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Le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ? Panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle (2022-2026)

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Le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ? Panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle (2022-2026)

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » L’adage, gravé à l’article 121-3 du code pénal, constitue le socle de la responsabilité pénale française depuis le code de 1810. Il exprime une exigence démocratique fondamentale : nul ne peut être puni sans avoir voulu l’acte qu’on lui reproche. Pourtant, le même article ajoute aussitôt une réserve de taille : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui » ainsi qu’en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

Ce diptyque, intentionnel / non intentionnel, est aujourd’hui au cœur d’un débat doctrinal dont la publication au Village de la Justice du 20 avril 2026 s’est fait l’écho : le droit pénal français glisse-t-il insensiblement vers une responsabilité sans intention, au prix d’une dilution du principe fondateur de culpabilité ? La jurisprudence de la chambre criminelle de ces quatre dernières années, dont les arrêts les plus marquants ont été publiés entre 2022 et 2026, offre des éléments de réponse contrastés. Si la Cour de cassation maintient avec fermeté l’exigence d’une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale non intentionnelle, elle n’en étend pas moins le spectre de la causalité indirecte, au point que la frontière entre le fait de l’homme et le simple risque devient parfois ténue.

Le présent article dresse un panorama de cette jurisprudence récente, en l’organisant autour de deux axes : le principe cardinal de l’intention coupable et ses tempéraments légaux (I), puis le contrôle exigeant mais extensif opéré par la chambre criminelle sur les conditions de la responsabilité non intentionnelle (II).

I. Le principe de l’intention coupable et ses tempéraments légaux

A. L’article 121-3 du code pénal : une architecture à trois niveaux

L’article 121-3 du code pénal établit une hiérarchie des fautes pénales. Au premier niveau, le principe : il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. C’est le domaine de la faute intentionnelle, où l’auteur a voulu l’acte et le résultat dommageable. Au deuxième niveau, la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, prévue à l’article 223-1 du code pénal : l’auteur viole de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, exposant ainsi directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Au troisième niveau, la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité, qui permet d’engager des poursuites pour homicide ou blessures involontaires.

L’alinéa 4 de l’article 121-3, introduit par la loi du 10 juillet 2000 dite « Fauchon », a ajouté une distinction capitale entre causalité directe et causalité indirecte. En cas de causalité directe, une faute simple suffit. En cas de causalité indirecte — c’est-à-dire lorsque l’auteur n’a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui l’a permis, ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter — la responsabilité pénale n’est engagée que s’il est établi une faute qualifiée : soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.

La chambre criminelle rappelle régulièrement cette architecture. Ainsi, dans un arrêt du 8 février 2022, elle a jugé que « lorsque la prévention spécifie que l’infraction d’homicide involontaire résulte d’une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu’ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu’ils ont eu pour résultat d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer » (Crim., 8 févr. 2022, n° 21-83.708, Bull.).

L’arrêt concernait le décès d’un matelot tombé à la mer lors d’une opération de pêche. La Cour a retenu que l’armateur, « qui avait embarqué quelques jours sur le bateau pour observer la mise en place de la pêche aux nasses, a perçu les difficultés associées à la manipulation d’objets encombrants et lourds et à la présence aux pieds des matelots de filins et orins et n’a pas adapté son bateau à ces contraintes de travail ». Il s’agit là d’une application typique de la faute caractérisée : le risque était connu, le prévenu ne pouvait l’ignorer, et il n’a pris aucune mesure pour le prévenir.

B. Les infractions non intentionnelles : un régime dérogatoire strictement encadré

Les infractions non intentionnelles constituent une exception au principe de l’intention coupable. Elles sont strictement énumérées par la loi : articles 221-6 (homicide involontaire), 221-6-1, 222-19 (atteintes involontaires à l’intégrité physique), 222-20 et 223-1 du code pénal. Le législateur a également créé des infractions « obstacles » comme la mise en danger délibérée d’autrui (art. 223-1 CP), qui ne sanctionne pas un résultat dommageable mais la seule exposition à un risque.

La chambre criminelle veille à ne pas étendre ces qualifications au-delà de leur lettre. Dans un arrêt du 5 mars 2024, elle a précisé que « l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction de mise en danger prévue à l’article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s’apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue » (Crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972, Bull.).

