La responsabilité des magistrats et de l’État face aux dysfonctionnements de la justice pénale : l’affaire Lyhanna comme révélateur d’une crise systémique
Le 24 juin 2026, Christophe Soulard, Premier président de la Cour de cassation, et Rémy Heitz, Procureur général près la Cour de cassation, ont publié une déclaration commune d’une solennité rare, également en leur qualité de présidents des formations siège et parquet du Conseil supérieur de la magistrature. Son titre résonne comme un avertissement : « sortir de la mécanique du bouc émissaire et interroger une responsabilité collective ». Cette prise de parole, intervenue deux jours après la divulgation du pré-rapport d’inspection sur le traitement judiciaire de l’affaire Lyhanna, constitue un événement institutionnel sans précédent récent. Les plus hauts magistrats de l’ordre judiciaire y reconnaissent que « l’État, la Justice, n’ont pas su protéger » et refusent que « la désignation ponctuelle de quelques coupables » dispense de « la confrontation au miroir que la société civile nous tend ».
L’affaire Lyhanna — du nom de cette enfant de onze ans tuée en juin 2026 par un homme qui avait fait l’objet de plusieurs signalements antérieurs — a brutalement projeté sur la place publique une question que les professionnels du droit connaissent depuis des années : celle de l’articulation entre la responsabilité individuelle des magistrats et la responsabilité collective d’un système judiciaire structurellement défaillant. Le pré-rapport d’inspection rendu public le 22 juin 2026 a en effet dressé le constat d’une « chaîne de protection qui a cédé », mais les deux hauts magistrats insistent : les carences sont « structurelles et systémiques ».
Cette confrontation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective soulève une difficulté juridique majeure que le présent article se propose d’analyser. Le droit positif connaît-il les outils permettant d’engager utilement la responsabilité des magistrats et de l’État lorsque le fonctionnement du service public de la justice est défaillant ? Et ces outils sont-ils à la hauteur de l’ampleur de la crise que l’affaire Lyhanna a révélée ?
Pour répondre à ces interrogations, il convient d’abord d’examiner le régime juridique de la responsabilité des magistrats et de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice (I), avant de confronter ce cadre aux données objectives qui documentent une crise systémique sans précédent et d’en tirer les conséquences quant à la « mécanique du bouc émissaire » dénoncée par les chefs de la Cour de cassation (II).
I. Le régime de responsabilité des magistrats et de l’État : une architecture juridique à double détente
A. La responsabilité personnelle des magistrats : un mécanisme disciplinaire et récursoire
Le statut des magistrats, issu de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, organise un régime de protection statutaire qui conditionne étroitement la mise en cause de leur responsabilité personnelle. L’article L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que « la responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie, s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ». Ce renvoi consacre un principe de responsabilité atténuée : le magistrat ne répond de ses actes qu’à travers deux canaux distincts.
Le premier est la voie disciplinaire. Elle relève du Conseil supérieur de la magistrature, qui peut être saisi par le garde des Sceaux, les chefs de cour ou, depuis la réforme de 2008, par tout justiciable qui s’estime victime du comportement d’un magistrat. Cette voie disciplinaire obéit à une logique proprement professionnelle : elle sanctionne un manquement aux devoirs de l’état de magistrat, non la faute civile ou pénale. Les sanctions peuvent aller de l’avertissement à la révocation. En l’espèce, la déclaration Soulard-Heitz précise que, s’agissant de l’affaire Lyhanna, « une procédure disciplinaire pourrait être engagée devant la formation du CSM compétente pour le parquet, une fois l’enquête administrative achevée ».
Le second canal est celui de l’action récursoire de l’État. Lorsque l’État a été condamné à indemniser une victime pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, il peut se retourner contre le magistrat fautif. Ce mécanisme, prévu par l’article 11-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, demeure toutefois résiduel : l’action récursoire n’est exercée par l’Agent judiciaire de l’État que dans l’hypothèse d’une faute personnelle détachable du service, notion dont la Cour de cassation fait une application restrictive. La faute personnelle suppose une intention de nuire, une négligence d’une exceptionnelle gravité ou un comportement totalement étranger à l’exercice normal des fonctions juridictionnelles.
