La responsabilité pénale des personnes morales à l’épreuve du revirement de novembre 2025 : panorama jurisprudentiel 2023-2026
Le 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation opérait un revirement retentissant en admettant le transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée vers la société absorbante en cas de fusion-absorption. Cinq ans plus tard, le 12 novembre 2025, elle en étendait le principe aux personnes morales de droit public, consacrant une conception fonctionnelle de la continuité de la personne morale qui transcende la summa divisio du droit privé et du droit public. Cette évolution, lourde de conséquences pour les opérateurs économiques comme pour les établissements publics, s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du régime de la responsabilité pénale des personnes morales, dont la chambre criminelle précise, arrêt après arrêt, les conditions de mise en œuvre et les garanties procédurales. Le présent panorama propose une analyse de cette construction prétorienne à travers les décisions les plus significatives rendues entre 2023 et 2026, en s’attachant à mettre en perspective l’extension du principe de continuité économique et fonctionnelle avec les autres lignes de force de la jurisprudence récente.
Instituée par le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la responsabilité pénale des personnes morales a longtemps été cantonnée à un rôle subsidiaire, les juridictions répressives éprouvant une réticence certaine à engager des poursuites contre des entités abstraites. Le mouvement de fond engagé depuis 2020, et singulièrement les arrêts de novembre 2020, mai 2024 et novembre 2025, témoigne d’un changement de paradigme : la personne morale n’est plus une fiction que la fusion ferait disparaître ; elle est une réalité économique et fonctionnelle continue, dont la responsabilité pénale survit aux mutations de sa forme juridique.
I. Le transfert de responsabilité pénale : de la société commerciale à l’établissement public
A. La construction prétorienne du principe de continuité économique et fonctionnelle
L’article 121-2 du code pénal pose le principe selon lequel « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. » Ce texte, dans sa généralité, ne résolvait pas la question du sort des poursuites pénales lorsque la personne morale mise en cause disparaissait par l’effet d’une fusion-absorption. La jurisprudence traditionnelle de la chambre criminelle, fondée sur le principe de personnalité des peines énoncé à l’article 121-1 du code pénal, interdisait que des poursuites soient engagées contre la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion (Crim., 20 juin 2000, n° 99-86.742, Bull. crim. 2000, n° 237 ; Crim., 25 octobre 2016, n° 16-80.366, Bull. crim. 2016, n° 275).
L’arrêt du 25 novembre 2020 a renversé cette analyse. La chambre criminelle y jugeait que « la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale pouvait conduire à considérer la société absorbante comme n’étant pas distincte de la société absorbée au sens du texte précité » et que « cette dernière interprétation était la seule à même de rendre le droit interne conforme aux dispositions de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes » (Crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, Publié au Bulletin). La chambre criminelle a, par la suite, étendu cette solution aux fusions-absorptions de sociétés à responsabilité limitée, bien que la directive précitée fût inapplicable à cette forme sociale (Crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180, Publié au Bulletin).
Ainsi que le relève expressément l’arrêt du 12 novembre 2025, « en jugeant ainsi, la Cour de cassation a entendu rompre avec une approche anthropomorphique des opérations juridiques affectant la continuité des personnes morales. » L’approche est désormais téléologique : la personne morale, abstraction juridique, survit à ses mutations formelles dès lors que ses activités, ses biens et ses obligations sont transmis dans le cadre d’une opération emportant continuité économique et fonctionnelle.
Cette construction a trouvé un prolongement décisif dans l’arrêt rendu le 11 février 2025, par lequel la chambre criminelle a admis que la société mère, représentante légale de sa filiale, puisse voir sa responsabilité pénale engagée pour des manquements à la sécurité commis pour le compte de cette dernière. L’arrêt énonce que « le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation » (Crim., 11 février 2025, n° 24-82.664).
B. L’extension aux personnes morales de droit public : l’arrêt du 12 novembre 2025
L’arrêt du 12 novembre 2025 constitue une étape décisive. Il affirme avec netteté que « l’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu’elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l’État et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n’agissent pas dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. » Il en déduit que « les principes dégagés par les arrêts précités des 25 novembre 2020 et 22 mai 2024 sont applicables aux établissements publics » (Crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389, Publié au Bulletin).
L’espèce est remarquable. Une information judiciaire avait été ouverte à la suite de plaintes dénonçant l’exposition de plusieurs personnes à l’amiante dans les locaux du campus de Jussieu, ayant conduit à la mise en examen des universités Paris VI et Paris VII. Ces deux universités ayant fusionné en 2017 et 2019 avec d’autres établissements pour donner naissance à Sorbonne Université et à l’université Paris Cité, la chambre de l’instruction avait confirmé l’ordonnance de non-lieu en retenant l’extinction de l’action publique, motif pris de la disparition des personnes morales mises en cause par l’effet des fusions.
