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La représentation légale des mineurs non accompagnés à l’épreuve de la digitalisation : l’office du juge administratif entre protection de l’enfance et droit au séjour

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La représentation légale des mineurs non accompagnés à l’épreuve de la digitalisation : l’office du juge administratif entre protection de l’enfance et droit au séjour

Plus de 13 500 mineurs non accompagnés (MNA) ont été confiés à l’Aide sociale à l’enfance par décision judiciaire en 2024. Derrière ce chiffre, une réalité juridique complexe : celle d’enfants étrangers isolés sur le territoire français, dont l’accès aux droits fondamentaux dépend de la reconnaissance de leur minorité, de la désignation d’un représentant légal et, à leur majorité, de l’obtention d’un titre de séjour. La digitalisation croissante des démarches administratives — plateforme ANEF, téléprocédures, dématérialisation des demandes de titre — ajoute une couche de complexité à un parcours déjà semé d’embûches.

Le 30 juin 2026, une contribution doctrinale publiée sur Village de la Justice mettait en lumière les difficultés spécifiques rencontrées par les représentants légaux des MNA dans l’accomplissement des formalités dématérialisées. Cette problé-matique, loin d’être anecdotique, interroge le cœur de l’office du juge administratif : comment garantir l’effectivité des droits d’un mineur isolé lorsque l’outil numérique devient un obstacle supplémentaire à leur exercice ? La jurispru-dence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel dessine les contours d’un contrôle juridictionnel qui, du placement provisoire à la délivrance du titre de séjour, assure la protection du mineur devenu jeune majeur.

I. La reconnaissance de la minorité : un préalable sous le double regard du juge judiciaire et du juge administratif

A. L’évaluation administrative de la minorité et le contrôle du juge administratif

L’article L. 611-3 du CESEDA pose une protection absolue : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Cette disposition, dont la simplicité apparente masque une mise en œuvre contentieuse délicate, interdit à l’administration de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un mineur. Elle ne fait toutefois pas obstacle, ainsi que l’a précisé la cour administrative d’appel de Lyon, à ce qu’une mesure d’éloignement soit édictée à l’égard d’une personne dont l’autorité administrative estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle alléguerait être mineure.

La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 24LY00748), a synthétisé l’office du juge administratif confronté à une telle contestation en ces termes :

« La protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé. »

Cette motivation, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, fixe une règle de principe : le doute profite au mineur. Le juge administratif ne saurait s’abriter derrière une évaluation départementale défavorable pour s’abstenir de trancher la question de la minorité. Il lui appartient de se prononcer, au besoin en ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants, et de faire prévaloir la protection de l’enfance lorsque les éléments recueillis ne permettent pas d’écarter avec certitude l’état de minorité allégué.

La question de la force probante des actes d’état civil étrangers est au centre de ce contentieux. L’article 47 du code civil pose une présomption d’authenticité : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 mars 2025 (n° 24NT02955, publié au recueil), a livré une application remarquable de ce texte. Confrontée à un préfet qui écartait les documents d’état civil produits par un jeune Malien au motif que son identité ne correspondait pas à celle figurant dans le fichier Visabio, la cour a jugé que « aucune présomption d’exactitude ne s’attache aux données figurant sur la base de données Visabio, la conviction du juge s’établissant au regard de l’ensemble des éléments produits par les parties ». La cour a relevé que l’extrait d’acte de naissance, la fiche descriptive individuelle NINA, la carte d’identité consulaire et la carte d’identité biométrique CEDEAO présentaient « des mentions relatives à l’identité et à l’état civil de l’intéressé […] toutes identiques et concordantes ». Elle a en conséquence annulé le refus de titre de séjour.

Cette décision illustre une tendance jurisprudentielle protectrice : le juge administratif ne se contente pas d’entériner les conclusions des services de police aux frontières ou des évaluations départementales. Il forme sa conviction au terme d’un examen complet des pièces produites, en confrontant les rapports d’expertise documentaire aux autres éléments du dossier, et en vérifiant la conformité des actes au droit du pays d’origine — y compris la chronologie d’entrée en vigueur des codes qui les régissent.

