Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité pénale du directeur de publication à l’épreuve de la délégation de pouvoir : la chambre criminelle persiste et signe

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La responsabilité pénale du directeur de publication à l’épreuve de la délégation de pouvoir : la chambre criminelle persiste et signe

Le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui confirme avec éclat une position jurisprudentielle désormais bien établie : le directeur de publication ne peut échapper à sa responsabilité pénale de plein droit par le jeu d’une quelconque délégation de pouvoir (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, Publié au Bulletin). Cette décision, intervenue dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, clôt définitivement un débat récurrent : les mécanismes de délégation de pouvoir, classiquement admis en droit pénal du travail et en droit pénal des affaires pour exonérer le chef d’entreprise, sont inopérants en matière d’infractions de presse.

L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans un double mouvement jurisprudentiel de la chambre criminelle qui, d’un côté, verrouille la responsabilité du directeur de publication et, de l’autre, encadre strictement l’office du juge en matière de contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression. Ce second volet a été illustré par un autre arrêt de principe, rendu le 12 mai 2026 (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, Publié au Bulletin), qui interdit au juge de soulever d’office l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent une architecture procédurale cohérente dans laquelle la chambre criminelle réaffirme la spécificité irréductible du droit pénal de la presse.

L’intérêt doctrinal de l’arrêt du 23 juin 2026 est triple. Il réaffirme d’abord l’impossibilité pour le directeur de publication de se prévaloir d’une délégation de pouvoir pour s’exonérer de sa responsabilité pénale. Il confirme ensuite la conformité de cette présomption de responsabilité au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il éclaire enfin la ratio legis de ce régime dérogatoire : permettre à la partie poursuivante d’identifier rapidement le responsable pénal dans le délai de la courte prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

I. Une responsabilité pénale de plein droit insusceptible de délégation

A. Le fondement légal : les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

Le régime de responsabilité pénale du directeur de publication repose sur deux textes qui, bien que relevant de champs législatifs distincts, obéissent à une logique identique. L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse institue une responsabilité pénale « en cascade » dans laquelle le directeur de publication est considéré comme l’auteur principal de l’infraction. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun de la responsabilité pénale, est justifié par la nécessité de garantir l’effectivité des poursuites dans un domaine où la brièveté du délai de prescription impose une identification rapide et certaine du responsable.

La chambre criminelle a rappelé ce principe avec une constance qui mérite d’être soulignée. Dans un arrêt du 11 mars 1993, elle avait déjà posé que, si le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut, en droit commun, s’exonérer de sa responsabilité pénale en rapportant la preuve d’une délégation de pouvoir effective à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires (Crim. 11 mars 1993, n° 91-80.598, Bull. crim. n° 112), cette faculté est exclue en matière d’infractions de presse.

L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle transpose ce mécanisme au secteur audiovisuel en désignant comme responsable de plein droit le directeur de la chaîne de télévision qui diffuse une émission ayant fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. La chambre criminelle précise, au visa de ce texte, que cette responsabilité « repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 8).

Le législateur n’a prévu qu’une seule exception à cette responsabilité de plein droit : l’hypothèse visée à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, dans laquelle le directeur de publication jouit de l’immunité parlementaire et doit alors désigner un codirecteur de la publication. Cette exception, strictement circonscrite, confirme a contrario le caractère absolu de la responsabilité dans toutes les autres hypothèses.

B. L’impossible exonération par délégation de pouvoir

Le cœur de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle « le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 10). Cette proposition, énoncée avec une netteté qui ne laisse place à aucune échappatoire, constitue la pierre angulaire de l’édifice jurisprudentiel.

En l’espèce, le prévenu, directeur de la publication d’une chaîne de télévision et de son site internet, soutenait qu’il avait délégué la responsabilité éditoriale à un directeur d’antenne. La cour d’appel avait écarté cette argumentation en relevant que les mentions légales du site internet désignaient le prévenu comme directeur de la publication et qu’il ne résultait de cette responsabilité légale aucune atteinte aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle approuve cette motivation en ajoutant que la cour d’appel « n’avait pas à rechercher si le directeur de l’antenne n’était pas doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place du directeur de la publication » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 15).

Cette précision est capitale. En droit commun de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, la validité de la délégation de pouvoir est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives tenant aux qualités du délégataire : compétence, autorité et moyens nécessaires (Crim. 14 avril 2026, n° 25-87.000, Publié au Bulletin). En déclarant cette recherche superflue en matière d’infractions de presse, la chambre criminelle exclut radicalement le mécanisme de la délégation de pouvoir du champ de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi du 29 juillet 1982.

Une telle exclusion se justifie, selon la Cour de cassation, par la double finalité du régime de responsabilité de plein droit. D’une part, il permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l’attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription de trois mois, « sans devoir saisir un juge d’instruction » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 11). D’autre part, il participe « de l’équilibre des droits des parties, au regard des règles procédurales qui s’imposent par ailleurs à la partie poursuivante, dont la Cour de cassation juge qu’elles touchent à la protection de la liberté d’expression » (Crim. 17 décembre 1991, n° 90-84.768, Bull. crim. n° 484).

