La responsabilité du radiologue en droit médical : de l’erreur d’interprétation à l’intelligence artificielle, l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)
Le taux d’erreur en radiologie est estimé à au moins 4 % des examens d’imagerie. Les erreurs de diagnostic représentent plus de 60 % des sinistres déclarés par les radiologues auprès de leurs assureurs. Ces chiffres, issus des travaux de la sinistralité médico-juridique en radiologie, illustrent l’ampleur du contentieux auquel est confrontée cette spécialité médicale. La conférence de presse annuelle de la MACSF sur la responsabilité civile médicale, annoncée pour le 22 septembre 2026, consacrera d’ailleurs un volet entier à l’intelligence artificielle en radiologie, témoignant de l’actualité brûlante de cette question.
Le radiologue occupe une position singulière dans la chaîne diagnostique. Son interprétation des clichés conditionne l’orientation thérapeutique, les indications chirurgicales et, in fine, le pronostic du patient. Une erreur de lecture — masse tumorale confondue avec un hématome, nodule suspect non signalé, fracture non détectée — peut entraîner un retard de diagnostic de plusieurs mois, avec des conséquences irréversibles sur l’état de santé et l’espérance de vie.
La responsabilité du radiologue s’inscrit dans un cadre juridique dual : relevant du juge judiciaire pour l’exercice libéral, du juge administratif pour l’exercice hospitalier, et du juge disciplinaire pour les manquements déontologiques. L’essor de l’intelligence artificielle en imagerie médicale, qui promet d’assister le praticien dans la détection des anomalies, soulève des interrogations inédites quant à la répartition des responsabilités entre le médecin, l’établissement et l’outil algorithmique.
Le présent article se propose d’examiner, en deux temps, le cadre juridique de la responsabilité du radiologue (I) et la mise en œuvre de cette responsabilité par le juge (II), à la lumière des décisions récentes des juridictions judiciaires, administratives et disciplinaires.
I. Le cadre juridique de la responsabilité du radiologue
A. Les obligations professionnelles et déontologiques du radiologue
Le radiologue, comme tout médecin, est tenu à une obligation de moyens renforcée dans l’exercice de son art. L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Ce régime de responsabilité pour faute constitue le socle commun applicable à l’ensemble des radiologues, qu’ils exercent en cabinet libéral ou au sein d’un établissement public de santé.
L’article R. 4127-32 du Code de la santé publique impose au médecin de délivrer « des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du même code précise que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Ces obligations déontologiques ont été rappelées avec une acuité particulière par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Dans une décision du 10 mai 2022 (CDN-OM, 10 mai 2022, n° 14965), la chambre a retenu à l’encontre d’une radiologue un avertissement pour ne pas avoir détecté une dilatation urétérale sur une IRM, manquement que l’expertise a qualifié de faute technique. La chambre a écarté l’argument de la praticienne selon lequel un autre radiologue, intervenant plusieurs mois plus tard, n’avait pas davantage signalé l’anomalie, au motif que « chaque médecin répond personnellement de ses actes ».
Dans une décision du 20 juin 2023 (CDN-OM, 20 juin 2023, n° 15102), la chambre disciplinaire nationale a eu à connaître d’un litige portant sur l’interprétation de radiographies pulmonaires. Des clichés réalisés en 2017, interprétés comme normaux, n’avaient pas révélé une tumeur pulmonaire évolutive qui ne fut diagnostiquée qu’en mars 2018. La chambre a examiné avec soin la chronologie des examens pour déterminer si le radiologue initial avait commis une erreur d’interprétation fautive, rappelant que l’appréciation de la faute doit tenir compte de l’état des connaissances scientifiques à la date de l’examen.
Une décision du 21 janvier 2021 (CDN-OM, 21 janvier 2021, n° 13956) illustre les limites de la responsabilité disciplinaire dans l’interprétation d’imagerie. La chambre a annulé une sanction prononcée à l’encontre d’un médecin généraliste qui avait interprété une radiographie sans attendre les conclusions du radiologue. Elle a jugé que le seul fait de ne pas avoir attendu la transmission des conclusions ne suffisait pas à établir le caractère de complaisance du certificat délivré, en l’absence d’intention frauduleuse caractérisée. La chambre a néanmoins rappelé que si un diagnostic erroné n’est pas en soi une faute déontologique, il le devient lorsque le praticien n’a pas mis en œuvre les diligences requises par son art.
Le guide de bonne exécution des analyses et la charte de radiologie imposent par ailleurs au radiologue une obligation de compte rendu écrit, clair et circonstancié, mentionnant les constatations, leur interprétation et, le cas échéant, les préconisations d’examens complémentaires. La jurisprudence sanctionne régulièrement le défaut de transmission du compte rendu dans un délai utile, notamment en cas de découverte fortuite d’une anomalie nécessitant une prise en charge rapide.
B. La dualité des régimes de responsabilité : juge judiciaire, juge administratif et juge disciplinaire
Le radiologue libéral relève de la compétence du juge judiciaire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le patient doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. La responsabilité est personnelle ou, lorsque le radiologue exerce en société, solidaire avec la structure d’exercice.
Le radiologue hospitalier, agent du service public, voit sa responsabilité absorbée par celle de l’établissement public de santé, en application du principe de non-cumul des responsabilités. Le patient saisit le juge administratif, qui apprécie la faute de service sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. La distinction revêt une importance pratique considérable : devant le juge administratif, la charge de la preuve est allégée, le patient n’ayant pas à identifier nominativement le praticien fautif, et l’établissement répond de l’ensemble des fautes commises par ses agents, y compris les radiologues.
