La responsabilité du cardiologue en droit médical français : entre obligation de moyens renforcée, défaut de diagnostic et office du juge administratif et disciplinaire (2018-2026)
La cardiologie occupe une place singulière dans le contentieux de la responsabilité médicale. Spécialité de l’urgence par excellence, elle confronte le praticien à des décisions diagnostiques et thérapeutiques dont la temporalité se mesure en minutes. Un électrocardiogramme non réalisé, un dosage de troponine non prescrit, un avis spécialisé non sollicité : autant de décisions qui, quelques heures plus tard, peuvent se révéler lourdes de conséquences. La jurisprudence récente, tant administrative que disciplinaire, dessine les contours d’une obligation de moyens renforcée, à la mesure du risque vital inhérent aux pathologies cardiovasculaires.
L’analyse des décisions rendues entre 2018 et 2026 par les cours administratives d’appel et les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins révèle deux axes structurants. Le premier, technique, porte sur l’erreur de diagnostic et le défaut de prise en charge, appréciés au prisme de la perte de chance. Le second, déontologique, concerne l’obligation d’examen personnel du patient et le devoir d’information spécifique en matière cardiologique. Ces deux versants, loin de s’opposer, se complètent pour former un régime de responsabilité à la fois exigeant et cohérent.
I. La faute technique du cardiologue : du défaut de diagnostic à la perte de chance
A. L’erreur de diagnostic cardiologique : l’ECG et le dosage de troponine comme standards jurisprudentiels
Le défaut de réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) face à une douleur thoracique constitue, dans la jurisprudence administrative contemporaine, l’archétype de la faute engageant la responsabilité de l’établissement de santé. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 août 2023, a ainsi jugé que le centre hospitalier universitaire d’Amiens avait commis une faute en ne pratiquant pas d’ECG sur une patiente de soixante-huit ans admise aux urgences pour douleurs thoraciques, cervicales et dorsales. La cour relève que « ce défaut de communication d’informations constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Amiens » et que « cette information n’a pas été relevée par l’infirmière d’accueil et d’information, de sorte qu’aucun électrocardiogramme n’a été effectué alors que de telles douleurs pouvaient être révélatrices de difficultés cardiovasculaires » (CAA Douai, 28 août 2023, n°22DA00251).
Ce standard jurisprudentiel trouve un écho renforcé dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 20 juin 2023, qui a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse pour n’avoir « pas pratiqué un second dosage de troponine, en vue de détecter la présence d’un syndrome coronarien aigu en méconnaissance des bonnes pratiques médicales induites par les facteurs de risques présentés par M. F… » (CAA Versailles, 20 juin 2023, n°21VE02324). La cour sanctionne ainsi non seulement l’absence d’examens initiaux, mais également le défaut de suivi biologique itératif que commande la suspicion d’un syndrome coronarien aigu.
La cour administrative d’appel de Marseille, le 18 novembre 2019, avait déjà ouvert la voie en retenant qu’« il n’y a pas eu dans le bilan d’entrée de réalisation d’un électrocardiogramme, en dépit de la présence d’une douleur de la cage thoracique pour laquelle une simple palpation ne pouvait suffire, soit à l’exclure, soit à en confirmer l’origine » (CAA Marseille, 18 novembre 2019, n°18MA03073). La simple palpation est ainsi jugée insuffisante face à une symptomatologie thoracique, ce qui consacre un standard minimal d’investigation paraclinique.
La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2019, a quant à elle relevé que « le centre hospitalier a commis une erreur dans la prise en charge médicale de M. E… en ne mettant pas tout en oeuvre pour s’assurer que la douleur ressentie à la poitrine par ce dernier n’était pas d’origine cardiaque, par des examens complémentaires adaptés » (CAA Versailles, 5 février 2019, n°16VE01022). Cette formulation extensive — « ne mettant pas tout en oeuvre » — souligne le caractère renforcé de l’obligation de moyens en présence d’une symptomatologie thoracique.