Il convient de rappeler que la responsabilité en cascade de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 obéit à un ordre précis : le directeur de la publication est l’auteur principal ; à défaut, l’auteur des propos est poursuivi comme auteur ; à défaut, l’imprimeur ; à défaut, le distributeur. Ce mécanisme en cascade, qui remonte à l’origine même de la loi du 29 juillet 1881, a été étendu au secteur audiovisuel par la loi du 29 juillet 1982 puis, par la loi du 1er août 1986, au secteur de la communication audiovisuelle dans son ensemble. La jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui institue une présomption de complicité à l’égard de l’auteur des propos, est venue compléter ce dispositif en permettant de poursuivre également les complices présumés. Dans un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour a toutefois rappelé que cette présomption de complicité ne s’applique qu’à l’auteur des propos, à l’exclusion de toute autre personne, et que la responsabilité du distributeur ne peut être retenue qu’au titre d’une complicité de droit commun, ce qui suppose la preuve de l’élément intentionnel (Crim. 1er septembre 2020, n° 20-80.281, Publié au Bulletin).

Le droit commun de la responsabilité pénale du chef d’entreprise offre un contraste saisissant avec le régime de la loi du 29 juillet 1881. En droit pénal du travail ou en droit pénal de l’environnement, le chef d’entreprise peut valablement déléguer ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller au respect de la réglementation. Cette délégation, dont la chambre criminelle a précisé les contours dans l’arrêt du 11 mars 1993, transfère au délégataire la responsabilité pénale qui pèse sur le chef d’entreprise. En matière de presse, à l’inverse, « il s’ensuit que le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 10).

Cette différence de régime s’explique par la nature même de l’infraction de presse. Contrairement aux infractions du droit pénal technique, qui sanctionnent la méconnaissance de règles objectives de sécurité ou d’hygiène, les infractions de presse mettent en jeu la liberté d’expression. La responsabilité du directeur de publication est indissociable de la fonction de contrôle éditorial qu’il exerce. Elle est, pour reprendre la formule de la cour d’appel approuvée par la chambre criminelle, « propre en raison de la charge qu’il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 14).

La cohérence de cette construction apparaît avec une particulière netteté lorsqu’on la confronte à la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui exige, à peine de nullité de la citation, que celle-ci précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable. Comme l’a rappelé la Cour, « la nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à répondre » (Crim. 3 novembre 2020, n° 19-87.463, Publié au Bulletin). L’identification immédiate du directeur de publication comme auteur principal participe de cette exigence de clarté procédurale.

II. Une présomption de responsabilité conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles

A. La compatibilité avec la présomption d’innocence et le principe de personnalité des peines

L’un des arguments les plus fréquemment soulevés par les prévenus directeurs de publication consiste à invoquer une violation du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et une méconnaissance du principe de personnalité des peines consacré par l’article 121-1 du code pénal. La chambre criminelle écarte ces deux moyens d’un trait de plume.

Sur le terrain de la présomption d’innocence, la Cour relève que la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas irréfragable. Elle peut être combattue de deux manières. D’abord, en matière de diffamation, le directeur de la publication peut s’exonérer en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis. Ensuite, en matière de communication audiovisuelle, il peut établir l’absence de fixation préalable du message litigieux. Cette double voie d’exonération, certes étroite, suffit à écarter le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 12).

Sur le terrain du principe de personnalité des peines, la chambre criminelle approuve les juges du fond d’avoir retenu que la responsabilité pénale imputée au directeur de la publication « lui est propre en raison de la charge qu’il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction au sein d’une société audiovisuelle accessible à tous via la TNT » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 14). L’acceptation volontaire de la fonction emporte donc acceptation corrélative de la responsabilité pénale qui y est attachée.

Cette analyse rejoint la jurisprudence de la chambre criminelle qui, dans un arrêt du 3 mars 2026, a rappelé que « sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil » (Crim. 3 mars 2026, n° 25-85.994, Publié au Bulletin). De même que le secret professionnel protège le justiciable, la responsabilité de plein droit protège la partie poursuivante. L’architecture est symétrique et cohérente.

La Cour européenne des droits de l’homme a elle-même validé, à plusieurs reprises, les mécanismes de présomption de responsabilité en matière de presse, pour autant que le prévenu conserve la possibilité de se défendre et de renverser la présomption. L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit dans cette logique en rappelant que la présomption n’est pas absolue et que les voies de l’exonération, bien que strictement encadrées, demeurent ouvertes.

B. L’articulation avec la liberté d’expression et l’exigence de proportionnalité

Le second volet de la construction jurisprudentielle de la chambre criminelle, illustré par l’arrêt du 12 mai 2026, concerne l’articulation entre la responsabilité pénale du directeur de publication et le contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans cet arrêt, la chambre criminelle énonce avec une précision remarquable la méthode que doivent suivre les juges du fond saisis de poursuites du chef de diffamation. Elle rappelle d’abord que « les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi » (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, § 7).