Il en résulte que, dans le contexte d’une surcharge de travail systémique comme celle documentée par le pré-rapport Lyhanna, la faute personnelle est particulièrement difficile à caractériser. La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle d’ailleurs régulièrement que l’erreur d’appréciation ou l’insuffisance de motivation ne constitue pas, en elle-même, une faute personnelle du magistrat, mais relève de l’exercice normal des voies de recours. C’est donc principalement vers la responsabilité de l’État qu’il faut se tourner.
B. La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice : la faute lourde comme standard cardinal
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, consacre un régime de responsabilité pour faute qualifiée qui se distingue du droit commun de la responsabilité administrative.
La Cour de cassation a précisé le contenu de cette notion de faute lourde dans un arrêt de principe de la première chambre civile du 18 novembre 2020 : « constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-19.517, Publié au Bulletin). Cette définition, qui insiste sur la notion de série de faits, est essentielle : elle permet de prendre en compte non pas un acte isolé mais une accumulation de carences révélant une inaptitude structurelle. La haute juridiction ajoute que « l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours ».
Le déni de justice, seconde hypothèse d’engagement de la responsabilité étatique, est défini par la jurisprudence comme le refus de statuer ou l’absence de diligence pour instruire ou juger les affaires. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 mai 2026, a apporté une précision importante : « l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ». Cette même décision a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer 3 100 euros à un justiciable au titre du préjudice moral résultant d’un délai excessif entre le partage de voix et l’audience de départage devant le conseil de prud’hommes (TJ Paris, 27 mai 2026, n° 24/13942). Cette même juridiction, dans un jugement rendu le même jour, a condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer 2 550 euros à un autre justiciable pour des délais analogues (TJ Paris, 27 mai 2026, n° 24/12418).
La chambre criminelle, pour sa part, exerce un contrôle rigoureux sur le respect des délais légaux et de la durée raisonnable des procédures. L’article 144-1 du code de procédure pénale, combiné à l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, pose que « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». La Cour de cassation censure les arrêts de chambre de l’instruction qui ne répondent pas de manière circonstanciée aux articulations essentielles des mémoires contestant la durée de la détention, comme elle l’a fait dans un arrêt du 17 juin 2025 : « en se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans énoncer concrètement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l’information de nature à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision » (Crim. 17 juin 2025, n° 25-82.776).
De même, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé que « la chambre de l’instruction, lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus » (Crim. 11 mars 2025, n° 24-87.126, Publié au Bulletin).
Ce cadre jurisprudentiel, rigoureux dans son exigence de motivation concrète, entre toutefois en tension directe avec la réalité matérielle dans laquelle les magistrats exercent leurs fonctions. C’est à cette réalité qu’il faut désormais se confronter.
II. La crise systémique de la justice pénale : quand les moyens nient la responsabilité
A. La saturation des parquets et des services d’enquête : l’ampleur documentée d’une défaillance structurelle
Les données statistiques disponibles dressent un tableau sans équivoque de l’état dans lequel opère la justice pénale française. En 2025, 472 956 plaintes pour violences physiques ont été enregistrées, dont 114 500 concernant des mineurs, et 132 300 plaintes pour violences sexuelles, dont 76 200 sur des mineurs. Entre 2016 et 2025, ces chiffres révèlent une augmentation annuelle de 6 % pour les violences physiques et de 11 % pour les violences sexuelles. Le nombre total de victimes mineures est passé d’un peu plus de 150 000 à près de 300 000, soit une multiplication par 1,77.
