La responsabilité civile des parents divorcés après le revirement de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 : le critère de la cohabitation abandonné au profit de l’autorité parentale
Le 28 juin 2024, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui bouleverse un pan entier du droit de la responsabilité civile parentale. En affirmant que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, la plus haute formation de la Cour de cassation a mis fin à une jurisprudence constante qui, depuis plus de vingt ans, faisait peser la responsabilité de plein droit sur le seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant était fixée. Ce revirement, publié au Bulletin et au Rapport, opère une translation décisive du centre de gravité de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil : la cohabitation cesse d’être appréciée comme un fait matériel de résidence pour devenir la conséquence juridique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’affaire soumise à la Cour concernait un mineur déclaré coupable de destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l’environnement, une qualification pénale qui souligne la gravité des faits à l’origine du litige. Le tribunal pour enfants avait déclaré ses deux parents civilement responsables, mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait infirmé cette décision à l’égard du père, au motif que la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère. La chambre criminelle, par arrêt du 28 novembre 2023, avait ordonné le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’Assemblée plénière, signe de la difficulté juridique que soulevait la question. La présente analyse se propose d’exposer, dans une première partie, les raisons profondes et les contours précis de ce revirement historique, avant d’en mesurer, dans une seconde partie, la portée pratique et les limites persistantes.
I. L’abandon du critère matériel de la cohabitation au profit de l’autorité parentale
A. Une jurisprudence séculaire devenue intenable
Le texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce texte succède à l’ancien article 1384, alinéa 4, qui visait « le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde ». Le changement de terminologie opéré en 2002 — substituant l’autorité parentale au droit de garde — n’avait pourtant pas conduit la Cour de cassation à modifier sa lecture de la condition de cohabitation.
La deuxième chambre civile, par un arrêt du 20 janvier 2000 (pourvoi n° 98-14.479, Bull. 2000, II, n° 14), avait jugé que la cohabitation n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée. La chambre criminelle, le 6 novembre 2012 (pourvoi n° 11-86.857, Bull. crim. 2012, n° 241), en avait tiré la conséquence que le parent bénéficiaire d’un simple droit de visite et d’hébergement ne pouvait être déclaré civilement responsable du dommage causé par son enfant, quand bien même les faits dommageables s’étaient produits pendant l’exercice de ce droit. Cette solution était appliquée avec constance, tant par les juridictions civiles que répressives.
Cette construction jurisprudentielle était pourtant de plus en plus vivement critiquée. Comme le relève l’Assemblée plénière dans les motifs de son arrêt, « cette jurisprudence est de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge » (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760, Publié au Bulletin et au Rapport, § 21). La Cour ajoute que cette jurisprudence était « critiquée par une large partie de la doctrine et, parfois, écartée par des juridictions du fond qui privilégient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou apprécient concrètement le lieu de résidence effectif de l’enfant au moment du dommage » (ibid., § 22). Ces divergences au sein même des juridictions du fond constituaient un signal d’alerte que la Cour de cassation ne pouvait plus ignorer.
Par ailleurs, la Cour souligne que la jurisprudence antérieure « se concilie imparfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur, qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes » (ibid., § 23). L’Assemblée plénière rappelle à cet égard la nature objective de cette responsabilité, dont « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer » les parents (Civ. 2e, 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111, Bull. 1997, II, n° 56), et qui « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Civ. 2e, 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96). Il suffit, pour que la responsabilité soit engagée, qu’un dommage soit directement causé par le fait de l’enfant, même non fautif, comme l’avaient jugé les deux arrêts de l’Assemblée plénière du 13 décembre 2002 (Ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 et n° 01-14.007, Bull. 2002, Ass. plén., n° 3 et 4).
Cette responsabilité de plein droit, conçue comme une garantie pour les victimes, ne pouvait plus s’accommoder d’une distinction reposant sur le seul lieu de résidence habituelle de l’enfant. Le divorce des parents, en fragmentant la cellule familiale, créait une situation d’inégalité injustifiable entre les victimes, selon que l’enfant résidait chez un parent solvable ou non. La solution antérieure aboutissait en outre à un résultat paradoxal : le parent qui exerçait le plus activement son droit de visite et d’hébergement — et qui, à ce titre, avait l’enfant sous sa surveillance effective au moment des faits — pouvait échapper à toute responsabilité, tandis que l’autre parent, qui n’avait matériellement pas la garde de l’enfant au moment du dommage, en supportait seul la charge indemnitaire.
B. La cohabitation comme conséquence juridique de l’autorité parentale
Le cœur du revirement opéré par l’Assemblée plénière réside dans la nouvelle définition qu’elle donne de la notion de cohabitation, qui était au centre du débat. La Cour énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse très largement l’espèce qui lui était soumise, qu’elle est « conduit[e] à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers » (Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760, § 29).
