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Avenant n° 12 relatif aux résidences de tourisme.
Date d’effet
Article 2 RT
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension et au plus tôt le 1er janvier 1996.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l’article 2 de la convention.
Avantages acquis
Article 3 RT
A la date d’effet susvisée, les dispositions du présent accord-et celles de la CCN de l’immobilier non modifiées-se substituent à tous textes (1) et usages fixant antérieurement les garanties collectives dont bénéficiait le personnel, à l’exception de l’application du système de classification et de rémunération qui devra être notifié à chaque salarié au plus tard 6 mois après la date de l’arrêté d’extension.
En préalable à cette adhésion-ou au cours du délai de 1 an visé à l’article L. 132-8, 3e alinéa, du code du travail-l’entreprise peut élaborer un additif au présent accord codifiant les avantages collectifs susceptibles d’être maintenus sous la référence du numéro d’article concerné suivi de RT bis.
(1) Et notamment la convention SNEHTS (syndicat national des entreprises d’hébergements touristiques saisonniers) du 11 mai 1983.
Contrat de travail
Article 13 RT
Les contrats de travail sont normalement conclus à durée indéterminée, le recours au contrat à temps partiel (dans les conditions définies à l’article 9-RT ci-après) devant être priviligié pour répondre aux fluctuations régulières de l’activité des résidences de tourisme.
Toutefois, le présent accord collectif reconnaît l’existence d’emplois saisonniers, pour lesquels il est d’usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans les conditions prévues par l’article L. 122-1-1, 3e alinéa, du code du travail. Ces salariés devront avoir accès à la formation professionnelle au même titre que les salariés permanents.
Le personnel d’appoint traditionnellement employé sous le terme d' » extra » est engagé par contrats successifs en référence à cette disposition légale.
Personnel logé et/ou nourri
Article 14 RT
A qualification identique et à temps de travail égal, le salarié qu’il soit logé et/ou nourri, ou non, perçoit la même rémunération. En conséquence, le salaire global brut mensuel contractuel défini à l’article 37-4 de la convention collective nationale inclut la valeur du salaire en nature correspondant à la fourniture éventuelle d’un logement de fonction et/ou de la nourriture.
Les valeurs de ces salaires en nature déduites du salaire net mensuel sont fixées (valeur janvier 1995) à :
700 F pour un studio ;
plus 250 F par pièce supplémentaire ;
30 F par repas.
Ces valeurs seront révisées par application du taux d’augmentation de la valeur du point, sauf dispositions dérogatoires adoptées par avenant au présent accord.
Le logement attribué s’entend d’un logement » prêt à vivre » équipé et répondant aux normes de la résidence. Il peut, sous le contrôle éventuel des représentants du personnel, et s’il est adapté à cette situation, être partagé entre plusieurs salariés saisonniers. Le repas doit être complet et de qualité égale à celle assurée à la clientèle.
Durée du travail
Article 19 RT
1. Les parties signataires, constatant la diversité des modes d’exploitation des résidences de tourisme, reconnaissent la nécessité d’une organisation de la durée du travail évolutive et différenciée fondée sur l’application des dispositions légales et réglementaires récemment actualisées permettant d’arbitrer au mieux entre les nécessités de l’exploitation et les aspirations des salariés (cf. circulaire D. R. T. n° 94-4 du 21 avril 1994 du ministère du travail).
Dans cet esprit, chaque entreprise pourra, après consultation de ses représentants du personnel, adopter l’organisation collective ou individuelle de l’horaire de travail répondant aux nécessités de service, en référence à l’article 19 de la convention collective nationale de l’immobilier et respectant les règles suivantes, sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires susvisées :
-la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie d’une manière égale ou inégale sur quatre, cinq, cinq jours et demi ou six jours par semaine (incluant les dimanches ou jours fériés lorsque le type d’activité correspond à celle prévue par les dispositions légales autorisant le travail du dimanche ;
-la durée journalière maximale de travail ne pourra excéder dix heures de travail effectif, l’amplitude maximale étant de douze heures avec deux heures de repos minimum ;
-dans les exploitations à activité saisonnière, le personnel permanent devra bénéficier d’au moins deux jours de repos consécutifs pendant la période hors saison.
