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La responsabilité du pneumologue en droit médical français : de l’erreur de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire à la perte de chance du patient — l’office du juge entre les ordres administratif, judiciaire et disciplinaire (2018-2026)

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La responsabilité du pneumologue en droit médical français : de l’erreur de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire à la perte de chance du patient

La pathologie respiratoire occupe une place centrale dans le contentieux de la responsabilité médicale. Le cancer broncho-pulmonaire, première cause de mortalité par cancer en France avec plus de trente mille décès annuels, cristallise à lui seul la majorité des actions engagées contre les pneumologues. L’enjeu est considérable : un retard de diagnostic de quelques semaines ou de quelques mois peut faire basculer le pronostic vital d’un patient, transformant une pathologie accessible à un traitement curatif en une maladie métastatique au pronostic sombre. Le pneumologue se trouve ainsi exposé à un risque contentieux accru, tant devant les juridictions administratives — lorsqu’il exerce en établissement public de santé — que devant les juridictions judiciaires — lorsqu’il exerce en secteur libéral —, sans oublier la juridiction disciplinaire ordinale.

L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2018 et 2026 par les cours administratives d’appel, les tribunaux judiciaires, la Cour de cassation et la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins révèle que le contentieux de la responsabilité du pneumologue s’articule autour de deux axes principaux : d’une part, l’erreur de diagnostic, qui constitue la cause prédominante de mise en cause, qu’il s’agisse du retard à diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire ou de la confusion entre une pathologie maligne et une affection bénigne ; d’autre part, l’office du juge dans l’évaluation de la perte de chance et la réparation des préjudices, qui mobilise des techniques probatoires spécifiques à la matière médicale. Ce double prisme permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine expansion.

I. L’erreur de diagnostic, cause prédominante de la mise en cause du pneumologue

A. Le retard de diagnostic du cancer broncho-pulmonaire

Le retard de diagnostic constitue la faute la plus fréquemment reprochée au pneumologue. Il se caractérise par l’absence de prescription d’examens complémentaires adaptés en présence de signes cliniques ou radiologiques évocateurs d’une pathologie maligne. La jurisprudence administrative en offre une illustration éloquente.

Dans un arrêt du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avait commis une faute en ne diagnostiquant pas, dès le 16 septembre 2018, un adénocarcinome bronchique révélé par des adénomégalies hilaires bilatérales visibles sur un angioscanner. La cour relève que « le constat de ces adénomégalies, qui peuvent être en lien, notamment, avec une pathologie cancéreuse, devait conduire, afin de préciser leur étiologie, à des examens complémentaires, un scanner thoraco-abdominal suivi d’une fibroscopie bronchique avec biopsies », et que « ce n’est que le 6 mars 2019 […] qu’a été réalisé un scanner thoracique qui a confirmé l’existence de ces adénomégalies ». Le patient est décédé le 29 juillet 2019. La cour a fixé le taux de perte de chance à 26 % et condamné l’établissement au paiement de 8 408 euros (CAA Lyon, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 23LY03714).

De manière similaire, la cour administrative d’appel de Marseille a, le 11 décembre 2023, retenu la responsabilité de l’Assistance publique — Hôpitaux de Marseille dans un cas où un cancer pulmonaire métastasé n’avait été diagnostiqué qu’en mars 2016 alors que le patient, âgé de trente-six ans, était suivi depuis août 2015 pour des douleurs lombaires et une masse près du rein droit interprétée comme un hématome. L’expert relevait que « le premier scanner réalisé en août 2015 paraît mal interprété, et non typique d’un hématome » et que « des explorations complémentaires auraient dû être débutées, lors de l’hospitalisation pour bilan débutée le 27 août 2015, comme un pet-scan ou un scanner thorax-abdomen-pelvis, suivies d’une biopsie ». La cour a opéré une distinction inédite entre la période antérieure au diagnostic — pour laquelle la perte de chance a été évaluée à 75 % — et la période postérieure au diagnostic — pour laquelle le taux a été fixé à 50 % —, accordant une indemnité totale de 26 600 euros aux ayants droit (CAA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2023, n° 22MA01625).

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 novembre 2020, a quant à elle distingué l’erreur de diagnostic du défaut d’information. En l’espèce, un patient âgé de soixante-seize ans s’était vu prescrire un traitement par Tasigna, inadapté à la leucémie myélomonocytaire chronique dont il était en réalité atteint, sans attendre les résultats du caryotype et de la biologie moléculaire. La cour a toutefois écarté le lien de causalité avec le décès, l’expert indiquant que « le traitement par l’Hydrea aurait peut-être permis de retarder la prolifération leucémique, différant ainsi l’apparition des lésions cérébrales mais que le contrôle de la leucocytose n’aurait pas permis d’éviter le décès ». Seules les souffrances endurées entre le 28 août et le 15 septembre 2012 ont été indemnisées, à hauteur de 14 500 euros (CAA Douai, 2e ch., 10 nov. 2020, n° 19DA00287).

