Introduction
Le 11 juillet 2026, le tribunal correctionnel de Moulins condamnait le centre hospitalier de Moulins-Yzeure pour homicide involontaire, en tant que personne morale, après le décès d’une patiente de 91 ans étranglée par sa ceinture de contention. Quelques jours plus tard, le 16 juillet 2026, le tribunal administratif de Rennes condamnait le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser près de 170 000 euros à une patiente pour un retard de diagnostic fautif. Ces deux décisions, rendues à cinq jours d’intervalle, illustrent une réalité juridique encore méconnue : les établissements de santé, en tant que personnes morales, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, indépendamment de celle des professionnels de santé qui y exercent.
L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Ce texte, introduit par le code pénal de 1994, a mis fin au vieil adage societas delinquere non potest — la société ne peut pas délinquer — et a ouvert la voie à des poursuites contre les établissements de santé eux-mêmes. Combiné avec l’article 221-6 du code pénal qui réprime l’homicide involontaire, il constitue le fondement de condamnations qui, pour être rares, n’en sont pas moins lourdes de conséquences.
La problématique est la suivante : à quelles conditions la responsabilité pénale d’un établissement de santé peut-elle être engagée en cas de décès du patient, et comment le juge articule-t-il cette responsabilité avec l’obligation de sécurité qui pèse sur l’établissement en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ?
I. Le fondement de la responsabilité pénale de l’établissement de santé personne morale
A. L’article 121-2 du code pénal et la spécificité de l’infraction commise par un établissement de santé
L’article 121-2 du code pénal énonce un principe général de responsabilité pénale des personnes morales, applicable à tous les groupements dotés de la personnalité juridique. Les établissements publics de santé — centres hospitaliers, centres hospitaliers universitaires, établissements de santé mentale — entrent pleinement dans ce champ. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2019 (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-80.418, Publié au Bulletin), a rappelé que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants », précisant que cette responsabilité « n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ».
Le mécanisme est donc cumulatif : une même infraction — par exemple, un homicide involontaire commis à l’occasion d’un défaut de surveillance du patient — peut engager à la fois la responsabilité pénale de l’établissement (personne morale) et celle du professionnel de santé (personne physique) qui a matériellement commis la négligence. La chambre criminelle, dans un arrêt du 9 avril 2019 (Cass. crim., 9 avril 2019, n° 17-86.267, Publié au Bulletin), a expressément jugé que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits, la preuve d’une faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3 du code pénal pouvant résulter de l’organisation générale ou du fonctionnement défectueux de l’entreprise ».
Cette double voie répressive est particulièrement pertinente en matière de sécurité des patients. En effet, le décès d’un patient résulte rarement de la seule défaillance d’un individu, mais plus souvent de la conjonction de carences organisationnelles — sous-effectif, protocoles insuffisants, défaut de formation, matériel inadapté — qui caractérisent une faute imputable à l’établissement lui-même, distincte de celle éventuellement commise par le praticien. Comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 29 septembre 2022 (CAA Lyon, 6ème chambre, n° 22LY00934), « un établissement hospitalier commet une faute s’il ne fait pas appel à une structure adaptée pour garantir la sécurité des patients ».
B. La caractérisation de la faute par le juge pénal : de la négligence simple à la faute caractérisée
L’article 121-3 du code pénal distingue, pour les personnes physiques, la faute simple (alinéa 2 : « il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ») de la faute caractérisée (alinéa 4 : « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont […] commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »).
Pour les personnes morales, l’article 121-2 n’exige pas une faute distincte de celle qui serait reprochée à une personne physique : c’est l’infraction commise par l’organe ou le représentant qui engage la personne morale. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 mai 2018 (Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-82.456) : l’infraction doit avoir été commise « pour le compte » de la personne morale, ce qui suppose que l’organe ou le représentant ait agi dans le cadre de ses fonctions et dans l’intérêt — même indirect — de l’établissement.
En pratique, la faute susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’établissement de santé peut prendre plusieurs formes. Elle peut résulter d’un défaut d’organisation du service — insuffisance des effectifs, absence de protocole, défaut de coordination entre services — ou d’un manquement à l’obligation de sécurité. Dans l’affaire de Moulins-Yzeure, c’est précisément le défaut de surveillance d’une patiente placée sous contention qui a été retenu comme élément constitutif de l’homicide involontaire imputable à l’établissement.
La cour administrative d’appel de Toulouse, dans une décision du 10 mars 2022 (CAA Toulouse, 2ème chambre, n° 19TL23060), a statué sur un cas analogue : un patient était décédé d’asphyxie par étouffement avec une sangle abdominale de contention au centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue. La cour a relevé qu’« aucun document ne permet d’attester des modalités des mesures de surveillance mises en place » et que le patient n’avait été vu qu’à 9 heures le jour de son décès, constatant ainsi une carence dans la surveillance fautive imputable au service. Cette décision illustre la convergence des standards de faute entre le juge administratif et le juge pénal : le défaut de traçabilité des mesures de surveillance constitue un indice fort de la faute d’organisation.
II. L’office du juge dans la répression et la réparation du dommage
A. La distinction entre l’action pénale contre l’établissement et l’action civile en indemnisation
La condamnation pénale de l’établissement de santé personne morale n’épuise pas la question de la réparation du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit. Le droit du dommage corporel offre en effet aux victimes une voie civile autonome, fondée sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé […] ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La particularité de l’action en responsabilité médicale est qu’elle peut être engagée devant deux ordres de juridiction : le juge judiciaire pour les établissements privés et les praticiens libéraux, le juge administratif pour les établissements publics de santé. Cette dualité juridictionnelle, si elle complexifie le parcours indemnitaire, n’affecte pas le principe : la victime doit démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité.
L’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-82.171, Publié au Bulletin) a précisé que l’infraction d’homicide involontaire suppose la violation d’une « obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». En matière hospitalière, cette obligation trouve sa source dans de multiples textes : l’article L. 1142-1 du CSP précité, mais aussi les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique relatifs aux devoirs déontologiques du médecin, et l’article L. 3222-5-1 du même code qui encadre spécifiquement les pratiques d’isolement et de contention.
La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 28 septembre 2023 (CAA Nantes, 3ème chambre, n° 22NT03498), a rappelé les termes de l’article L. 3222-5-1 du CSP : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre ». La cour en a déduit que le non-respect de ces conditions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Dans l’affaire de la patiente de 91 ans décédée à Moulins-Yzeure, le décès résultait d’un étranglement par la ceinture de contention, ce qui soulève la question de l’adéquation même de la mesure de contention à l’état de la patiente et de l’absence de surveillance pendant la contention. Le tribunal correctionnel a retenu la qualification d’homicide involontaire par personne morale, ouvrant droit pour les ayants droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en sus de la peine prononcée contre l’établissement.
B. L’articulation entre la sanction pénale de l’établissement et le principe de réparation intégrale du préjudice corporel
La condamnation pénale de l’établissement de santé ne se substitue pas à l’action en réparation du dommage corporel : elle la facilite. En effet, le juge pénal, saisi de l’action civile accessoirement à l’action publique, peut allouer des dommages et intérêts à la victime constituée partie civile. Mais la voie la plus protectrice pour les victimes reste bien souvent l’action devant le juge civil ou administratif, où le principe de réparation intégrale sans perte ni profit trouve sa pleine application.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2023 (Cass. 1re civ., 6 décembre 2023, n° 22-12.176), a rappelé que la responsabilité de l’établissement de santé suppose la preuve d’une faute, « la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur ». Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, comme l’a jugé la première chambre civile dans un arrêt du 16 février 2022 (Cass. 1re civ., 16 février 2022, n° 20-19.333, Publié au Bulletin) s’agissant des infections nosocomiales, et plus généralement dans un arrêt du 26 janvier 2026 (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829, Publié au Bulletin).