La formule est remarquable par sa densité. Elle opère une mutation conceptuelle profonde : la cohabitation n’est plus une donnée factuelle que le juge constate, mais une conséquence juridique que la loi attache à l’exercice de l’autorité parentale. Ce faisant, la Cour de cassation aligne l’interprétation du texte sur la réalité contemporaine des familles, dans lesquelles l’exercice conjoint de l’autorité parentale est devenu le principe, y compris après la séparation.
La conséquence pratique est immédiate et radicale : « les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » (ibid., § 30). Le critère de la résidence habituelle est ainsi purement et simplement évincé au profit de celui, exclusif, de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Cette solution s’inscrit en cohérence avec le principe de coparentalité posé par la loi du 4 mars 2002, codifié aux articles 373-2 et suivants du Code civil. L’article 373-2 dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». L’autorité parentale, selon l’article 371-1 du même code, est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». En faisant de l’exercice conjoint de cette autorité la condition unique de la responsabilité solidaire des parents divorcés ou séparés, l’Assemblée plénière tire toutes les conséquences de la conception moderne de la coparentalité.
L’arrêt s’appuie également sur le droit international. L’Assemblée plénière relève que sa jurisprudence antérieure « s’accorde également imparfaitement avec l’objectif de la loi du 4 mars 2002 de promouvoir le principe de la coparentalité » et que « ce principe reflète, en droit interne, celui posé par l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental » (ibid., § 27-28). La France, en ratifiant cette convention signée à New York le 20 novembre 1989, s’est engagée à assurer la reconnaissance du principe de la responsabilité parentale commune. La Cour de cassation donne ici à cet engagement sa pleine efficacité en droit interne.
L’arrêt commenté consacre ainsi une lecture du texte conforme à la hiérarchie des normes, en interprétant l’article 1242, alinéa 4, du Code civil à la lumière de l’article 18, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant. La méthode est classique : la Cour de cassation a toujours considéré que les dispositions de cette convention, d’applicabilité directe, devaient guider l’interprétation du droit interne. Mais l’ampleur du revirement, et la solennité de la formation qui le prononce, confèrent à la solution une autorité particulière.
II. La portée du revirement et ses limites
A. Une responsabilité solidaire élargie au bénéfice des victimes
La portée pratique du revirement est considérable pour les victimes de dommages causés par des enfants mineurs dont les parents sont séparés. Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, la victime ne pouvait agir contre le seul parent chez lequel l’enfant résidait habituellement. Ce parent unique pouvait se trouver dans l’incapacité d’indemniser, notamment s’il n’était pas assuré, si son contrat d’assurance ne couvrait pas le sinistre en cause, ou si sa situation financière était tout simplement précaire. La victime se trouvait alors privée de tout recours effectif contre l’autre parent, bien que ce dernier exerçât conjointement l’autorité parentale et disposât, peut-être, de facultés contributives supérieures.
Désormais, la victime dispose de deux débiteurs solidaires, ce qui double ses chances d’obtenir une indemnisation effective. Cette solidarité, rappelons-le, est une conséquence directe du texte de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, qui dispose que le père et la mère sont « solidairement responsables ». En pratique, la victime peut actionner indifféremment l’un ou l’autre des parents, ou les deux ensemble, devant le juge civil. Elle peut également, en présence d’une infraction pénale commise par le mineur, se constituer partie civile contre les deux parents devant la juridiction répressive, ceux-ci étant cités en qualité de civilement responsables.
La solution retenue renforce également l’égalité entre les victimes selon qu’elles agissent devant le juge civil ou devant le juge pénal. L’un des moyens soulevés devant l’Assemblée plénière faisait valoir, à juste titre, que le juge répressif était incompétent pour rechercher une faute personnelle du parent non cohabitant, créant ainsi une inégalité de traitement entre les victimes selon la voie procédurale empruntée. En alignant le régime de la responsabilité de plein droit sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la Cour de cassation supprime cette disparité procédurale qui n’avait aucune justification de fond.
Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, désormais responsable de plein droit, doit donc anticiper cette évolution jurisprudentielle en vérifiant la couverture assurantielle dont il dispose. Les contrats d’assurance habitation, qui incluent généralement une garantie responsabilité civile du chef de famille, couvrent-ils le parent divorcé pour les dommages causés par son enfant lorsque celui-ci ne réside pas à son domicile ? La question mérite d’être posée à chaque assureur. Il appartient également aux parents, lors de la rédaction de leur convention de divorce, de prévoir les conséquences de cette responsabilité solidaire dans leurs rapports internes, notamment en stipulant une contribution à la dette de responsabilité au prorata de leurs facultés respectives.