Sur le plan disciplinaire, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a eu à connaître, dans une décision du 16 septembre 2021, du cas d’un pneumologue qui, ayant prescrit à un patient un scanner pulmonaire de principe en raison de son passé tabagique, n’avait pas cherché à en connaître les résultats à l’occasion de deux consultations ultérieures, puis ne s’était pas assuré de la réalisation dans le délai prévu d’un second scanner de contrôle prescrit en raison de la présence d’un nodule supra-centimétrique. La formation disciplinaire a retenu que le praticien n’avait « pas assuré des soins consciencieux à son patient » au sens de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et lui a infligé la sanction de l’avertissement (CDN-OM, 16 sept. 2021, n° 14524).

B. La confusion diagnostique avec des pathologies bénignes

Au-delà du simple retard, la confusion entre une pathologie maligne et une affection bénigne constitue une source majeure de contentieux. Le pneumologue — comme le médecin généraliste amené à poser un premier diagnostic respiratoire — est exposé au risque de méconnaître la gravité d’un tableau clinique en l’attribuant à une pathologie infectieuse ou inflammatoire d’évolution spontanément favorable.

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en a donné une illustration saisissante dans un jugement du 6 janvier 2026. Un jeune homme de vingt et un ans, sans antécédent particulier, avait consulté à deux reprises les 13 et 15 mars 2018 pour une toux évoluant depuis une dizaine de jours, sans fièvre, résistante à une première antibiothérapie. Le médecin, estimant le tableau clinique compatible avec une bronchite aiguë virale, n’avait pas prescrit de radiographie thoracique. Douze jours plus tard, le patient était victime d’un arrêt cardiorespiratoire sur vomique avec hydropneumothorax compressif, révélant un abcès pulmonaire massif. Le tribunal, constatant que le dossier médical avait été perdu, a opéré un renversement de la charge de la preuve sur le fondement de la jurisprudence de la première chambre civile du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 22-23.433) : « dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en apporter la preuve ». Faute d’avoir pu rapporter la preuve d’un examen clinique conforme aux règles de l’art, le praticien a été condamné sur la base d’une perte de chance de survie de 95 %, le taux de mortalité de l’abcès pulmonaire étant compris entre 1 et 5 % des cas. Les ayants droit se sont vu allouer 33 250 euros au titre des souffrances endurées, 25 650 euros pour chacun des parents au titre du préjudice d’affection et 4 750 euros au titre du préjudice d’accompagnement (TJ Clermont-Ferrand, 6 janv. 2026, n° 23/04373).

Cette décision illustre avec force le risque auquel s’expose le praticien qui, face à un tableau clinique résistant au traitement, s’abstient de prescrire les examens complémentaires qui auraient permis de redresser le diagnostic. L’absence de fièvre, souvent invoquée en défense pour écarter l’hypothèse d’une pneumopathie, ne constitue pas un argument dirimant dès lors que l’antibiothérapie a pu décapiter le syndrome fébrile et que la symptomatologie de l’abcès pulmonaire est, selon les experts, « torpide avec une prédominance des signes généraux contrastant avec la modicité des signes respiratoires ».

Sur le plan ordinal, la chambre disciplinaire nationale a, dans une décision du 26 juin 2019, infligé une interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois à un médecin généraliste qui, alors qu’il suivait depuis dix-neuf ans un patient ancien fumeur atteint de diabète, n’avait pas diagnostiqué un cancer du poumon pourtant annoncé par une triade symptomatique alarmante : trois bronchites en trois mois, une perte de poids massive et des douleurs dorsales intenses résistant aux antalgiques et à la morphine. La formation disciplinaire a retenu un manquement à l’obligation « d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » prévue par l’article R. 4127-33 du code de la santé publique (CDN-OM, 26 juin 2019, n° 13664).

La découverte fortuite d’anomalies pulmonaires à l’occasion d’examens prescrits pour d’autres motifs constitue également un piège contentieux. L’arrêt déjà cité de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 décembre 2025 en témoigne : c’est à l’occasion d’une thrombectomie de l’artère poplitée, pathologie sans lien avec l’appareil respiratoire, qu’un angioscanner avait révélé des adénomégalies hilaires bilatérales. L’absence d’exploitation de cette découverte incidente a été retenue comme fautive.

II. L’office du juge dans la réparation : entre perte de chance et évaluation des préjudices

A. La perte de chance, instrument cardinal de l’indemnisation

La perte de chance est la notion centrale du contentieux de la responsabilité médicale. Elle permet de distinguer le préjudice directement causé par la faute — qui doit être intégralement réparé — du dommage corporel constaté — qui résulte pour partie de l’évolution naturelle de la pathologie. La formule est constante dans la jurisprudence administrative : « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue » (CAA Lyon, 11 déc. 2025, n° 23LY03714).

La lecture des décisions rendues en matière de pathologie respiratoire révèle une grande variabilité des taux de perte de chance, reflet du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Dans l’arrêt de la cour de Lyon du 11 décembre 2025, le taux a été fixé à 26 %, correspondant à la différence entre le taux de survie à cinq ans au moment où le cancer a été diagnostiqué (10 %) et le taux de survie à cinq ans au moment où il aurait dû l’être (26 %). Dans l’affaire jugée par la cour de Marseille, la perte de chance a été modulée selon les périodes : 75 % pour la période de retard de diagnostic (août 2015 à mars 2016), 50 % pour la période postérieure au diagnostic jusqu’au décès (mars à décembre 2016). Dans le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand, le taux a atteint 95 %, correspondant à la probabilité de survie en l’absence de faute.