Face à cette explosion contentieuse, les effectifs n’ont pas suivi. Au 31 décembre 2023, la France comptait 7 863 juges et 2 196 procureurs professionnels pour les juridictions judiciaires et administratives, soit 11,5 magistrats pour 100 000 habitants — un ratio qui place la France parmi les derniers pays européens. Un rapport du Sénat de novembre 2025 anticipe des « départs en retraite estimés à plus de 4 000 en cumul pour les années 2025 à 2030 », qui rendront illusoire toute amélioration à court terme. La conférence des procureurs de la République a d’ailleurs écrit, au lendemain de la divulgation du pré-rapport Lyhanna : « nous savons tous qu’en réalité cet événement aurait pu survenir dans chacun de nos parquets. Les éléments mis en exergue dans ce rapport ne sont pas propres au parquet d’Auch. Ils sont la résultante de la charge qui pèse sur chaque parquetier et de l’insuffisance des outils à notre disposition. »
Cette réalité de la charge de travail se traduit par des chiffres dont l’éloquence se passe de commentaire. Les juges d’instruction ont parfois plus de cent dossiers en cours, ce qui, sur la base de 226 jours de travail par an, leur laisse en moyenne 2,3 jours de travail par dossier sur l’année. La brigade des mineurs de Paris arrive « à peine à gérer un tiers des dossiers qu’elle reçoit ». Un procureur confie : « On en est actuellement à 1 500 procédures pour viol sur mineur ouvertes dans mon parquet. Le principal problème, c’est le manque d’enquêteurs : chacun a entre 100 et 150 dossiers en portefeuille. » Un rapport interne au ministère de la justice révélé par les médias en 2023 relevait déjà 2,7 millions de procédures en stock dans les services de police, des faits graves d’atteintes aux personnes « n’ayant fait l’objet d’aucune investigation depuis plusieurs années, notamment d’agressions sexuelles et de viols ».
Ces dysfonctionnements ne sont pas nouveaux. Déjà, dans un article publié en 2011, le constat était dressé de « tribunaux engorgés, piles de dossiers encombrant les bureaux, magistrats non remplacés quand ils doivent s’absenter, lenteur des décisions, effectifs trop peu nombreux pour assurer le suivi des peines ». En janvier 2023, environ deux millions de plaintes étaient en attente de traitement par la police et la gendarmerie. François Molins, alors procureur à Bobigny, avait indiqué que des plaintes « avaient dormi pendant plus de trois ans dans le commissariat ».
La circulaire du 10 septembre 2004 relative à la politique pénale en matière de traitement des violences faites aux mineurs énonçait déjà la nécessité d’un traitement prioritaire. Mais comme l’a relevé le professeur Thierry Revet dans un article au Recueil Dalloz de juin 2026, « si Monsieur Darmanin a bien adressé moult circulaires destinées à ce que la politique pénale priorise la répression des infractions sexuelles et la protection des mineurs, s’est-il assuré, d’une part, que cette priorité pouvait être effectivement respectée par l’organisation matérielle et humaine de son administration, d’autre part — dans l’affirmative — qu’elle l’était effectivement ? ».
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 septembre 2024 illustre les conséquences concrètes de cette surcharge sur les droits des victimes : dans cette espèce, le parquet avait adressé au service d’enquête, entre 2012 et 2015, cinq soit-transmis pour connaître l’état d’avancement de l’enquête. La chambre de l’instruction avait estimé que ces soit-transmis ne manifestaient pas une volonté de poursuite. La Cour de cassation censure cette analyse : « le procureur de la République a enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l’état d’avancement de l’enquête en cours, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de rechercher des infractions à la loi pénale et d’en assurer la poursuite, le cas échéant » (Crim. 10 sept. 2024, n° 23-83.135, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui permet d’éviter la prescription de l’action publique, montre que la Cour de cassation pallie parfois elle-même, par une interprétation extensive de la notion d’acte interruptif, les conséquences des carences des services d’enquête.