2. La mise en oeuvre de la modulation en référence à l’article L. 212-2-1 du code du travail et au chapitre II de la circulaire du ministère du travail du 21 avril 1994 (D. R. T. n° 94-4) fera l’objet d’un accord d’entreprise propre à chaque résidence de tourisme, et à défaut d’organisation syndicale représentée dans l’entreprise, d’un règlement adopté en réunion du comité d’entreprise (ou d’établissement) ou des délégués du personnel.
3. Comme indiqué à l’article 3-RT ci-avant, le recours au temps partiel constitue un moyen privilégié de répondre aux fluctuations régulières de l’activité des résidences de tourisme. Les contrats de travail doivent être conformes aux dispositions fixées au chapitre IV de la circulaire D. R. T. n° 94-4 du 21 avril 1994 du ministère du travail susvisée, étant précisé que, en référence au paragraphe 2-2 dudit chapitre, la durée maximale des heures complémentaires est portée de 10 p. 100 à un tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.
Les salariés à temps partiel doivent faire connaître par écrit à leur employeur s’ils souhaitent augmenter leur horaire contractuel. L’employeur s’efforcera de privilégier l’accès des intéressés à des postes exigeant un horaire minimum hebdomadaire de vingt-deux heures, le refus du salarié devra être motivé.
Les conditions de mise en oeuvre de cet objectif d’horaire minimal de vingt-deux heures seront réexaminées par les parties au vu des dispositions qui pourraient être adoptées dans le cadre de la négociation en cours de l’article 19 de la convention collective nationale de l’immobilier et de la négociation patronale interprofessionnelle également engagée en matière d’organisation et de durée du travail.
4. Dans les résidences à activité principalement hôtelière, le régime des équivalences actuellement appliqué en référence aux dispositions prévues par l’accord national du 2 mars 1988 et l’article D. 141-7 du code du travail restera en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 1988.
Maladie
Article 24 RT
L’application des durées d’indemnisation prévues par l’article 24 de la convention collective nationale, dans la mesure où elles excèdent les garanties fixées par l’article 7 de l’accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation), et celles déjà pratiquées par l’entreprise, pourra être différée jusqu’au 31 décembre 1997. Cette dérogation peut être limitée à l’application du délai de carence sécurité sociale de trois jours se substituant au second alinéa du paragraphe 2 de l’article 24 de la convention collective nationale.
Prévoyance complémentaire
Article 26 RT
Les parties s’engagent dans le délai d’un an – après recensement et analyse des dispositions prises dans chaque entreprise en matière de couverture des risques décès et invalidité, et d’assurance » Remboursement de soins » – à examiner les conditions dans lesquelles un régime minimal de garantie pourrait être défini.
Complément de salaire contractuel
Article 37-3 RT
Aux conditions générales prévues par l’article 37-3 de la convention collective nationale, chaque salarié reçoit, en sus du salaire conventionnel établi conformément à l’article 37-2 de la convention collective nationale, un salaire complémentaire déterminé par la direction générale, en fonction de l’appréciation faite de ses compétences mises au service de l’entreprise, et de son efficacité dans la réalisation des objectifs assignés. Le salaire complémentaire acquis s’entend à un niveau donné et peut donc être réduit ou supprimé en cas de promotion (classement au niveau supérieur), le traitement global contractuel étant bien entendu maintenu ou augmenté.
La révision individuelle du salaire complémentaire intervient dans le cadre des dispositions générales arrêtées par l’accord salarial annuel (ou le procès-verbal de désaccord) visé à l’article 37-5.RT ci-après.