Elle précise ensuite que « les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi » (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, § 7). Cette interdiction est absolue. Elle signifie que l’exception de bonne foi doit être invoquée par le prévenu lui-même ; le juge ne saurait la suppléer d’office, fût-ce au nom du contrôle de proportionnalité imposé par la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation va plus loin en précisant le mode d’emploi du contrôle de proportionnalité lorsque le prévenu s’en prévaut effectivement. Les juges doivent alors vérifier successivement si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, s’ils reposent sur une base factuelle suffisante — notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse —, puis si l’auteur a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être appréciés moins strictement lorsque les deux premiers sont réunis (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, § 8).

Appliqué au directeur de publication, ce cadre d’analyse revêt une importance pratique considérable. Le directeur de publication qui entend s’exonérer de sa responsabilité pénale doit donc, en pratique, démontrer la bonne foi de l’auteur des propos qu’il a laissé diffuser. Cette démonstration passe par l’invocation expresse de l’excuse de bonne foi et par l’établissement des quatre critères cumulatifs énoncés par la chambre criminelle. Toute tentative de contournement par l’invocation d’une prétendue atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, sans s’être prévalu de la bonne foi, est vouée à l’échec : la cour d’appel qui accueillerait une telle exception commettrait un excès de pouvoir que la chambre criminelle ne manquerait pas de censurer.

La rigueur de cette construction se mesure à l’aune de la finalité poursuivie. En matière d’infractions de presse, la protection de la liberté d’expression ne saurait servir de prétexte à un affaiblissement des garanties procédurales offertes à la partie poursuivante. La chambre criminelle l’affirme sans ambages : les règles procédurales qui s’imposent à la partie poursuivante « touchent à la protection de la liberté d’expression » elles-mêmes (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, § 11). Autrement dit, c’est précisément parce que la liberté d’expression est une valeur fondamentale que son exercice doit être encadré par des règles claires, parmi lesquelles figure l’identification immédiate du responsable pénal.

L’arrêt du 12 mai 2026 revêt une importance doctrinale qui dépasse la seule matière de la presse. Il énonce en effet une règle générale applicable à l’office du juge en présence d’une présomption légale de responsabilité. Le juge ne peut se substituer au prévenu pour invoquer un moyen de défense que celui-ci n’a pas soulevé. Cette règle, qui vaut tant pour l’excuse de bonne foi en matière de diffamation que pour la délégation de pouvoir en matière d’infractions techniques, protège à la fois les droits de la défense et la sécurité juridique.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 14 octobre 2025, que les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public (Crim. 14 octobre 2025, n° 24-82.554, Publié au Bulletin). Cette décision, comme celle du 23 juin 2026, illustre la volonté de la chambre criminelle de maintenir des régimes de responsabilité clairement identifiés, dans lesquels la personne responsable est déterminée par la loi et non par l’appréciation discrétionnaire du juge.

La pratique du droit de la presse impose désormais une vigilance accrue. Tout directeur de publication, qu’il s’agisse d’un journal papier, d’un site d’information en ligne ou d’une chaîne de télévision, doit avoir pleinement conscience qu’il répond pénalement des contenus diffusés, sans pouvoir se retrancher derrière l’organisation interne de la rédaction ou la compétence de ses collaborateurs. L’arrêt du 23 juin 2026 ferme définitivement la voie à toute tentative de contournement par la délégation de pouvoir. La seule échappatoire réside dans la démonstration de la bonne foi de l’auteur des propos ou, en matière audiovisuelle, dans l’absence de fixation préalable du message litigieux.

La jurisprudence de la chambre criminelle sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui confère l’immunité aux discours prononcés et aux écrits produits devant les juridictions, confirme cette exigence de rigueur. Dans un arrêt du 23 août 2023, la Cour a ainsi jugé que, si les propos tenus à l’audience ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, cette immunité connaît une exception lorsque les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, à condition de réserver expressément les actions (Crim. 23 août 2023, n° 23-83.480, Publié au Bulletin). Là encore, l’équilibre est trouvé dans la précision des règles procédurales plutôt que dans la délégation de l’appréciation à l’office du juge.

Conclusion

L’arrêt du 23 juin 2026 constitue bien davantage qu’une simple confirmation de jurisprudence. En écartant expressément toute possibilité de délégation de pouvoir au profit du directeur de publication, et en dispensant le juge du fond de rechercher si le délégataire disposait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, la chambre criminelle consacre l’irréductible spécificité du droit pénal de la presse. Le directeur de publication ne peut se retrancher derrière une organisation interne pour échapper à une responsabilité qu’il a acceptée en accédant à cette fonction.

La portée pratique de cette décision est considérable. Elle sécurise les poursuites en permettant à la partie poursuivante d’identifier immédiatement le responsable pénal sans avoir à démêler l’écheveau des délégations internes. Elle renforce la prévisibilité du droit en excluant toute incertitude sur la personne du responsable. Elle préserve enfin l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la considération, en rappelant que le directeur de publication, loin d’être une victime d’un régime d’exception, est le garant d’une liberté dont il doit répondre.

Pour toute question relative à une procédure de presse ou à la responsabilité pénale du directeur de publication, le cabinet se tient à votre disposition.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture