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La responsabilité du masseur-kinésithérapeute en droit médical : de la faute technique à la procédure disciplinaire, l’office du juge entre ordre judiciaire et administratif (2020-2026)

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La responsabilité du masseur-kinésithérapeute en droit médical : de la faute technique à la procédure disciplinaire, l’office du juge entre ordre judiciaire et administratif (2020-2026)

Le masseur-kinésithérapeute occupe une place singulière dans le paysage du droit de la responsabilité médicale. Ni médecin, ni simple auxiliaire, il est un professionnel de santé autonome, titulaire d’un diplôme d’État, inscrit à un ordre professionnel doté de chambres disciplinaires, et soumis à un code de déontologie spécifique intégré au code de la santé publique. Cette autonomie professionnelle, consacrée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, emporte une conséquence juridique majeure : le masseur-kinésithérapeute répond personnellement des fautes qu’il commet dans l’exercice de son art, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Pourtant, la jurisprudence relative à la responsabilité du kinésithérapeute demeure rare en comparaison de l’abondant contentieux qui intéresse les médecins et chirurgiens. Cette rareté ne traduit pas une immunité mais bien plutôt une spécificité : la faute du masseur-kinésithérapeute s’apprécie à l’aune de prescriptions médicales qui encadrent son intervention, d’une obligation d’information et de consentement propre aux professions paramédicales, et d’un régime disciplinaire ordinal qui a récemment été rappelé à l’ordre par le Conseil d’État. L’analyse des décisions rendues entre 2020 et 2026 révèle les contours d’une responsabilité à la fois autonome et encadrée, dont l’office du juge trace les frontières avec une précision croissante.

I. L’engagement de la responsabilité du masseur-kinésithérapeute

A. La faute technique dans l’exécution des soins

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Ce régime de responsabilité pour faute, qui régit l’ensemble des professionnels de santé, s’applique pleinement au masseur-kinésithérapeute, qu’il exerce à titre libéral ou comme salarié d’un établissement de santé.

La caractérisation de la faute technique du kinésithérapeute obéit à une exigence probatoire rigoureuse, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 8 janvier 2025 (n° 23/00783). En l’espèce, un patient avait été victime d’une fracture de la diaphyse humérale droite au cours d’une séance de kinésithérapie le 4 décembre 2019. Le praticien, qui suivait le patient depuis plusieurs semaines après une arthroplastie de l’épaule, avait mobilisé le bras de ce dernier conformément à la prescription du chirurgien qui prévoyait, le 26 novembre 2019, « des séances de kinésithérapie du membre supérieur droit : mobilisation active ou passive, renforcement du biceps ». L’expert judiciaire, le docteur X, avait conclu que « la technique employée lors de cette séance de kinésithérapie suivait les consignes du chirurgien », que « la survenue lors de cette séance d’une fracture au niveau de la diaphyse humérale droite s’explique par la fragilité osseuse de cette zone en relation avec l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse enlevé un mois auparavant » et que « la qualité des soins réalisée par le masseur kinésithérapeute lors de cette séance paraît adaptée et conforme aux données de la science médicale ». La cour en a déduit que « M. J. K. n’a commis aucune négligence, maladresse, erreur ou manque de précaution » (CA Bastia, 8 janvier 2025, n° 23/00783).

Cet arrêt est riche d’enseignements. D’abord, il rappelle que l’anormalité du dommage ne saurait à elle seule caractériser une faute : « il est établi par une jurisprudence constante que l’anormalité du préjudice subi ne peut à elle seule induire une faute du kinésithérapeute ». Ensuite, il précise que la déclaration de sinistre par laquelle le praticien reconnaît avoir « commis un préjudice » ne constitue pas un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du code civil, faute de reconnaissance non équivoque d’une faute à l’origine du dommage. Enfin, il souligne l’importance déterminante de l’expertise judiciaire dans l’appréciation de la conformité des soins aux données acquises de la science et aux prescriptions médicales.

La question de la faute technique se pose avec une acuité particulière lorsque l’acte de kinésithérapie est à l’origine d’une lésion d’une exceptionnelle gravité. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 17 mars 2026 (n° 22/02115), a eu à connaître du cas d’un patient qui, après deux séances de kinésithérapie les 26 et 29 janvier 2009 pour des douleurs cervicales, avait présenté une dissection de l’artère vertébrale ayant entraîné un accident vasculaire cérébral massif. L’affaire a mobilisé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, illustrant la complexité de l’articulation entre la faute du professionnel libéral et le régime d’indemnisation des accidents médicaux non fautifs (CA Metz, 17 mars 2026, n° 22/02115).

La cour d’appel de Metz a rappelé que « la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, qui exerce à titre libéral, doit être recherchée devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle », et que l’expertise médicale constitue le pivot de la preuve de la faute. La décision illustre en outre la dualité des voies procédurales : le patient peut rechercher la responsabilité du praticien libéral devant le juge judiciaire, tout en sollicitant parallèlement l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale si les conditions en sont réunies, notamment un dommage anormal au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.

B. Le manquement à l’obligation d’information et de consentement

Si la faute technique constitue le cœur du contentieux, l’obligation d’information et de recueil du consentement n’en est pas moins une exigence fondamentale qui pèse sur le masseur-kinésithérapeute. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».

Le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, codifié aux articles R. 4321-53 et suivants du code de la santé publique, impose des obligations spécifiques. L’article R. 4321-53 dispose que « le masseur-kinésithérapeute doit respecter la volonté du patient » et l’article R. 4321-54 précise que « le consentement du patient doit être recherché dans tous les cas ». L’article R. 4321-58 ajoute que « le masseur-kinésithérapeute doit informer le patient de la technique employée et des précautions prises ».

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a eu l’occasion de sanctionner un praticien pour avoir méconnu ces obligations. Dans une décision du 28 décembre 2023, elle a retenu que le kinésithérapeute poursuivi avait manqué de respect envers ses patientes, ne les avait pas suffisamment informées de la méthode utilisée et n’avait pas systématiquement recherché leur consentement, en violation des articles R. 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-58 du code de la santé publique. La sanction prononcée fut l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant un mois, entièrement assortie du sursis.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a censuré cette décision dans un arrêt du 14 novembre 2025 (n° 492235). La haute juridiction administrative a jugé que la chambre disciplinaire nationale avait commis une erreur de droit en refusant de retenir le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique, aux termes duquel « le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Le Conseil d’État a précisé que « certains actes commis par un masseur-kinésithérapeute peuvent être de nature, du fait de leur gravité particulière, à déconsidérer la profession, même lorsqu’ils n’ont pas eu de retentissement public » (CE, 14 novembre 2025, n° 492235).

Le Conseil d’État a également censuré la décision de la chambre disciplinaire nationale en ce qu’elle n’avait pas recherché elle-même si la méthode dite « Niromathé », pratiquée par le kinésithérapeute, présentait le caractère d’un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé au sens de l’article R. 4321-87 du même code. La chambre s’était contentée de relever que cette méthode n’était pas mentionnée dans le tableau des « procédés illusoires » dressé par l’ordre et qu’elle n’avait été utilisée qu’à titre complémentaire. Pour le Conseil d’État, cette motivation est entachée d’une erreur de droit : il incombait aux juges disciplinaires de porter une appréciation autonome sur le caractère illusoire ou non du procédé employé.

Cette décision du Conseil d’État rappelle avec force que l’obligation d’information qui pèse sur le masseur-kinésithérapeute n’est pas une simple formalité administrative. Elle constitue le corollaire indispensable du consentement éclairé du patient, lequel est un droit fondamental protégé tant par le code de la santé publique que par le code de déontologie. Le praticien qui s’en affranchit s’expose non seulement à une sanction disciplinaire mais également, si un préjudice en résulte, à une condamnation civile sur le fondement de la perte de chance.

II. Les régimes de responsabilité et l’office du juge

A. La responsabilité civile de droit commun et les particularités de l’exercice libéral

Le masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral engage sa responsabilité civile personnelle devant les juridictions de l’ordre judiciaire. À la différence des praticiens hospitaliers, qui voient leur responsabilité couverte par l’établissement public de santé, le kinésithérapeute libéral répond de ses actes sur son patrimoine propre, ce qui rend impérative la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle conformément à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.

Lorsque le masseur-kinésithérapeute intervient au sein d’un établissement de santé public, la question de l’imputabilité de la faute se pose en des termes particuliers. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 18 décembre 2020 (n° 19NT02513), a eu à connaître du cas d’une masseur-kinésithérapeute libérale victime d’une chute dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public. La cour a jugé que l’absence de contrat écrit entre le professionnel libéral et l’établissement ne saurait fonder une responsabilité contractuelle, mais que la responsabilité de l’établissement pouvait être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, le sol ayant été décrit comme « extrêmement collant » par les témoins (CAA Nantes, 18 décembre 2020, n° 19NT02513).

Plus fondamentalement, la jurisprudence administrative a construit un régime de responsabilité des établissements publics de santé pour les actes commis par les professionnels libéraux qui y interviennent. Le Conseil d’État, dans une décision du 10 juillet 2025 (n° 473762), a rappelé que « le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l’occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux ». Cette responsabilité de l’établissement n’exclut toutefois pas l’action récursoire de celui-ci contre le praticien libéral, dans les conditions prévues par la convention qui les lie (CE, 10 juillet 2025, n° 473762).

Le contentieux de la responsabilité des établissements de santé pour défaut de surveillance des patients pris en charge par des professionnels paramédicaux a donné lieu à une jurisprudence abondante. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n° 22LY00934), a jugé qu’un établissement hospitalier commet une faute dans l’organisation du service lorsqu’il « ne fait pas appel à une structure adaptée pour garantir la sécurité des patients », notamment en maintenant un patient âgé en perte d’autonomie dans un service non spécialisé (CAA Lyon, 28 septembre 2022, n° 22LY00934). Cette jurisprudence, qui intéresse directement les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en milieu hospitalier, illustre le partage des responsabilités entre le professionnel de santé et la structure qui l’accueille.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 23/03933), a retenu la responsabilité d’un centre mutualiste à hauteur de 60 % pour défaut de surveillance d’un patient ayant fugué, en relevant que « l’établissement de santé n’a pas mis en œuvre les moyens de surveillance adaptés à l’état de vulnérabilité du patient ». Ce partage de responsabilité entre l’établissement et les éventuels intervenants libéraux constitue un enjeu majeur du contentieux (CA Rennes, 10 juin 2026, n° 23/03933).

Ces décisions dessinent un régime de responsabilité à plusieurs étages : le masseur-kinésithérapeute libéral répond de ses fautes personnelles devant le juge judiciaire ; l’établissement public de santé répond des fautes de service, y compris du défaut de surveillance, devant le juge administratif ; et la victime peut, dans certaines conditions, obtenir une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque le dommage présente un caractère anormal sans qu’aucune faute ne soit établie. Cette architecture, complexe mais protectrice, garantit au patient une voie de réparation quel que soit le fondement retenu.

B. La responsabilité disciplinaire ordinale et le contrôle du Conseil d’État

Parallèlement à la responsabilité civile, le masseur-kinésithérapeute est soumis à la juridiction disciplinaire de son ordre professionnel. Les chambres disciplinaires de première instance, instituées dans chaque région, et la chambre disciplinaire nationale connaissent des manquements aux obligations déontologiques définies par les articles R. 4321-51 à R. 4321-145 du code de la santé publique. Les sanctions encourues vont de l’avertissement à la radiation du tableau de l’ordre, en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer.

L’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2025 (n° 492235) constitue une décision de principe pour la profession. En censurant la chambre disciplinaire nationale pour erreur de droit, la haute juridiction administrative a précisé trois règles essentielles. Premièrement, la qualification de l’acte de nature à « déconsidérer la profession » au sens de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique ne dépend pas de son retentissement public : un acte grave commis dans le secret du cabinet peut caractériser ce manquement. Deuxièmement, il incombe au juge disciplinaire de porter une appréciation autonome sur le caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé d’un procédé ou d’une méthode employé par le praticien, sans s’en remettre aux seules listes établies par les instances ordinales. Troisièmement, le caractère « complémentaire » de la méthode litigieuse ne saurait dispenser le juge de cet examen.