L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 15 mai 2023 constitue sans doute la décision la plus illustrative de ce standard exigeant. La cour y relève que « la prise en charge cardiologique n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’il y a eu un retard de prise en charge manifeste avec une réouverture tardive de l’artère occluse et la constitution d’une séquelle myocardique importante qui a contribué au final au décès du patient » (CAA Paris, 15 mai 2023, n°20PA01219). L’arrêt précise que « la société européenne de cardiologie recommande un délai de prise en charge compris entre 45 et 90 minutes pour prévenir la survenance d’une insuffisance cardiaque par la reperfusion et que l’angioplastie intervienne au maximum dans les 120 minutes suivant le premier contact médical ». Ce visa des recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) illustre l’incorporation des référentiels scientifiques dans l’appréciation juridictionnelle de la faute.
B. La perte de chance : de l’évaluation du taux à la réparation du préjudice
La reconnaissance d’une faute ne suffit pas à engager la réparation intégrale du dommage corporel. Le mécanisme de la perte de chance, défini de manière constante par la jurisprudence administrative, impose de distinguer le préjudice consécutif à la faute du dommage corporel global. La cour administrative d’appel de Bordeaux le rappelle dans un arrêt du 13 juillet 2023 : « le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue » (CAA Bordeaux, 13 juillet 2023, n°21BX03597).
Dans cette affaire, un cardiologue du centre hospitalier du Blanc avait écarté à tort l’hypothèse d’une thrombose de valve mitrale, en se fondant sur une simple auscultation cardiaque, sans réaliser l’échographie transthoracique qui aurait permis de diagnostiquer la thrombose et d’organiser un transfert en chirurgie cardiaque. La cour évalue la perte de chance à 50 %, taux médian qui reflète, au-delà de l’incertitude médicale, une certaine sévérité dans l’appréciation du manquement.
L’évaluation du taux de perte de chance varie considérablement selon les espèces. La cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt du 28 août 2023 précité, retient un taux de 20 % pour le défaut d’ECG ayant conduit au décès d’une patiente, compte tenu de « l’incertitude médicale entourant la date de démarrage de l’infarctus de la victime » (CAA Douai, 28 août 2023, n°22DA00251).
À l’opposé du spectre, la cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a porté ce taux à 70 % pour le défaut d’orientation d’un patient par le SAMU malgré la description de « douleurs violentes dans les deux bras, ainsi que des signes vasovagaux tenant à des nausées, des vomissements, des sueurs, une pâleur et une sensation de malaise ». La cour relève que « la survenance soudaine de ces douleurs, inhabituelles, accompagnées des autres symptômes vasovagaux, rendant improbable le diagnostic d’une douleur musculaire, devait conduire, comme le conclut l’expert, au moins par précaution, à une prise en charge par le service d’aide médicale urgente ou à tout le moins à la réalisation d’un électrocardiogramme » (CAA Toulouse, 13 novembre 2025, n°23TL02256).
Cette variation dans les taux (20 %, 50 %, 70 %) ne traduit pas une incohérence jurisprudentielle mais une appréciation concrète, au cas par cas, de l’ampleur de la chance perdue en fonction de l’état antérieur du patient, de la gravité des symptômes initiaux et de la diligence qui aurait été attendue d’une prise en charge conforme aux règles de l’art. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 juin 2025, rappelle à cet égard que « la perte de la contractilité de la partie inférieure du cœur de M. C… aurait pu être évitée seulement si la revascularisation de la coronaire droite avait été réalisée dans les six heures suivant le début de la douleur » (CAA Douai, 25 juin 2025, n°23DA01558).