La chambre criminelle a également rappelé, dans un arrêt du 13 avril 2023 publié au Bulletin, l’exigence de spécialisation des magistrats du parquet en matière de mineurs : « l’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions reprochés à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs » et cette règle, à laquelle il ne peut être dérogé qu’en cas d’urgence ou d’empêchement, est sanctionnée par la nullité de la procédure (Crim. 13 avr. 2023, n° 23-80.470, Publié au Bulletin). La Cour sanctionne ainsi sans ambiguïté les manquements aux règles protectrices des droits des mineurs, même lorsque le ministère public invoque des contraintes d’organisation.
Le tableau d’ensemble est saisissant. Le professeur de droit Michel Huyette, ancien juge d’instruction, résume la situation avec une lucidité clinique dans un article publié le 24 juin 2026 sur son blog Paroles de juge : « L’état de la justice aboutit à la situation suivante : supposons une personne qui peut traiter au maximum dix dossiers par jour en faisant un travail de qualité. Si vingt dossiers lui sont confiés, elle doit faire un choix impossible : soit les survoler avec le risque de ne pas remarquer quelque chose d’important et être sanctionnée en cas de dysfonctionnement ; soit n’en traiter que dix pour maintenir une qualité minimale mais accumuler des milliers de dossiers non traités et être sanctionnée pour ce retard. C’est cela le quotidien des magistrats, ainsi que des services de police et de gendarmerie. »
B. La mécanique du bouc émissaire : l’impossible distinction entre carence personnelle et carence collective
La déclaration Soulard-Heitz du 24 juin 2026 met en garde très explicitement contre « la mécanique du bouc émissaire » qui consisterait à « jeter l’opprobre sur un petit nombre pour s’épargner d’interroger une responsabilité collective ». Les deux hauts magistrats ajoutent, dans une formule qui rompt avec la réserve habituelle de leur fonction : « questionner la responsabilité de tel magistrat ou de tel enquêteur ne doit pas constituer une stratégie permettant d’éviter la confrontation au miroir que la société civile nous tend. »
Cette dénonciation pose une question juridique fondamentale : dans un système structurellement incapable de traiter la masse des affaires qui lui sont confiées, comment imputer une faute individuelle sans commettre une injustice ? Le droit de la responsabilité de l’État, tel qu’il résulte de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, n’apporte qu’une réponse partielle et rétrospective. Il indemnise après coup, mais ne prévient pas. Il suppose une faute lourde ou un déni de justice, standards exigeants dont la démonstration est lourde pour les victimes. Surtout, il ne peut être actionné que par les « usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués », comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2020 (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-17.970, Publié au Bulletin). Les dysfonctionnements systémiques qui ne se rattachent pas à une procédure déterminée échappent ainsi à tout contrôle juridictionnel effectif.
Le débat a trouvé un écho dans l’enceinte même du Club des juristes qui, dans une contribution publiée le 12 juin 2026, s’interroge : « L’affaire Lyhanna doit-elle entraîner une réforme de la responsabilité des magistrats ? ». Le village de la justice, dans une analyse publiée le 13 juin 2026, a exploré le fondement juridique pour engager la responsabilité des magistrats dans ce dossier, relevant que « le fondement juridique pour engager la responsabilité des magistrats défaillants dans l’affaire Lyhanna semble à ce stade l’absence de traitement prioritaire et diligente des signalements ». Actu-Juridique, le 19 juin 2026, titrait : « Affaire Lyhanna : au-delà du drame, le miroir d’une justice à bout de souffle », en soulignant que « les magistrats ne se retranchent pas derrière le manque de moyens pour échapper à leurs obligations ».
Cette tension entre responsabilité individuelle et carence collective est aggravée par les contradictions de la politique pénale. Le professeur Thierry Revet relève que la multiplication des circulaires ministérielles de priorisation constitue « à elle seule un aveu flagrant du manque de temps disponible » et que « les violences commises sur les enfants ne figurent qu’assez peu dans les 114 circulaires envoyées tous azimuts aux magistrats par le ministère de la justice depuis début 2025, contrairement aux déclarations du garde des Sceaux ». Ainsi, le pouvoir exécutif, qui prescrit aux magistrats de prioriser certaines infractions, les prive simultanément des moyens de le faire, puis leur reproche de ne pas l’avoir fait — créant ce que les chefs de la Cour de cassation nomment avec justesse une mécanique du bouc émissaire.
