de résultat doit être payée intégralement à l’intéressé sur la base du montant maximum prévu contractuellement » (CA Bourges, 19 décembre 2025, n° 25/00164). L’employeur, qui n’alléguait ni a fortiori ne démontrait avoir fixé des objectifs, a été condamné au paiement du solde de la prime, correspondant à la différence entre le montant maximal contractuel et la somme effectivement versée.

La rigueur de cette sanction se justifie par la nature même de la rémunération variable. Celle-ci constitue un élément de la rémunération dont le principe est acquis dès la conclusion du contrat. Seule la détermination de son montant dépend de la réalisation des objectifs. Dès lors que l’employeur, par sa carence, empêche le salarié de connaître les conditions auxquelles est subordonné le versement de cette part de sa rémunération, il ne peut lui opposer l’absence d’atteinte des objectifs qu’il n’a pas pris la peine de lui communiquer. La solution est cohérente avec le principe de la charge de la preuve : c’est à l’employeur, détenteur du pouvoir de fixation des objectifs, qu’il incombe de démontrer qu’il a respecté son obligation d’information. À défaut, il supporte le risque de la preuve, qui se traduit par l’obligation de verser l’intégralité de la rémunération variable. Cette construction jurisprudentielle, qui fait peser sur l’employeur la charge de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information, constitue une garantie essentielle pour le salarié dont la rémunération dépend pour partie d’objectifs dont la définition lui échappe.

B. Les implications contentieuses et stratégiques du principe

Le principe du paiement intégral en cas de défaut de fixation des objectifs emporte des conséquences financières qui peuvent être considérables. Dans l’affaire Dyka jugée par la cour d’appel de Versailles le 12 février 2025, l’employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 19 992,02 euros, correspondant à 30 % de sa rémunération fixe annuelle, au titre du rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents. Dans l’affaire Thomas Cook, le salarié réclamait la somme de 12 000 euros correspondant à la différence entre le montant maximal de sa rémunération variable (15 000 euros) et la somme de 3 000 euros qu’il avait perçue. Si sa demande a été rejetée, c’est parce qu’il ne contestait pas avoir reçu communication de ses objectifs en début d’exercice.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 12 juin 2025, a rappelé que la rémunération variable constitue un accessoire du salaire qui doit être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail (CA Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2025, n° 23/00648). Dans cette affaire, le contrat de travail prévoyait une rémunération variable constituée d’une prime mensuelle d’objectif plafonnée à 300 euros, dont le montant dépendait de l’atteinte d’un objectif fixé par l’employeur. Le salarié dont l’employeur n’a pas fixé les objectifs peut donc prétendre non seulement au paiement de la part variable elle-même, mais également aux congés payés afférents, ainsi qu’à l’intégration de cette somme dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de rupture.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 13 février 2025, a précisé que l’employeur ne peut se soustraire à son obligation de concertation en invoquant l’absence de la salariée pendant une partie de l’exercice, fût-ce pour un congé de maternité. La cour a jugé que « l’intimée n’est pas fondée à opposer le congé maternité de l’intéressée qui reprenait son activité le 30 septembre 2019, pour se soustraire de son obligation de concertation sur ses objectifs, la précision dans la clause de leur négociation au premier trimestre ne pouvant s’entendre que d’une obligation de moyens, ici reportée en raison de l’absence de la salariée, alors que cet empêchement ne s’étant pas avéré rédhibitoire sur l’entière année, elle pouvait encore l’entreprendre au cours du dernier trimestre à la mesure du temps restant ». Cette solution illustre la sévérité avec laquelle la jurisprudence apprécie la carence de l’employeur, y compris lorsque celle-ci résulte de circonstances objectives tenant à la situation personnelle du salarié.

La cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 5 février 2026, a rappelé que la sanction du paiement intégral est encourue même lorsque le contrat de travail comporte une clause prévoyant expressément la possibilité d’une rémunération variable, dès lors que l’employeur n’établit pas avoir communiqué les objectifs en début d’exercice. La cour a énoncé que « en cas de rémunération variable dépendant d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, la rémunération doit être payée intégralement si l’employeur n’a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser », sans que l’employeur puisse utilement se prévaloir de l’acceptation, par le salarié, du principe même de la variabilité de sa rémunération.

L’ensemble de ces décisions dessine un cadre contentieux dans lequel la charge probatoire pèse lourdement sur l’employeur. La simple affirmation que des objectifs ont été fixés, sans production d’un document écrit contemporain de leur communication, ne suffit pas. L’employeur doit être en mesure de produire l’écrit par lequel les objectifs ont été portés à la connaissance du salarié, la date de cette communication et, le cas échéant, la preuve que le salarié en a accusé réception. La jurisprudence exige en outre que ce document soit rédigé en français, qu’il soit suffisamment précis pour permettre au salarié de comprendre ce qui est attendu de lui, et qu’il ait été communiqué avant le début de la période d’évaluation. À défaut, le risque de condamnation au paiement intégral de la rémunération variable est élevé, et ce d’autant plus que le juge prud’homal, en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Conclusion

La rémunération variable, instrument usuel de la gestion des ressources humaines, est soumise à un régime jurisprudentiel qui, tout en reconnaissant le pouvoir unilatéral de l’employeur dans la fixation des objectifs, en sanctionne rigoureusement les abus et les carences. Le principe selon lequel l’employeur qui ne communique pas au salarié, en début d’exercice, des objectifs réalisables et compréhensibles est tenu de lui verser l’intégralité de la rémunération variable constitue une règle protectrice dont la portée pratique ne doit pas être sous-estimée. Les décisions rendues par les cours d’appel entre 2024 et 2026 confirment que ce principe est appliqué avec constance, que l’employeur soit une société de dimension internationale ou une entreprise de taille plus modeste, et quelles que soient les circonstances ayant entouré la défaillance dans la fixation des objectifs. La sécurité juridique commande que les entreprises formalisent avec précision, en début de chaque exercice, les objectifs assignés à leurs salariés et en conservent la trace écrite. À défaut, le risque financier est réel : le paiement intégral de la rémunération variable peut représenter des sommes considérables, comme l’illustre l’affaire Dyka dans laquelle l’employeur a été condamné à verser près de vingt mille euros de rappel de rémunération variable. La rémunération variable n’est pas un pouvoir discrétionnaire de l’employeur : elle est une obligation contractuelle dont le montant doit être déterminable selon des critères objectifs portés à la connaissance du salarié.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture