I. La condamnation pénale de la personne morale hospitalière : une responsabilité en voie d’affermissement
A. Le fait générateur : de la faute d’organisation à l’homicide involontaire
Le 7 juillet 2026, le tribunal correctionnel de Moulins a condamné le centre hospitalier de Moulins-Yzeure du chef d’homicide involontaire par personne morale, à la suite du décès d’une patiente âgée de 91 ans, retrouvée étranglée par sa ceinture de contention abdominale le 23 juillet 2022. L’établissement s’est vu infliger une amende de 75 000 euros, dont 50 000 avec sursis, et condamné à verser 20 000 euros aux trois parties civiles en réparation de leur préjudice moral. Cette décision, intervenue dans l’Allier, illustre une réalité méconnue du contentieux médical : la mise en cause pénale des établissements de santé en tant que personnes morales.
Les faits de l’espèce sont d’une simplicité tragique. Admise au pavillon « Mercier 5 » début juillet 2022 en raison d’un malaise, la patiente, atteinte de troubles cognitifs et de difficultés à se déplacer, était maintenue au fauteuil par une ceinture de contention abdominale. L’expertise a établi qu’elle aurait dû bénéficier d’une ceinture pelvienne, que le modèle posé était vétuste au point que le personnel devait « faire des nœuds pour que la ceinture tienne », et que la patiente n’aurait jamais dû être attachée dans ces conditions. Le procureur de la République a souligné « l’inadéquation entre la ceinture prescrite et celle posée », conséquence directe de la « désorganisation des services de direction des achats et de contrôle qualité ». Le tribunal a ainsi retenu un défaut d’organisation imputable à l’établissement lui-même, et non à un soignant individuellement identifié.
Cette qualification pénale trouve son fondement dans l’article 221-6 du code pénal, aux termes duquel : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Pour une personne morale, la peine encourue est le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, soit 225 000 euros, en application de l’article 131-38 du même code.
La responsabilité pénale de la personne morale est régie par l’article 121-2 du code pénal, qui dispose : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » La chambre criminelle de la Cour de cassation en a rappelé le principe dans un arrêt du 11 février 2025, en censurant une cour d’appel qui s’était prononcée « sans déterminer autrement que par une référence indirecte à un chef de la société dont l’identité n’est pas précisée par quel organe ou représentant de la personne morale prévenue les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci » (Cass. crim., 11 fév. 2025, n° 24-81.361).
La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt publié au Bulletin, que ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui déclare la personne morale prévenue coupable à la fois du délit d’homicide involontaire et d’une infraction à la réglementation relative à la sécurité, dès lors que ces infractions « ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable » (Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière d’accident du travail, est transposable au domaine hospitalier : un établissement peut être condamné à la fois pour homicide involontaire et pour violation des obligations de sécurité prévues par le code de la santé publique.
Le conseil constitutionnel a, dès sa décision du 16 juin 1999, jugé que les dispositions de l’article 121-2 du code pénal étaient conformes à la Constitution, en relevant que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. L’affaire de Moulins-Yzeure s’inscrit dans cette ligne : seule la personne morale a été poursuivie, mais le principe du cumul des responsabilités demeure applicable.
B. L’identification de l’organe ou du représentant : l’exigence prétorienne de l’article 121-2 du code pénal
La condamnation d’une personne morale suppose que l’infraction ait été commise pour son compte par l’un de ses organes ou représentants. Cette exigence, au cœur de l’article 121-2 du code pénal, impose au juge répressif d’identifier précisément l’organe ou le représentant dont le comportement fautif engage la responsabilité de la personne morale.
Dans l’affaire de Moulins-Yzeure, le tribunal correctionnel a retenu un faisceau de défaillances organisationnelles imputables à la direction de l’établissement : défaut de mise à disposition du matériel approprié, absence de contrôle qualité des équipements de contention, et inertie face aux signalements réitérés du personnel sur la vétusté des ceintures. Le responsable de l’hôpital, entendu à l’audience du 3 juin 2026, a plaidé que « jamais nous n’avons eu ce type d’accident sur un patient quel que soit le type de ceinture de contention », tout en reconnaissant que ce matériel « n’est pas anodin » et doit être fourni sur prescription. Le procureur a quant à lui insisté sur le fait que « les services avaient été informés de l’état des ceintures et rien ne s’est passé ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les conditions d’engagement de la responsabilité pénale d’une personne morale de droit public. Dans un arrêt du 9 septembre 2025, elle a approuvé une cour d’appel qui avait déclaré une commune coupable d’homicide involontaire par personne morale après la noyade d’une enfant due au retournement d’une plate-forme flottante, en retenant une faute de la commune « à laquelle il appartenait de fixer correctement le ponton ou de le retirer, ainsi que d’en interdire un mauvais usage par une signalétique adaptée » (Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.194).
L’article 121-3, alinéa 4, du code pénal précise que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La chambre criminelle en a fait application dans un arrêt du 11 juin 2025, en rappelant le triptyque de la causalité indirecte : création de la situation dangereuse, absence de mesures pour l’éviter, et violation caractérisée d’une obligation de sécurité (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258).
La Cour de cassation exige en outre que les juges du fond caractérisent le lien entre l’organe ou le représentant et la personne morale. Dans l’arrêt précité du 11 février 2025, elle a censuré une décision qui s’était contentée d’une « référence indirecte à un chef de la société » sans identifier nominativement l’organe dont la faute était imputable à la personne morale. Cette rigueur probatoire est transposable aux établissements publics de santé : le ministère public doit démontrer que la défaillance organisationnelle procède d’un organe ou d’un représentant de l’établissement agissant dans le cadre de ses fonctions.
En droit hospitalier, la notion de « représentant » au sens de l’article 121-2 du code pénal peut viser le directeur d’établissement, le président de la commission médicale d’établissement, le directeur des soins, ou tout cadre dirigeant disposant d’une délégation de pouvoir effective. La jurisprudence retient une acception large : la Cour de cassation a ainsi jugé que « les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », sans exiger que le représentant soit nécessairement le représentant légal de la personne morale au sens du droit des sociétés.
II. Les limites procédurales à l’action pénale contre l’hôpital public : le dualisme juridictionnel comme obstacle
A. L’incompétence des juridictions répressives pour réparer le dommage né d’une faute de service public
Si la juridiction pénale peut déclarer un établissement public de santé coupable d’homicide involontaire, sa compétence pour statuer sur l’action civile en réparation est en revanche limitée par un principe fondamental du droit public français : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, issu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
La chambre criminelle de la Cour de cassation en a donné une illustration éclatante dans un arrêt du 18 juin 2025. En l’espèce, le tribunal correctionnel de Dijon avait, par jugement du 7 mars 2022, déclaré un centre hospitalier universitaire coupable d’homicide involontaire et alloué une provision à la partie civile. La cour d’appel avait confirmé la condamnation au fond et octroyé une provision de 5 000 euros. La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que « les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents », et que « l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ». La Cour a précisé que l’incompétence des juridictions judiciaires est, en pareil cas, d’ordre public, et qu’il n’importe que le CHU n’ait pas soulevé l’exception (Cass. crim., 18 juin 2025, n° 24-82.760).
Cette jurisprudence constante crée une situation paradoxale : l’établissement public de santé peut être déclaré pénalement coupable par le juge judiciaire, mais les victimes ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice devant cette même juridiction. Elles doivent saisir le juge administratif, seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre un service public hospitalier en raison d’une faute commise par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La chambre criminelle a précisé ce régime dans un arrêt publié au Bulletin du 17 septembre 2024, dont il résulte que « lorsque les poursuites ont été initiées à l’encontre d’une personne morale de droit public à l’exclusion de toute personne physique, la cour d’appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher, conformément aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal, si l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service ». En revanche, elle « n’est pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif » (Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-82.501, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 9 septembre 2025, précité, a également cassé les dispositions civiles d’une condamnation pénale prononcée contre une commune, en rappelant que « sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif ».
Il convient toutefois de réserver l’hypothèse des établissements de santé privés à but lucratif, qui relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Pour ces cliniques privées, la juridiction pénale est pleinement compétente pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile, les règles du dualisme juridictionnel ne trouvant pas à s’appliquer.
B. L’articulation des voies civile et administrative : vers une réparation intégrale du préjudice
La dualité de contentieux n’est pas un obstacle dirimant à l’indemnisation des victimes. Elle impose seulement une vigilance procédurale : la victime d’un décès imputable à une faute d’organisation d’un hôpital public doit, après avoir obtenu la déclaration de culpabilité pénale de l’établissement, saisir le juge administratif pour obtenir réparation de ses préjudices.
Le fondement de cette action est alors l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
La juridiction administrative a développé une grille d’analyse exigeante de la faute d’organisation du service public hospitalier. La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi jugé, dans un arrêt du 29 septembre 2022, qu’un « établissement hospitalier commet une faute s’il ne fait pas appel à une structure adaptée pour garantir la sécurité des patients » et que, pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service, le juge doit notamment vérifier que l’établissement a mis en œuvre les diligences proportionnées à la pathologie et à l’état du patient (CAA Lyon, 29 sept. 2022, n° 22LY00934).
S’agissant spécifiquement de la contention des patients, la jurisprudence administrative retient que cette mesure constitue un « recours ultime », qui ne peut être mis en œuvre que sur prescription médicale et dans des conditions strictement encadrées. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 juin 2019, a jugé que l’absence de normes réglementaires imposant un type déterminé de matelas sécurisé dans les chambres d’isolement ne dispensait pas l’établissement de son obligation générale de sécurité, mais que la faute ne pouvait être retenue lorsque le matériel mis à disposition était conforme aux recommandations en vigueur à la date des faits (CAA Lyon, 13 juin 2019, n° 18LY00282).
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 novembre 2024 publié aux tables du recueil Lebon, a condamné un établissement public de santé mentale à la suite du suicide par pendaison d’un patient dans sa chambre, en retenant un défaut de surveillance constitutif d’une faute dans l’organisation du service (CAA Douai, 20 nov. 2024, n° 22DA01624, publié C). La même juridiction, dans un précédent remarqué, avait déjà retenu que le défaut de surveillance d’un patient présentant un risque suicidaire caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement (CAA Nancy, 6 juin 2024, n° 21NC00930).
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt publié du 22 décembre 2023, a quant à elle jugé que la fourniture par l’hôpital d’un cordon en nylon à un patient hospitalisé, qui s’en était servi pour se pendre, constituait une faute dans l’organisation du service, dès lors que « Mme C… a mis fin à ses jours par pendaison en utilisant un cordon en nylon qui lui avait été fourni lors de son admission » (CAA Marseille, 22 déc. 2023, n° 22MA01003, publié C).
L’affaire de Moulins-Yzeure offre une illustration concrète de ce cheminement procédural : le tribunal correctionnel a statué sur l’action publique en déclarant la personne morale coupable, et a simultanément alloué 20 000 euros aux parties civiles au titre de leur préjudice moral. Si le centre hospitalier de Moulins-Yzeure est un établissement public, la question de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action civile aurait pu être soulevée. La solution retenue par le tribunal paraît indiquer que la faute d’organisation constatée a été qualifiée de faute personnelle détachable du service, ou que le tribunal s’est implicitement reconnu compétent en l’absence de contestation sur ce point par le prévenu – hypothèse que la Cour de cassation a pourtant expressément écartée dans son arrêt du 18 juin 2025 en rappelant le caractère d’ordre public de l’incompétence.
Pour les victimes et leurs conseils, la coexistence des deux ordres de juridiction impose une stratégie contentieuse rigoureuse. La voie pénale permet d’obtenir la reconnaissance de la culpabilité de l’établissement, élément déterminant pour le volet indemnitaire devant le juge administratif. La déclaration de culpabilité pénale, si elle devient définitive, s’impose au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée au pénal sur le principe de la faute. La victime peut alors concentrer son action devant le juge administratif sur la seule évaluation des postes de préjudice, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Il convient également de souligner que l’article 121-2, alinéa 3, du code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Ainsi, rien n’interdit au ministère public ou à la partie civile de mettre en cause, parallèlement à l’établissement, les personnes physiques dont les manquements individuels ont concouru au dommage. Cette double action renforce la protection des victimes tout en préservant l’effet dissuasif de la sanction pénale, tant à l’égard des établissements que des professionnels qui y exercent.
Conclusion
La condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure le 7 juillet 2026 constitue un jalon significatif dans le contentieux de la responsabilité pénale des établissements de santé. Elle démontre que la personne morale hospitalière n’est pas à l’abri de poursuites pénales lorsque ses défaillances organisationnelles – en l’espèce, le défaut de mise à disposition de matériel de contention adapté et sécurisé – causent directement le décès d’un patient. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis l’entrée en vigueur de l’article 121-2 du code pénal, affermit progressivement la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.
Les obstacles procéduraux tenant au dualisme juridictionnel ne doivent pas dissuader les victimes d’agir. La dualité des voies de droit – pénale pour la déclaration de culpabilité, administrative pour la réparation intégrale du préjudice – constitue un arsenal complet au service de l’indemnisation, pour autant que le conseil de la victime en maîtrise l’articulation. L’affaire de Moulins-Yzeure rappelle que le droit pénal n’est pas étranger à la relation de soins, et qu’il constitue un instrument de régulation des pratiques organisationnelles au sein des établissements de santé.
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