L’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2025 est également remarquable en ce qu’il rappelle la sévérité qui sied à la matière disciplinaire. En censurant la décision de la chambre disciplinaire nationale qui n’avait prononcé qu’une interdiction temporaire d’un mois avec sursis, le Conseil d’État a implicitement invité les juges du fond à proportionner plus sévèrement la sanction à la gravité des manquements constatés, en considération de l’ensemble des obligations déontologiques en cause : information du patient (R. 4321-53 et R. 4321-54), qualité des soins (R. 4321-80), interdiction des procédés illusoires (R. 4321-87) et prohibition des actes déconsidérant la profession (R. 4321-79).

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle du Conseil d’État sur les juridictions disciplinaires des professions de santé. La haute juridiction administrative veille à ce que les chambres disciplinaires ne se bornent pas à un contrôle formel des manquements allégués mais exercent pleinement leur office en qualifiant les faits et en proportionnant la sanction. Pour le masseur-kinésithérapeute, cette jurisprudence constitue un rappel exigeant : l’autonomie professionnelle a pour contrepartie une responsabilité disciplinaire qui ne saurait être éludée par un examen superficiel des griefs.

La dualité des voies de recours — civile et disciplinaire — n’est pas exclusive l’une de l’autre. Le patient victime d’un dommage imputable à un masseur-kinésithérapeute peut saisir le juge judiciaire pour obtenir réparation de son préjudice, tout en signalant les faits au conseil départemental de l’ordre, qui appréciera l’opportunité de déposer une plainte disciplinaire. Les deux procédures sont indépendantes, tant dans leur objet que dans leur issue. Une condamnation civile n’implique pas nécessairement une sanction disciplinaire, et réciproquement.

Il y a lieu d’observer que la jurisprudence ordinale relative aux masseurs-kinésithérapeutes demeure peu fournie en comparaison de celle qui intéresse les médecins. Cette rareté ne doit pas être interprétée comme une indulgence mais comme le reflet d’un contentieux disciplinaire encore émergent, que l’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2025 contribuera sans doute à densifier en rappelant aux chambres disciplinaires l’étendue de leur office.

Conclusion

La responsabilité du masseur-kinésithérapeute en droit médical se construit à la croisée de trois régimes : la responsabilité civile pour faute, gouvernée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et l’article 1240 du code civil pour les praticiens libéraux ; la responsabilité des établissements de santé pour les fautes de service ou de défaut de surveillance ; et la responsabilité disciplinaire ordinale, sous le contrôle du Conseil d’État. Cette architecture à trois étages, si elle peut paraître complexe, garantit une protection effective du patient tout en préservant l’autonomie professionnelle du praticien.

Les décisions récentes de la cour d’appel de Bastia (2025), de la cour d’appel de Metz (2026) et du Conseil d’État (2025) dessinent les contours d’une responsabilité exigeante mais équilibrée. La faute ne se présume pas ; elle doit être démontrée par le patient, le plus souvent à la faveur d’une expertise judiciaire. L’obligation d’information et de consentement, pilier de la relation de soins, est rappelée avec une vigueur particulière par le Conseil d’État, qui n’hésite pas à censurer les décisions disciplinaires insuffisamment motivées. Enfin, l’intervention du masseur-kinésithérapeute au sein d’établissements de santé engage la responsabilité de ceux-ci en cas de défaut d’organisation du service, sans exonérer le praticien de sa responsabilité personnelle.

Pour le patient victime d’un dommage imputable à un acte de kinésithérapie, la voie procédurale dépendra du cadre d’exercice du praticien : le juge judiciaire pour le professionnel libéral, le juge administratif pour l’établissement public de santé, et la chambre disciplinaire de l’ordre pour les manquements déontologiques. La pluralité de ces voies, loin d’être un obstacle, constitue un instrument au service de la réparation intégrale du préjudice.

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