Le dysfonctionnement du service public de la justice, lorsqu’il atteint un tel degré, interroge les fondements mêmes de l’État de droit. L’alinéa premier de l’article préliminaire du code de procédure pénale énonce que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Le troisième alinéa du même article ajoute que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » et que « les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire » et « doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure ». Or, comment parler d’un « contrôle effectif de l’autorité judiciaire » lorsque le magistrat instructeur dispose de moins de trois jours par dossier et par an ?
Les conséquences humaines de cette situation sont dramatiques. Une magistrate citée par Michel Huyette confie : « J’adore mon métier, mais je suis très fatiguée. » Une autre est « épuisée par la quantité extrême et la charge mentale et émotionnelle de dossiers qui font voir ce que le reste de la société a l’air de découvrir : la masse des violences sexuelles faites aux enfants. » Une procureure dans une grande ville témoigne : « Je travaille en moyenne de huit heures jusqu’à vingt-et-une heures et je viens aussi le samedi et le dimanche. » À Bobigny, dix mille peines de prison prononcées chaque année ne sont toujours pas exécutées cinq ans plus tard. Au tribunal pour enfants de Bobigny, il faut « attendre quinze mois pour qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert soit mise en œuvre ».
Ces témoignages ne visent pas à excuser les carences individuelles avérées. Ils documentent une réalité qui dépasse la somme des manquements individuels pour constituer ce que la Cour de cassation définit elle-même comme une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : une « série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». La déclaration Soulard-Heitz du 24 juin 2026, en reconnaissant que « les carences de notre pays dans la protection de l’enfance sont structurelles et systémiques », valide implicitement cette qualification.
Conclusion
L’affaire Lyhanna, par son caractère dramatique et l’écho médiatique qu’elle a suscité, aura eu le mérite de contraindre les plus hautes autorités judiciaires à un constat sans fard : le fonctionnement de la justice pénale française n’est pas à la hauteur de ses missions constitutionnelles. La déclaration du 24 juin 2026, en refusant la mécanique du bouc émissaire, ouvre la voie à une réflexion de fond sur les responsabilités collectives — celle de l’État dans le sous-investissement chronique, celle du législateur dans l’inflation normative, celle du pouvoir exécutif dans l’injonction contradictoire.
Sur le plan du droit strict, trois voies d’amélioration se dessinent. La première est contentieuse : l’engagement plus systématique de la responsabilité de l’État pour faute lourde, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, chaque fois qu’un faisceau d’indices documente une carence structurelle. La deuxième est disciplinaire : l’élargissement des critères de la faute personnelle du magistrat pour y inclure, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, l’incapacité répétée à traiter les procédures dans un délai raisonnable. La troisième est législative : l’adoption d’un texte qui définirait plus précisément les obligations de moyens pesant sur l’État en matière de justice pénale et ouvrirait un droit à réparation automatique au-delà de certains seuils de délai ou de carence.
La question n’est plus de savoir si la justice pénale est en crise, mais de déterminer qui assumera le coût politique et financier de sa reconstruction. Comme l’écrivent les chefs de la Cour de cassation, « l’État, la Justice, n’ont pas su protéger » — formulation qui engage leur institution et, à travers elle, l’ensemble des pouvoirs publics.
Besoin d’un avocat en droit pénal ?
Le cabinet Kohen Avocats vous assiste devant l’ensemble des juridictions répressives, du tribunal correctionnel à la cour d’assises, en passant par le juge d’instruction et la chambre de l’instruction. Que vous soyez victime, mis en cause ou témoin, une défense rigoureuse et une connaissance approfondie de la procédure pénale sont vos meilleures garanties.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, vous reçoit sur rendez-vous.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.