La chambre criminelle censure ce raisonnement : « c’est à tort que la chambre de l’instruction a écarté par principe, au regard de leur seule forme juridique, toute responsabilité pénale des établissements publics issus des fusions. » Elle constate que les opérations de fusion concernées « ont chacune emporté transmission de l’ensemble des activités, biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés à l’établissement public issu de la fusion, de sorte qu’il existe entre eux une continuité économique et fonctionnelle telle qu’ils ne sauraient être considérés comme distincts au sens de l’article 121-1 du code pénal. »
La chambre criminelle impose toutefois une modulation temporelle des effets de ce revirement, conforme à la prévisibilité juridique garantie par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. La solution nouvelle « ne saurait, sauf fraude à la loi, s’appliquer qu’aux opérations résultant de textes publiés postérieurement au 25 novembre 2020. » En l’espèce, les décrets de fusion ayant été publiés en 2017 et 2019, le principe du transfert ne pouvait jouer et la confirmation du non-lieu s’imposait. Cette modulation, qui fait écho à celle déjà retenue dans l’arrêt du 25 novembre 2020, révèle une préoccupation constante de la chambre criminelle pour la sécurité juridique.
II. Les garanties procédurales et les peines : un corpus en consolidation
A. L’identification du représentant et les droits de la défense de la personne morale
La mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale suppose l’identification précise de l’organe ou du représentant ayant agi pour son compte. La chambre criminelle rappelle avec constance que « il incombe au juge d’identifier la personne physique, délégataire de la responsabilité de l’employeur, qui représente la personne morale » et précise que « il importe peu que la poursuite qui vise la personne morale mentionne un autre représentant que celui qui a engagé sa responsabilité pénale, cette mention ne délimitant pas le périmètre de la saisine du juge répressif » (Crim., 4 mars 2025, n° 24-82.156).
La question des droits de la défense de la personne morale a connu une avancée significative avec l’arrêt du 25 novembre 2025. La chambre criminelle y juge que « les informations prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d’une enquête préliminaire à l’encontre de laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale » (Crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319, Publié au Bulletin). L’arrêt censure le raisonnement d’une cour d’appel qui avait fait application des dispositions de l’article 706-44 du code de procédure pénale — relatives à la personne morale déjà poursuivie — pour écarter la notification des droits prévus à l’article 61-1, alors que la personne morale n’était pas encore poursuivie au moment de l’audition de son représentant. Cet alignement du régime procédural de la personne morale sur celui de la personne physique constitue une garantie essentielle pour la défense.
En pratique, la chambre criminelle admet toutefois que le défaut de notification des droits de l’article 61-1 du code de procédure pénale au représentant de la personne morale n’emporte pas nécessairement la nullité de la procédure. Dans l’arrêt du 25 novembre 2025, elle relève que « la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a rejeté l’exception de nullité, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’audition critiquée n’a pas été le support exclusif ni même essentiel de la déclaration de culpabilité de la prévenue. » Cette modulation pragmatique illustre la recherche constante d’un équilibre entre le respect des droits de la défense et l’efficacité de la répression.
Dans le prolongement de cette exigence d’identification, l’arrêt du 28 janvier 2025 est venu rappeler que la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être retenue que si la juridiction de jugement caractérise précisément l’organe ou le représentant ayant agi pour son compte. La chambre criminelle y a censuré une cour d’appel qui avait déclaré une société coupable d’homicide involontaire en qualité de donneur d’ordre sans identifier le représentant précis ayant commis les manquements, rappelant que la seule qualité de chef d’établissement ne suffit pas à caractériser l’organe au sens de l’article 121-2 du code pénal (Crim., 28 janvier 2025, n° 23-84.373).
La dissociation des responsabilités pénale de la personne morale et de la personne physique est par ailleurs un trait distinctif du droit positif. L’article 121-2, alinéa 3, du code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. » En matière d’infractions non intentionnelles, l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal institue une distinction entre la personne physique et la personne morale : alors que la première n’engage sa responsabilité pour une faute indirecte qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, la personne morale peut, elle, voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’une faute simple.
Cette asymétrie, validée par le Conseil constitutionnel, traduit la spécificité de la personne morale, entité abstraite dont la responsabilité s’apprécie au regard d’un fonctionnement collectif et non d’un comportement individuel. La chambre criminelle en fait une application constante, comme l’illustre l’arrêt du 4 mars 2025 précité, dans lequel la société était déclarée coupable de blessures involontaires quand bien même la personne physique poursuivie — le responsable d’exploitation — était relaxée, le juge ayant identifié en la personne du chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, l’organe ayant engagé la responsabilité de la personne morale.