La cour administrative d’appel de Paris, dans l’arrêt du 15 mai 2023, pousse ce raisonnement à son terme en retenant, dans une espèce où plusieurs fautes successives s’étaient cumulées — bilan préopératoire incomplet, gestion inadaptée des anticoagulants, suivi post-opératoire défaillant et retard de prise en charge de l’infarctus — que « la combinaison de ces multiples fautes doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant conduit pour l’intéressé à une perte totale de chance d’échapper à cette issue fatale » (CAA Paris, 15 mai 2023, n°20PA01219). Cette qualification de perte de chance totale, rare en jurisprudence, illustre le seuil de gravité que peut atteindre la responsabilité médicale en matière cardiologique.
II. Les obligations déontologiques et l’information du patient en cardiologie
A. L’obligation de se déplacer et d’examiner personnellement le patient : l’office du juge disciplinaire
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a rendu, le 23 octobre 2019, une décision fondatrice sur les obligations du cardiologue de garde. Dans cette espèce, une cardiologue, appelée par le médecin urgentiste pour un patient admis dans la nuit en raison de douleurs thoraciques, avait, sur la seule base des résultats transmis par téléphone, écarté le diagnostic de syndrome coronarien aigu et autorisé le retour à domicile. Le patient était décédé le lendemain.
La chambre disciplinaire nationale énonce que « le Dr A, cardiologue de garde, avait l’obligation, compte tenu de l’urgence, de se déplacer afin d’examiner le patient, d’apprécier elle-même les résultats des examens réalisés et d’affiner le diagnostic » (CDN-OM, 23 octobre 2019, n°13817). La décision s’appuie sur le double fondement des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 dispose quant à lui que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
La portée de cette décision est double. D’une part, elle consacre l’obligation positive de déplacement du médecin de garde lorsqu’il est appelé pour une urgence vitale potentielle, obligation qui ne saurait être satisfaite par un simple échange téléphonique. D’autre part, elle écarte l’argument de défense tiré du comportement prétendument fautif du confrère urgentiste : « ce comportement, même s’il a conduit la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne à infliger un blâme au Dr B, n’est pas de nature à justifier que le Dr A ne se soit pas déplacée, méconnaissant ainsi ses obligations déontologiques d’assurer des soins consciencieux et de consacrer le temps nécessaire à l’élaboration de son diagnostic » (CDN-OM, 23 octobre 2019, n°13817).
La sanction prononcée — interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis — illustre la gradation des peines disciplinaires en fonction de la gravité du manquement. Le sursis partiel n’atténue pas le principe de la sanction : il en module seulement l’exécution, sans remettre en cause la reconnaissance de la faute déontologique.
La chambre disciplinaire nationale avait déjà rappelé, dans une décision du 21 juin 2023, l’importance de l’alerte du cardiologue de garde face à une suspicion d’infarctus. Elle y relève que le praticien urgentiste s’était abstenu « d’alerter le cardiologue de garde qui justement suivait le patient pour une pathologie cardiaque ayant justifié la pose de deux stents », alors que « le second bilan avec un cycle de troponine, effectué près de cinq heures après le premier, conduisait le nouveau praticien de garde à transférer en urgence le patient au service de cardiologie où un infarctus a été diagnostiqué » (CDN-OM, 21 juin 2023, n°15525).
B. L’obligation d’information spécifique du cardiologue : du consentement éclairé à la traçabilité
L’obligation d’information qui pèse sur le cardiologue ne se distingue pas, dans son fondement légal, de celle qui incombe à tout médecin. Elle trouve sa source dans l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qui dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et que « cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ». L’article ajoute que « cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences ».