L’arrêt écartait la qualification de mise en danger à l’encontre d’un préfet ayant refusé un titre de séjour à un étranger malade. Les dispositions du CESEDA invoquées « accordent au préfet une marge d’appréciation de la situation de la personne malade étrangère » : elles ne peuvent donc, selon la Cour, constituer une obligation particulière de sécurité « d’application automatique ». La solution est remarquable par sa rigueur : elle refuse de transformer un pouvoir administratif d’appréciation en obligation pénale, préservant ainsi la prévisibilité de la norme répressive.

La même exigence se retrouve en matière de blessures involontaires. Dans un arrêt du 1er octobre 2024 relatif à l’agression par un chien laissé en état de divagation, la chambre criminelle a censuré la cour d’appel qui avait déclaré le prévenu coupable sans établir la faute qualifiée : « les juges relèvent que ni le règlement relatif à la circulation sur la route d’un animal ni l’article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime définissant la divagation n’imposent de mesures de sécurité quant aux caractéristiques d’un enclos ou d’un chenil, de sorte qu’aucun manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne peut être caractérisé » (Crim., 1er oct. 2024, n° 23-83.421, Bull.).

Ces arrêts témoignent d’une ligne jurisprudentielle constante : la chambre criminelle refuse d’étendre par interprétation le champ des obligations dont la violation engage la responsabilité pénale non intentionnelle. L’obligation doit être « particulière », préexistante, et d’application mécanique — sans marge d’appréciation. En cela, la Cour fait respecter le principe d’interprétation stricte de la loi pénale posé à l’article 111-4 du code pénal.

II. Le contrôle de la chambre criminelle : entre exigence renforcée et extension du spectre causal

A. Une faute qualifiée rigoureusement contrôlée

Si la chambre criminelle encadre strictement les conditions de la responsabilité non intentionnelle, elle n’hésite pas à censurer les juges du fond qui minimisent la gravité d’un manquement. L’arrêt du 11 juin 2025 en offre une illustration éclatante.

Dans cette affaire, un chef de garde de sapeurs-pompiers avait dirigé une opération de reconnaissance sur un site classé Seveso 2. Une erreur d’accrochage avait désorienté l’une des pompières, qui n’avait pu s’extraire du bâtiment et était décédée. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, retenant une simple faute d’imprudence. La chambre criminelle casse : « les juges, qui ont constaté que l’erreur d’accrochage à l’origine de la désorientation de la victime, qui n’a pu s’extraire d’un environnement hostile, est imputable au professionnel qui dirigeait les opérations et ne pouvait ignorer le risque encouru, du fait de son expérience et de ses compétences, n’ont pas tiré les conséquences de ces constatations en qualifiant ce manquement de faute simple » (Crim., 11 juin 2025, n° 23-87.258).

Le visa est l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal. La Cour y rappelle que « en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. » La cassation est prononcée pour que la cour de renvoi requalifie la faute.

Cette décision illustre la méthode de la chambre criminelle : le contrôle de la qualification de la faute n’est pas purement formel. La Cour examine concrètement si les constatations des juges du fond caractérisent les éléments d’une faute qualifiée. Lorsque le prévenu est un professionnel expérimenté qui ne pouvait ignorer le risque, la qualification de faute simple est exclue.

Le même contrôle s’exerce en sens inverse : la Cour vérifie que la faute qualifiée n’est pas retenue artificiellement. Dans l’arrêt du 4 décembre 2024, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné un particulier pour homicide involontaire à la suite du décès d’une personne qu’il tentait de maîtriser au sol lors d’un accès de violence alcoolisé, faute d’avoir caractérisé les éléments constitutifs de la faute qualifiée exigée par l’article 121-3 du code pénal (Crim., 4 déc. 2024, n° 24-81.330).

B. La causalité indirecte : un filet de responsabilité aux mailles de plus en plus fines

Le véritable enjeu de l’évolution contemporaine du droit pénal non intentionnel réside moins dans la définition de la faute que dans l’appréciation du lien de causalité. L’alinéa 4 de l’article 121-3 retient trois hypothèses de causalité indirecte : avoir créé la situation qui a permis le dommage, avoir contribué à créer cette situation, ou n’avoir pas pris les mesures permettant de l’éviter.

La chambre criminelle fait une application extensive de ces hypothèses, notamment en matière de délégation de pouvoirs et de responsabilité du donneur d’ordre. Dans un arrêt du 28 janvier 2025, elle rappelle le principe que « en qualité de donneur d’ordre et de chef d’établissement, [le prévenu était] responsable de la coordination des mesures de prévention » (Crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.373). La Cour censure néanmoins les juges du fond qui n’avaient pas suffisamment caractérisé en quoi le manquement du donneur d’ordre était causal, rappelant que la simple qualité de chef d’établissement ne suffit pas à établir une responsabilité pénale automatique.