Par un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 491374), le Conseil d’État, statuant en formation de chambres réunies (1ère et 4ème), a été saisi par les associations UNICEF France, Médecins du monde, Secours catholique — Caritas France et le Comité inter-mouvements auprès des évacués d’un recours dirigé contre le décret du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la minorité. La Haute juridiction a validé le cadre réglementaire en rappelant que les entretiens d’évaluation « se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie » et que « la personne accueillie peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association », garanties procédurales que le juge administratif contrôle avec une vigilance particulière.

B. L’administrateur ad hoc, garant de l’accès effectif aux droits procéduraux

L’article L. 521-9 du CESEDA dispose que : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »

La portée exacte de cette obligation a été précisée par le Conseil d’État dans une décision du 19 novembre 2024 (n° 488034, 10ème-9ème chambres réunies). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté la demande d’asile d’un ressortissant somalien mineur, après un entretien personnel auquel le département du Val-d’Oise, désigné tuteur de l’intéressé, convoqué mais non représenté, n’avait pas participé. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait annulé ce rejet et renvoyé l’examen à l’OFPRA, au motif que le mineur avait été privé du bénéfice de l’assistance de son représentant pour des raisons ne pouvant lui être imputées.

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de l’OFPRA en posant le principe suivant :

« Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que, hormis le cas où elle est en mesure de prendre immédiatement une décision accordant la demande de protection sollicitée, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un moyen en ce sens, d’annuler la décision de l’OFPRA rejetant la demande de protection formée par un mineur non accompagné et de renvoyer à l’office l’examen de cette demande lorsque, pour des raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur, ce dernier n’a pas bénéficié de l’assistance de son représentant lors de son entretien personnel, alors qu’il était encore mineur à la date de cet entretien. »

Cette solution consacre une garantie procédurale forte : l’absence du représentant légal à l’entretien OFPRA, lorsqu’elle n’est pas imputable au mineur, vicie la procédure et impose l’annulation de la décision de rejet. La présence d’un travailleur social ou l’accord du mineur pour que l’entretien se tienne néanmoins ne saurait suppléer cette carence.

La Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 6 juillet 2023 confirmée par le Conseil d’État, s’était fondée sur ce qu’« alors même que l’intéressé avait été accompagné, lors de l’entretien, par un travailleur social et qu’informé de l’absence de son représentant, il avait fait part de son accord pour que l’entretien ait lieu, M. A… devait être regardé comme ayant été privé du bénéfice de l’assistance de son représentant, pour des raisons ne pouvant lui être imputées ». Le consentement du mineur, fût-il éclairé, ne peut couvrir l’irrégularité résultant de l’absence de son administrateur ad hoc.

La digitalisation des procédures ajoute une difficulté supplémentaire. La contribution de Koffi Jacqueline publiée sur Village de la Justice le 30 juin 2026 souligne les obstacles que rencontre le représentant légal lorsqu’il doit accomplir des démarches sur la plateforme ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) : création de compte, téléversement de pièces justificatives, suivi dématérialisé de l’instruction. Pour un administrateur ad hoc ou un tuteur, ces opérations, en apparence banales, deviennent un parcours d’obstacles lorsque l’outil numérique n’est pas conçu pour prendre en compte la spécificité de la représentation légale d’un mineur isolé. La doctrine appelle de ses vœux une adaptation des interfaces aux besoins des tiers représentants.

Le juge administratif n’est pas resté indifférent à ces difficultés pratiques. Le Conseil d’État, dans sa décision du 19 novembre 2024 précitée, a implicitement mais nécessairement admis que le département, en sa qualité de tuteur, n’était pas en mesure d’être représenté à l’entretien OFPRA malgré sa convocation — ce qui n’a pas été considéré comme imputable au mineur. Cette lecture extensive de la notion de « raisons qui ne peuvent être imputées au demandeur » intègre les défaillances du système de représentation légale lui-même.

Le Défenseur des droits, dans une décision 2026-037 du 28 février 2026, a également constaté qu’un mineur non accompagné s’était trouvé « dans l’impossibilité d’être enregistré comme demandeur d’asile par la préfecture », illustrant les blocages administratifs qui privent le MNA de l’accès effectif à la protection internationale. Ces constats récurrents, tant juridictionnels qu’institutionnels, dessinent les contours d’un droit à une représentation légale effective qui transcende la simple désignation formelle d’un administrateur ad hoc.

II. Du statut de mineur protégé au droit au séjour du jeune majeur : l’office du juge entre plein droit et admission exceptionnelle

A. Le titre de séjour de plein droit : la protection de l’article L. 423-22 du CESEDA

L’article L. 423-22 du CESEDA constitue la clé de voûte du dispositif d’accès au séjour des anciens MNA devenus majeurs :

« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »

Ce texte institue un véritable droit au séjour pour le jeune majeur qui remplit trois conditions cumulatives : avoir été confié à l’ASE avant seize ans, solliciter le titre dans l’année de sa majorité, et justifier du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. La réserve relative aux liens avec la famille restée dans le pays d’origine et à l’avis de la structure d’accueil tempère ce droit sans le remettre en cause.

L’office du juge administratif dans ce contentieux a été précisé par la cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 30 mai 2025 publié au recueil (n° 23NC02668, 1ère chambre) :

« Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, puis s’assure du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »

Le juge administratif exerce sur ces conditions un contrôle normal, et non restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. Ce standard de contrôle est protecteur, car il permet au juge de substituer son appréciation à celle de l’administration sur chacun des critères énumérés par le texte.

La question de l’établissement de l’état civil, condition préalable à l’application de l’article L. 423-22, a donné lieu à un contentieux nourri. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 25DA00650, 4ème chambre), a jugé que, pour écarter des documents d’état civil guinéens, l’administration devait démontrer que « compte tenu des indices concordants recueillis, le préfet pouvait, sans avoir à solliciter les autorités guinéennes, estimer que les documents d’état civil présentés par M. C… ne permettaient pas d’établir son état de minorité lorsqu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance ». La cour administrative de Nancy, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 23NC01625), a pour sa part rappelé que la situation de l’ancien MNA « est celle d’un homme étranger entré irrégulièrement en France, alors dépourvu de tout document permettant d’établir son identité, son état civil et sa nationalité, se disant mineur étranger non accompagné, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, ayant pu alors bénéficier d’une scolarisation », situation que le préfet doit prendre en compte dans l’examen global de la demande.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans l’arrêt du 7 mars 2025 déjà évoqué (n° 24NT02955), a poussé l’exigence de motivation jusqu’à annuler un refus de titre fondé exclusivement sur l’inadéquation des documents d’état civil, au motif que le préfet n’avait pas procédé à un examen suffisant de l’ensemble des pièces concordantes produites par le requérant. Cette décision, publiée au recueil, confirme que le juge administratif ne se borne pas à un contrôle formel de la motivation préfectorale : il vérifie la complétude de l’examen auquel l’administration s’est livrée.

B. L’admission exceptionnelle au séjour et la formation qualifiante : l’office du juge face au pouvoir discrétionnaire

Lorsque le jeune majeur ne remplit pas les conditions du titre de plein droit prévu à l’article L. 423-22, il peut solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA :

« À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». »

Ce texte, distinct de l’article L. 435-1 relatif à l’admission exceptionnelle générale, est spécifiquement destiné aux jeunes pris en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans qui justifient d’un parcours de formation qualifiante. Il ouvre une voie d’accès au séjour pour ceux qui, bien que reconnus mineurs trop tardivement pour bénéficier du titre de plein droit (la condition de prise en charge « au plus tard le jour de ses seize ans » de l’article L. 423-22 étant plus stricte que celle de l’article L. 435-3), démontrent une insertion réelle par la formation.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juin 2025 publié au recueil (n° 24BX02680, 1ère chambre), a précisé l’office du préfet saisi sur ce fondement : celui-ci doit « dans un premier temps, vérifier si la demande fait apparaître des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels » justifiant la délivrance d’une carte « vie privée et familiale », et « à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ». Cette obligation d’examen en deux temps, contrôlée par le juge, protège le jeune majeur contre une décision préfectorale qui se bornerait à rejeter la demande sans avoir examiné successivement chacun des fondements invoqués.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 juin 2025 (n° 25PA03854, 2ème chambre), a récemment annulé une obligation de quitter le territoire français après avoir constaté que « le tribunal pour enfants a jugé que la minorité de M. A… est établie et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance » sur le fondement d’un jugement en assistance éducative, auquel le préfet n’avait pas accordé la portée qui s’imposait. Cette décision illustre l’articulation indispensable entre l’autorité judiciaire (juge des enfants) et l’autorité administrative (préfet), le juge administratif veillant à ce que la reconnaissance judiciaire de la minorité produise tous ses effets dans la sphère du droit au séjour.

Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 9 octobre 2024 (n° 24NT01578, 3ème chambre), a rappelé que la prise en charge par l’ASE constitue le fait générateur du droit au séjour, et non une simple circonstance favorable :

« M. B…, se disant de nationalité malienne et né le 31 décembre 2003, est entré en France irrégulièrement en février 2019, soit à l’âge de 15 ans selon son identité déclarée. Il a été pris en charge en qualité de mineur étranger isolé, au titre de l’assistance éducative, en Ille-et-Vilaine où il a été scolarisé successivement à Fougères, Cesson-Sévigné et, en dernier lieu, pour l’année scolaire 2021-2022, au lycée professionnel Jean Jaurès à Rennes, où il préparait un CAP cuisine. »

Le juge administratif prend en compte la réalité du parcours d’intégration — scolarité, formation professionnelle, insertion — comme élément d’appréciation de la situation du jeune majeur, bien au-delà du seul examen formel des conditions légales.

La dualité des standards de contrôle juridictionnel — normal pour le titre de plein droit (L. 423-22), restreint à l’erreur manifeste pour l’admission exceptionnelle (L. 435-3) — reflète la différence de nature entre un droit au séjour et une simple faculté laissée à l’appréciation de l’administration. Toutefois, la jurisprudence récente tend à rapprocher ces standards, en exigeant du préfet un examen complet et personnalisé de chaque situation, et en sanctionnant les refus fondés sur des motifs stéréotypés ou insuffisamment instruits.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16 octobre 2024 (n° 475849, 1ère-4ème chambres réunies), a rappelé que la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ne cesse pas mécaniquement à la majorité : le jeune majeur peut solliciter un contrat jeune majeur, et le refus opposé par le département est susceptible de recours devant le juge administratif, qui en contrôle la légalité au regard des besoins de l’intéressé et de son parcours.

Conclusion

L’office du juge administratif dans le contentieux des mineurs non accompagnés se déploie sur un double registre : protecteur, lorsqu’il garantit l’effectivité de la représentation légale et le respect du contradictoire dans les procédures d’asile et de séjour ; correcteur, lorsqu’il annule les décisions préfectorales insuffisamment motivées ou fondées sur une appréciation fragmentaire des pièces produites.

La digitalisation des démarches administratives, si elle constitue un progrès pour l’usager ordinaire, devient un facteur d’exclusion supplémentaire pour le mineur isolé et son représentant légal. Le juge administratif, garant de l’accès effectif aux droits, devra intégrer cette dimension nouvelle dans son contrôle, en sanctionnant les refus de titre ou les décisions d’éloignement qui résultent, directement ou indirectement, de l’inadaptation des outils numériques aux spécificités de la protection de l’enfance.

Les 13 500 mineurs non accompagnés confiés à l’ASE en 2024 ne sont pas des chiffres : ce sont autant de parcours individuels, de formations engagées, d’insertions professionnelles en devenir. Le droit au séjour du jeune majeur est la suite logique de la protection due à l’enfance. Le juge administratif, par son office de contrôle et d’annulation, en est le garant ultime.


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