La spécificité de la cardiologie réside dans la nature des risques à porter à la connaissance du patient. Le coronarographie, l’angioplastie avec pose de stent, le pontage coronarien ou l’implantation d’un pacemaker comportent des risques de thrombose, d’hémorragie, d’infection, de troubles du rythme ou de décès dont le patient doit être informé préalablement, en dehors des situations d’urgence vitale immédiate. En chirurgie cardiaque comme en cardiologie interventionnelle, le risque de décès péri-opératoire, le risque d’accident vasculaire cérébral per-procédure, le risque d’échec de la revascularisation ou de resténose doivent être explicitement portés à la connaissance du patient lors de la consultation préalable. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 juillet 2023 illustre la gravité des conséquences d’une absence d’échographie transthoracique chez une patiente porteuse d’une prothèse mitrale mécanique : « le cardiologue a ainsi porté un mauvais diagnostic, en se fondant sur l’auscultation cardiaque et l’existence de bruits de valve normaux et sur l’absence d’état critique de la patiente, ce qui a retardé le diagnostic de thrombose de la valve » (CAA Bordeaux, 13 juillet 2023, n°21BX03597).
L’article R. 4127-35 du code de la santé publique complète ce dispositif en imposant au médecin de « donner à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état et les investigations, les traitements et les soins qu’il propose, et sur leur évolution prévisible, et leur éventuelle alternative ». L’exigence de loyauté et de clarté prend une résonance particulière en cardiologie, où les décisions thérapeutiques engagent souvent le pronostic vital à brève échéance.
La preuve de la délivrance de cette information pèse, en cas de litige, sur le professionnel ou l’établissement de santé, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mai 2023, a rappelé l’importance d’un bilan préopératoire complet, incluant une évaluation fonctionnelle cardiologique, avant une intervention chirurgicale chez un patient porteur d’un pacemaker et d’un pontage coronarien : « cette évaluation préopératoire un peu plus complexe, laquelle aurait dû comporter une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique d’effort, voire un coroscanner pour vérifier la perméabilité du pontage de l’artère principale du cœur » (CAA Paris, 15 mai 2023, n°20PA01219). L’absence de ces examens a été jugée constitutive d’une perte de chance.
La combinaison de ces décisions révèle un standard jurisprudentiel élevé pour la spécialité cardiologique : l’ECG et le dosage de troponine constituent des examens dont l’absence, face à une douleur thoracique, caractérise une faute ; le cardiologue de garde ne peut se contenter d’un avis téléphonique et doit se déplacer pour examiner personnellement le patient ; l’information préalable du patient doit couvrir les risques graves normalement prévisibles de l’acte cardiologique envisagé ; et la charge de la preuve de cette information incombe au praticien.
Conclusion
La responsabilité du cardiologue, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence des cours administratives d’appel et des chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins de 2018 à 2026, se caractérise par une exigence accrue à la mesure de la gravité des pathologies traitées. La réalisation systématique d’un électrocardiogramme face à une douleur thoracique, le dosage itératif de la troponine, l’examen personnel du patient par le spécialiste de garde et la délivrance d’une information loyale sur les risques des actes invasifs ne sont plus des options cliniques mais des obligations juridiques dont la méconnaissance engage la responsabilité du praticien et de l’établissement.
Le mécanisme correctif de la perte de chance, par la souplesse de ses taux, permet au juge de moduler la réparation en fonction de la gravité du manquement et de l’état antérieur du patient, sans jamais exonérer le cardiologue de son obligation première : celle de mettre en oeuvre, avec diligence et conscience, les moyens diagnostiques et thérapeutiques que commandent les données acquises de la science cardiologique.
La victime d’une erreur ou d’un retard de diagnostic cardiologique, ou ses ayants droit, peuvent utilement se prévaloir de ce corpus jurisprudentiel pour obtenir réparation. Deux voies s’offrent à eux, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre : la voie indemnitaire devant le juge administratif, pour engager la responsabilité de l’établissement public de santé du fait des fautes commises par ses agents ; et la voie disciplinaire devant les chambres de l’Ordre des médecins, pour sanctionner les manquements déontologiques individuels du praticien. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est déterminante pour identifier les fautes commises, réunir les preuves médicales, solliciter une expertise judiciaire contradictoire et chiffrer l’ensemble des préjudices subis — souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels, préjudice d’affection des proches — dans le respect du principe de réparation intégrale.
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