Rémunération des » extras «
Article 37-4 RT
Les » extras » visés à l’article 13.RT, 3e alinéa ci-avant, sont classés, comme tous les salariés, à l’un des niveaux prévus par l’annexe I à la convention collective nationale de l’immobilier dans les conditions prévues par l’article 36, 2e alinéa, de ladite convention. Leur rémunération est établie pour chaque période d’emploi (éventuellement fractionnée à échéance mensuelle lorsque cette période chevauche deux mois civils) en appliquant à l’horaire de travail effectué un tarif horaire égal au minimum à 1/69 du salaire mensuel conventionnel acquis au niveau de classement de l’emploi.
Accord salarial annuel
Article 37-5 RT
L’accord salarial annuel (ou le procès-verbal de désaccord) conclu (ou établi) dans chaque entreprise au terme de la négociation salariale annuelle prévue par les articles L. 132-27 à 29 du code du travail :
-après constat de décisions de revalorisation de la valeur du point adoptée au plan national ;
-fixe le montant global de l’augmentation affectée au 1er décembre, d’une part, à l’attribution de points personnels (cf. art. 36, dernier alinéa, de la convention collective nationale), et, d’autre part, à la révision individuelle des salaires complémentaires (cf. art. 37-3. RT ci-avant) ;
-fixe les modalités de révision générale éventuelle du salaire complémentaire et, s’il y a lieu, toute mesure de révision par anticipation de la valeur du point conventionnelle (cf. art. 37-1, 2e alinéa, de la convention collective nationale).
Gratifications
Article 38 RT
L’application des salaires minima annuels prévus par la convention collective nationale de l’immobilier entraîne, pour une fraction importante du personnel des résidences de tourisme dont la rémunération est traditionnellement rattachée au S.M.I.C., une augmentation de salaire qui ne peut être réalisée que par étapes sauf à mettre en péril l’équilibre financier de l’exploitation et l’emploi même des salariés. Dès lors et rappel fait que les » extras » sont exclus du » 13e mois » (au bénéfice du tarif horaire défini à l’article 37-4.RT), les parties sont convenues de mettre en oeuvre le dispositif suivant par application adaptée des dispositions prévues par l’article 3-2 de l’annexe III à la convention collective nationale de l’immobilier :
1. Sauf révision entre-temps de la structure de rémunération prévue par la convention collective nationale de l’immobilier, aux 1er janvier 1996, 1997 et 1998, le salaire annuel ne pourra être inférieur respectivement à 12 1/3, 12 2/3 et treize fois le salaire mensuel acquis par application du barème des salaires minima conventionnels en vigueur.
2. A chacune des trois dates susvisées, le salaire mensuel brut contractuel sera déterminé par application au montant annuel de la rémunération brute acquise, successivement des taux de 8,108 p. 100, 7,895 p. 100 et 7,692 p. 100 – sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le barème des salaires minima conventionnels en vigueur.
3. Un acompte sur la gratification de fin d’année, égal à la différence entre le salaire mensuel brut acquis au 31 décembre 1995 et celui fixé par application des deux dispositions précédentes et des révisions générales et individuelles, sera réglé à chaque salarié de façon à maintenir le salaire perçu mensuellement (quel que soit le nombre de mensualités) au niveau minimum du salaire acquis au 31 décembre 1995.
4. Chaque entreprise a la possibilité d’appliquer ou de ne pas appliquer la formule réduisant progressivement la valeur de l’acompte sur la gratification de fin d’année.
Article 1er RT
Les dispositions du présent accord s’appliquent sur le territoire français, y compris départements et territoires d’outre-mer, dans les résidences de tourisme pouvant être immatriculées sous code APE 70-2C. Elles ne s’appliquent pas aux entreprises à vocation principalement hôtelière ni à celles qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 (1).
une autre convention collective nationale étendue.
NOTA : (1) = Date de dépôt à la D.D.T.E. de Paris de l’accord interentreprises du 6 avril 1995.