B. Le régime des peines applicables aux personnes morales
L’article 131-37 du code pénal rend applicables aux personnes morales les peines criminelles et correctionnelles prévues aux articles 131-38 et 131-39 du même code. Le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, en application de l’article 131-38, et s’élève à un million d’euros pour les crimes pour lesquels aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques.
L’article 131-39 énumère les peines complémentaires spécifiquement encourues par les personnes morales : dissolution, interdiction d’exercice professionnel, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics, interdiction de faire appel public à l’épargne, interdiction d’émettre des chèques, confiscation, affichage ou diffusion de la décision, et, depuis la loi du 30 novembre 2021, interdiction de percevoir des aides publiques et confiscation de l’animal. Les peines de dissolution et de placement sous surveillance judiciaire ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public, aux partis politiques, aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel.
La chambre criminelle a précisé l’articulation des peines d’affichage et de diffusion dans un arrêt du 28 octobre 2025. Elle y juge que « selon l’article 131-38 du code pénal, qui s’applique aux personnes morales, la peine d’affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code. Selon ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement » (Crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438, Publié au Bulletin). L’arrêt approuve la cour d’appel qui avait décidé de l’affichage de la décision au siège de la société et de sa diffusion sur le site internet de celle-ci, pour une durée de deux mois.
La responsabilité pénale des personnes morales de droit public connaît toutefois des limites statutaires. Si l’État en est exclu par l’article 121-2, alinéa 1er, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Les établissements publics, quant à eux, sont pleinement soumis au droit commun de la responsabilité pénale des personnes morales, ainsi que l’a confirmé l’arrêt du 12 novembre 2025. Il en va ainsi des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics de santé, des établissements publics administratifs et des établissements publics industriels et commerciaux, pour autant que ces derniers n’agissent pas dans le champ d’activités réservé à l’État ou aux collectivités territoriales.
La sévérité croissante du régime répressif applicable aux personnes morales ne doit pas occulter le principe fondamental de personnalité des peines qui gouverne la matière. C’est précisément pour concilier ce principe avec la réalité des restructurations que la chambre criminelle a progressivement construit la théorie de la continuité économique et fonctionnelle. Il en résulte, pour les opérations de fusion-absorption intervenues postérieurement au 25 novembre 2020, que la société ou l’établissement public absorbant peut être déclaré pénalement responsable des infractions commises par l’entité absorbée et, le cas échéant, condamné aux peines prévues par les articles 131-38 et 131-39 du code pénal. Cette jurisprudence intéresse au premier chef les opérations de croissance externe, les transmissions universelles de patrimoine et les restructurations du secteur public, qui doivent désormais intégrer un audit systématique du passif pénal dans le cadre de leurs due diligences.
Par ailleurs, dans une décision du 6 janvier 2026, la chambre criminelle a rappelé que la responsabilité pénale de la personne morale et celle de la personne physique peuvent être engagées concurremment, conformément à l’article 121-2, alinéa 3, du code pénal. Dans cette espèce, une société et sa directrice générale étaient poursuivies des chefs d’homicide involontaire à la suite du décès d’un salarié sur un chantier. La chambre criminelle y a confirmé la possibilité d’un cumul de responsabilités — l’une pour la personne morale, l’autre pour la dirigeante — en présence de manquements distincts imputables à chacune (Crim., 6 janvier 2026, n° 25-80.542).
Conclusion
La période 2023-2026 marque une consolidation remarquable de la responsabilité pénale des personnes morales, sous l’impulsion d’une chambre criminelle qui en précise méthodiquement les conditions et les effets. Le revirement du 25 novembre 2020, étendu aux personnes morales de droit public par l’arrêt du 12 novembre 2025, consacre une approche fonctionnelle de la continuité de la personne morale qui transcende la distinction du droit privé et du droit public. Simultanément, le renforcement des garanties procédurales offertes à la personne morale poursuivie — notification des droits de l’audition libre, identification précise du représentant — et la clarification du régime des peines encourues — cumul de l’affichage et de la diffusion, quintuplement de l’amende — témoignent d’une maturation jurisprudentielle qui sert tant l’efficacité de la répression que la sécurité juridique des opérateurs.
Le principe directeur qui se dégage de ce corpus est celui de la continuité : continuité économique et fonctionnelle de la personne morale au-delà des mutations de sa forme juridique, continuité de la responsabilité pénale entre l’entité absorbée et l’entité absorbante, continuité des garanties procédurales entre la personne physique et la personne morale. Ce triptyque fonde une architecture cohérente, dont la portée pratique est considérable : il n’est désormais plus possible d’échapper aux poursuites pénales par le seul jeu des restructurations, qu’il s’agisse de fusions de sociétés commerciales ou de regroupements d’établissements publics.
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