Sur le plan de la liquidation des préjudices, la nomenclature Dintilhac offre une grille d’évaluation complète. Dans une affaire de suicide de patient psychiatrique jugée par la cour administrative d’appel de Douai le 19 novembre 2024 (CAA Douai, 2ème chambre, n° 22DA01624), les ayants droit avaient sollicité une indemnisation de 763 262 euros, incluant les préjudices économique, moral et d’accompagnement. L’existence d’une faute — en l’espèce un défaut de surveillance d’un patient présentant des tendances suicidaires — conditionne l’accès à cette réparation intégrale.
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 février 2025 (CAA Bordeaux, 2ème chambre, n° 23BX00259), a fourni une grille d’analyse de la faute dans l’organisation du service particulièrement utile : « Pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la connaissance ou de l’absence de connaissance par l’établissement de ce risque, mais aussi de la plus ou moins grande probabilité de sa réalisation et de la possibilité de prévenir celle-ci ».
Cette grille, bien que forgée en matière administrative, est transposable au contentieux pénal. Elle invite le juge à apprécier la faute de l’établissement à l’aune de trois critères cumulatifs : la connaissance du risque par l’établissement, la probabilité de sa réalisation, et la possibilité de le prévenir. Dans l’affaire de Moulins-Yzeure, la mise en place d’une contention mécanique — mesure de dernier recours en elle-même à risque — sans surveillance adéquate caractérise une violation de l’obligation de sécurité qui satisfait pleinement ces trois critères.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2024 (CAA Paris, 8ème chambre, n° 23PA02297), a retenu qu’un défaut de surveillance d’une patiente présentant un risque suicidaire élevé constituait une faute engageant la responsabilité de l’établissement, dès lors qu’elle « se trouvait seule dans sa chambre le jour de son décès, la patiente hospitalisée dans la même chambre étant absente pour la fin de semaine alors qu’il avait été décidé une hospitalisation en chambre double afin de minimiser le risque de suicide ».
Enfin, la cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 14 mai 2025 (CAA Lyon, 6ème chambre, n° 24LY02315), a rappelé que l’état de santé psychique du patient doit être évalué au moment des faits pour déterminer si la mesure de contention ou d’isolement était justifiée : « l’état de santé psychique de M. G… ne pouvait pas être regardé, durant les quelques heures de sa prise en charge, comme comportant un risque avéré de geste auto-agressif. Cet état de santé ne justifiait ainsi pas la mise en place de mesures de contention ». Cette décision rappelle utilement que la contention ne doit jamais être une mesure de confort pour le service, mais une réponse strictement proportionnée à un risque identifié et documenté.
Conclusion
La responsabilité pénale de l’établissement de santé personne morale, consacrée par l’article 121-2 du code pénal et mise en œuvre par la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure en juillet 2026, constitue une avancée majeure dans la protection des patients. Elle traduit la reconnaissance par le droit pénal de ce que le décès d’un patient n’est pas toujours imputable à une défaillance individuelle, mais peut résulter de carences organisationnelles systémiques engageant l’institution elle-même.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, qui tend à renforcer les obligations de sécurité pesant sur les établissements de santé et à faciliter l’indemnisation des victimes. Les arrêts de la Cour de cassation des 7 mai 2019 et 9 avril 2019, combinés aux décisions des cours administratives d’appel de Toulouse (19TL23060), de Bordeaux (23BX00259) et de Paris (23PA02297), dessinent un standard exigeant : l’établissement doit non seulement dispenser des soins conformes aux données acquises de la science, mais aussi garantir un environnement sécurisé, au moyen d’une organisation adaptée et d’une surveillance effective.
Pour les victimes et leurs familles confrontées au décès d’un proche dans un établissement de santé, la voie pénale — bien que d’un maniement délicat — offre un levier supplémentaire, distinct de l’action civile en indemnisation, pour obtenir la reconnaissance de la défaillance institutionnelle et la réparation intégrale des préjudices subis. Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit du dommage corporel et en responsabilité médicale, accompagne les familles dans l’ensemble de ces démarches, de la constitution de partie civile devant le juge pénal à l’action en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives.
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