Au-delà de l’indemnisation des victimes, le revirement du 28 juin 2024 emporte une conséquence pédagogique et préventive : chaque parent, sachant qu’il engage sa responsabilité financière pour les actes dommageables de son enfant, est incité à exercer pleinement les devoirs qui découlent de l’autorité parentale, au premier rang desquels figurent la surveillance et l’éducation. La responsabilité civile n’est pas seulement un mécanisme d’indemnisation ; elle est aussi, comme le rappelait le doyen Carbonnier, un instrument de police des comportements.
B. Les exceptions et les interrogations persistantes
Le revirement connaît néanmoins des limites clairement posées par l’Assemblée plénière elle-même. La première exception, et la plus importante, concerne le cas où l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Dans cette hypothèse, la cohabitation cesse et la responsabilité de plein droit des parents n’est plus encourue. Tel serait le cas d’un placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance, d’un placement en famille d’accueil décidé par le juge des enfants, ou encore d’une décision de délégation de l’autorité parentale à un tiers sur le fondement des articles 377 et suivants du Code civil. Dans ces situations, c’est le tiers à qui l’enfant est confié qui assume, le cas échéant, la responsabilité du fait d’autrui, selon des règles qui ne sont pas celles de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil mais qui relèvent de l’article 1242, alinéa 1er, du même code.
La deuxième limite, qui est inhérente au mécanisme de la solidarité, tient à la possibilité pour le parent qui a indemnisé la victime d’exercer un recours contributoire contre l’autre parent. La solidarité légale ne préjuge pas de la contribution respective des parents à la dette de responsabilité. Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas, s’il est condamné à indemniser la victime, pourra se retourner contre l’autre parent pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Les critères de cette contribution — facultés respectives, circonstances du dommage, part de surveillance assumée par chacun — seront dégagés par la jurisprudence à venir.
La troisième interrogation, que l’arrêt ne tranche pas explicitement, concerne le cas des parents qui n’exercent pas conjointement l’autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul parent lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Dans cette hypothèse, le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale ne devrait pas être déclaré civilement responsable sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, la condition d’exercice conjoint de l’autorité parentale faisant défaut. Il pourrait en revanche voir sa responsabilité recherchée sur le fondement du droit commun de l’article 1240 du Code civil, pour faute personnelle dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Une quatrième zone d’incertitude concerne le cas du parent qui, bien qu’investi de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, n’entretient plus aucune relation avec son enfant, soit de son propre fait, soit en raison de l’obstruction de l’autre parent. La logique du revirement de 2024 pourrait conduire à maintenir sa responsabilité de plein droit, dès lors que la condition juridique de l’exercice conjoint est remplie, sans égard à la réalité des relations entre le parent et l’enfant. Mais la solution est-elle équitable ? La question se posera immanquablement devant les juges du fond.
Enfin, il convient de noter que le revirement du 28 juin 2024, pour retentissant qu’il soit, n’a pas encore donné lieu à une jurisprudence abondante de la première chambre civile ou des cours d’appel qui en préciserait les contours dans les contentieux de la responsabilité civile. Les praticiens du droit de la famille et du droit de la responsabilité devront suivre avec la plus grande attention les décisions à venir qui trancheront les difficultés d’application du nouveau principe. L’arrêt de l’Assemblée plénière a posé le cadre ; il appartient désormais aux juridictions du fond et à la chambre compétente de la Cour de cassation d’en assurer la mise en œuvre cohérente, dans le respect de la lettre et de l’esprit de ce revirement historique.
Conclusion
Le revirement de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024 constitue une avancée significative pour le droit des victimes et une mise en conformité du droit de la responsabilité parentale avec les principes contemporains de la coparentalité. En substituant le critère juridique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale au critère matériel de la résidence habituelle de l’enfant, la Cour de cassation a fait prévaloir, dans un équilibre renouvelé, la logique de l’indemnisation des victimes et la cohérence du droit de la famille sur une lecture étroite du texte. La disparition du critère de la résidence habituelle n’est pas seulement une décision technique ; elle traduit une conception renouvelée de la parentalité après la séparation, dans laquelle les responsabilités ne sont pas fractionnées avec le lieu de vie de l’enfant mais demeurent indivisiblement attachées à la qualité de parent. Les parents divorcés ou séparés qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent désormais mesurer qu’ils sont l’un et l’autre responsables des dommages causés par leur enfant, quel que soit le lieu de résidence de ce dernier. Il leur appartient, en conséquence, de vérifier la couverture assurantielle dont ils disposent et, le cas échéant, d’anticiper les conséquences patrimoniales de cette responsabilité solidaire par des stipulations adaptées dans leur convention de divorce ou de séparation. Le cabinet Kohen Avocats se tient à la disposition des justiciables confrontés à ces questions nouvelles, pour les assister dans la mise en œuvre de leurs droits comme dans la gestion des conséquences pratiques de ce revirement majeur.
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