Il est remarquable que la méthode d’évaluation de la perte de chance ne soit pas uniforme. Certaines juridictions s’attachent exclusivement à la probabilité statistique de survie (méthode de la cour de Lyon), d’autres distinguent plusieurs périodes pour affiner l’analyse (méthode de la cour de Marseille), d’autres encore retiennent le complément à 100 % du taux de mortalité de la pathologie concernée (méthode du tribunal de Clermont-Ferrand). Cette diversité méthodologique, si elle traduit la plasticité de la notion de perte de chance, est aussi source d’insécurité juridique pour les praticiens comme pour les patients.

L’arrêt de la cour de Douai du 10 novembre 2020 rappelle toutefois une limite essentielle : la perte de chance suppose que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit établi. Lorsque l’expert conclut à l’absence de lien causal direct et certain — comme dans cette espèce où la leucémie myélomonocytaire chronique, « très proliférative », était « foudroyante » et n’aurait pas permis d’éviter le décès même avec un traitement adapté —, la perte de chance n’est pas retenue, et seules les souffrances endurées imputables à la faute sont indemnisées (CAA Douai, 10 nov. 2020, n° 19DA00287).

B. La charge de la preuve et le renversement jurisprudentiel

Le contentieux de la responsabilité du pneumologue est le théâtre d’une évolution probatoire majeure. Par principe, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article 1353 du code civil, la preuve de la faute du professionnel de santé et du lien de causalité avec le dommage incombe au patient. Le pneumologue, comme tout médecin, n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation a introduit un tempérament significatif à ce principe. Par un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 22-23.433, publié au Bulletin), la première chambre civile a jugé que, « dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en apporter la preuve ». Ce renversement de la charge de la preuve, appliqué par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans son jugement du 6 janvier 2026, produit des effets redoutables pour le praticien qui ne conserve pas un dossier médical complet et exploitable.

En l’espèce, le médecin n’avait pu produire ni dossier informatique — faute de carte Vitale insérée dans le lecteur — ni notes manuscrites — égarées lors d’un déménagement. Le tribunal en a déduit que la preuve de la conformité des soins n’était pas rapportée, ce qui a conduit à une condamnation sur le fondement d’une perte de chance de 95 %. La rigueur de cette solution invite les pneumologues, et plus largement l’ensemble des praticiens, à une tenue rigoureuse du dossier médical.

La perte ou l’absence de dossier médical n’est pas seulement une faute civile : elle peut également constituer un manquement déontologique. Si l’affaire du tribunal de Clermont-Ferrand n’a pas donné lieu à des poursuites ordinales dans le cadre de la décision commentée, il est constant que la chambre disciplinaire nationale sanctionne, sur le fondement de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, les praticiens qui ne sont pas en mesure de justifier des soins prodigués.

L’obligation d’information du patient, prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, constitue un autre levier probatoire au service de la victime. Ce texte dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et qu’« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ». La chambre disciplinaire nationale, dans sa décision du 26 juin 2019, a retenu un manquement à l’obligation d’information loyale, claire et appropriée prévue par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, relevant que le médecin s’était « de façon discourtoise, refusé à répondre par téléphone aux questions » de la fille du patient après l’annonce du cancer, la renvoyant à une consultation avec le pneumologue prévue quatre jours plus tard, contraignant la famille à « se tourner vers d’autres praticiens pour obtenir des informations sur les traitements possibles du cancer et recourir […] aux services des urgences pour soulager les souffrances et étouffements » du patient (CDN-OM, 26 juin 2019, n° 13664).

Conclusion

Le contentieux de la responsabilité du pneumologue, tel qu’il se déploie entre 2018 et 2026, révèle une double exigence pesant sur le praticien. La première, d’ordre clinique, est celle d’un diagnostic diligent : face à un tableau respiratoire résistant au traitement, la prescription d’une imagerie thoracique et d’examens complémentaires s’impose, sauf à engager sa responsabilité. La seconde, d’ordre documentaire, est celle d’une traçabilité rigoureuse des actes et des informations délivrées au patient : le dossier médical constitue, depuis le revirement de la Cour de cassation du 16 octobre 2024, la première ligne de défense du praticien.

La perte de chance demeure l’instrument cardinal de l’indemnisation, mais les divergences méthodologiques entre les juridictions quant à son évaluation appellent, à terme, une harmonisation. En toute hypothèse, la victime d’une erreur de diagnostic pneumologique dispose, sur le fondement des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, combinés à la jurisprudence protectrice de la Cour de cassation en matière de charge de la preuve, de voies de droit effectives pour obtenir réparation de son préjudice.


Le cabinet de Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit du dommage corporel et en droit de la responsabilité médicale pour assister les victimes d’accidents médicaux et leurs proches dans les procédures d’indemnisation, qu’elles relèvent de l’ordre judiciaire, de l’ordre administratif ou de la solidarité nationale.

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