L’arrêt du 23 janvier 2024 apporte une contribution importante à la théorie du cumul d’infractions en matière non intentionnelle. La chambre criminelle y valide la possibilité de poursuivre simultanément une société du chef de blessures involontaires et du chef de manquements aux règles de sécurité au travail, jugeant qu’il « résulte de l’article L. 4741-1 du code du travail […] et de l’article R. 625-2 du code pénal, réprimant la contravention de blessures involontaires, qu’aucune des trois infractions prévues par ces textes n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’une des deux autres » (Crim., 23 janv. 2024, n° 23-81.091, Bull.).

Cette solution, rendue en formation de section, permet au ministère public de cumuler les qualifications non intentionnelles sans violer le principe ne bis in idem. Elle accroît mécaniquement le risque pénal pesant sur les chefs d’entreprise et les personnes morales, qui peuvent être condamnées à la fois pour l’infraction technique de méconnaissance des règles de sécurité et pour l’infraction de résultat de blessures involontaires.

L’évolution la plus notable concerne l’appréciation de la conscience du risque. Dans l’arrêt du 11 juin 2025 précité, la Cour retient que le pompier « ne pouvait ignorer le risque encouru, du fait de son expérience et de ses compétences ». Cette formulation, devenue récurrente, objective la conscience du risque : il suffit que le prévenu, eu égard à ses compétences professionnelles, « n’ait pu ignorer » le risque, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il en a eu effectivement conscience. Le glissement sémantique, de l’ignorance impossible à la connaissance présumée, est un marqueur de l’extension du champ de la responsabilité pénale non intentionnelle.

Le débat doctrinal évoqué en introduction trouve ici sa véritable portée : ce n’est pas tant la disparition de l’exigence d’une faute qui est en cause, que l’objectivation croissante des conditions de la responsabilité. La faute caractérisée, exigée par l’article 121-3, alinéa 4, suppose certes un manquement grave. Mais la conscience du risque qu’elle implique est de plus en plus déduite de la seule position professionnelle du prévenu, et non d’une appréciation subjective.

Parallèlement, la jurisprudence sur le principe de légalité criminelle (art. 111-4 CP) maintient un verrou protecteur. L’interdiction de l’interprétation analogique en matière pénale empêche que des obligations générales de prudence, non spécifiées par un texte, puissent fonder une condamnation pénale. Comme le rappelle l’arrêt du 5 mars 2024, l’obligation de sécurité doit être « immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle ». Cette exigence constitue un rempart — fragile mais réel — contre une dérive vers une responsabilité pénale purement objective, qui sanctionnerait le seul fait d’avoir causé un dommage sans avoir commis de faute qualifiée.

Conclusion

Le droit pénal français ne consacre pas, à ce jour, une responsabilité pénale « sans intention ». Le principe posé par l’article 121-3 du code pénal demeure intact : toute infraction suppose un élément moral. Mais la jurisprudence de la chambre criminelle, entre 2022 et 2026, révèle une tension croissante entre deux exigences contradictoires.

D’un côté, le législateur et le juge pénal étendent les hypothèses de responsabilité non intentionnelle, par le jeu de la causalité indirecte et de la faute caractérisée, pour répondre à une demande sociale de sanction des accidents du travail, des catastrophes industrielles et des négligences systémiques. De l’autre, les principes directeurs du droit pénal — légalité, prévisibilité, personnalité de la peine — imposent de ne punir que celui qui a véritablement commis une faute en conscience du risque créé.

L’équilibre, pour l’heure, est maintenu par le contrôle exigeant de la Cour de cassation sur la qualification de la faute et la caractérisation du lien causal. Mais la pente est sensible : à mesure que la conscience du risque est déduite de critères objectifs (la qualité professionnelle, l’expérience, la fonction), la responsabilité pénale non intentionnelle se rapproche d’une responsabilité de position, où l’on répond moins de ce que l’on a voulu que de ce que l’on était en situation d’empêcher.

Pour les justiciables — chefs d’entreprise, professionnels de la sécurité, élus locaux — la prudence commande de documenter rigoureusement les mesures de prévention mises en œuvre et de formaliser les délégations de pouvoirs. Pour les praticiens du droit pénal, l’invitation est à une vigilance renforcée sur l’articulation entre la faute qualifiée et le lien de causalité, qui constitue désormais le nœud central de toute défense en matière d’infraction non intentionnelle.

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