Le Conseil d’État a précisé, dans une décision du 6 octobre 2022 (CE, 6 octobre 2022, n° 446764), que la responsabilité de l’établissement public de santé peut être engagée même lorsque le diagnostic et le traitement ont été déterminés dans le cadre de l’activité libérale du praticien, dès lors que l’intervention est réalisée dans le cadre du service public hospitalier. La haute juridiction a jugé qu’« il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s’assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l’indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite », ajoutant que la faute commise dans le choix thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public, sans préjudice de l’action récursoire de l’établissement contre le praticien.
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 janvier 2020 (CAA Lyon, 21 janvier 2020, n° 18LY01487), a appliqué cette dualité de régimes en retenant la responsabilité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour la « lecture erronée du scanner par le service de radiologie », qui n’avait pas identifié « une volumineuse masse hétérogène d’environ 11 centimètres refoulant le rein droit vers le bas », pourtant « aisément décelable » et « très suspecte » selon l’expert. Le juge a souligné que la masse « avait déjà été mise en évidence par l’échographie du 10 mai précédent », ce qui rendait la non-détection d’autant plus fautive.
La responsabilité disciplinaire du radiologue obéit à des finalités distinctes de la responsabilité indemnitaire. La chambre disciplinaire de l’ordre des médecins sanctionne les manquements déontologiques indépendamment de l’existence d’un préjudice indemnisable. Dans une décision du 14 juin 2017 (CDN-OM, 14 juin 2017, n° 13032), la chambre a examiné la responsabilité d’un radiologue qui n’avait pas décelé une hernie discale « de très petite taille » sur un scanner rachidien. Elle a jugé que si le praticien pouvait se voir reprocher de ne pas avoir « étudié avec suffisamment d’attention les résultats du scanner », cette erreur ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, « une faute déontologique caractérisée de nature à entrer en voie de condamnation », illustrant le principe selon lequel toute erreur de diagnostic ne constitue pas ipso facto une faute disciplinaire.
II. La mise en œuvre de la responsabilité du radiologue par le juge
A. La faute d’interprétation et le retard de diagnostic
L’erreur d’interprétation constitue le contentieux le plus fréquent en responsabilité du radiologue. Elle recouvre des hypothèses variées : la non-détection d’une anomalie visible sur le cliché (faux négatif), l’interprétation erronée d’une image bénigne comme suspecte (faux positif), le défaut de comparaison avec des examens antérieurs, ou encore l’absence de recommandation d’examens complémentaires devant une image équivoque.
La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 11 décembre 2023 (CAA Marseille, 11 décembre 2023, n° 22MA01625), a jugé que l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille avait commis une faute en interprétant un scanner comme révélant un hématome, alors que le tableau clinique — douleurs persistantes, perte de poids, altération de l’état général — aurait dû conduire à suspecter une pathologie tumorale. L’expert a relevé que « le premier scanner réalisé en août 2015 paraît mal interprété, et non typique d’un hématome » et que « des explorations complémentaires auraient dû être débutées » dès la première hospitalisation. Le cancer pulmonaire métastasé n’a été diagnostiqué que sept mois plus tard, en mars 2016, et le patient est décédé en décembre 2016. Le taux de perte de chance a été fixé à 75 % pour la période antérieure au diagnostic et à 50 % pour la période postérieure.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er décembre 2020 (CAA Bordeaux, 1er décembre 2020, n° 18BX03270), a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Cahors pour n’avoir pas prescrit d’examens complémentaires à la suite d’un scanner thoracique révélant « de multiples épaississements nodulaires pleuraux » et des « hypodensités hépatiques » chez une patiente aux antécédents de cancer du sein. L’expert a indiqué que ces anomalies, « quoique minimes, auraient dû conduire, au regard des antécédents de cancer du sein de Mme H… et des douleurs basi-thoraciques dont elle se plaignait alors, à la réalisation d’examens complémentaires aux fins d’infirmer ou de confirmer l’existence d’une récidive métastasique ». La cour a jugé que l’absence de toute exploration complémentaire revêtait un caractère fautif et avait entraîné un retard de diagnostic de quatre mois.
La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 4 février 2021 (CAA Nancy, 4 février 2021, n° 19NC01352), a jugé que le CHRU de Nancy avait commis une faute en ne transmettant pas au service clinique les résultats d’un scanner révélant un carcinome hépato-cellulaire, en perdant les clichés d’une IRM de contrôle et en différant la prise en charge du patient. La cour a relevé que « les clichés du 27 mai 2014 ayant été perdus », l’IRM avait dû être renouvelée, et que la réunion de concertation pluridisciplinaire avait été reportée, de sorte que le diagnostic définitif n’avait été posé que le 15 juillet 2014, à un stade où « aucun traitement curatif ne pouvait plus être envisagé ». Le taux de perte de chance a été évalué à 25 %.
La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2026 (CAA Paris, 18 février 2026, n° 24PA03469), a rappelé le devoir de l’équipe médicale de s’assurer de la pertinence de l’indication thérapeutique avant d’opérer. En l’espèce, un radiologue de l’hôpital Cochin avait indiqué que la pathologie « pouvait correspondre soit à une infection tuberculeuse, soit à un adénocarcinome ». La cour a jugé que « indépendamment des erreurs de diagnostic ayant pu être commises au CMCJ de Chantilly, il appartenait à l’équipe médicale de l’AP-HP de s’assurer, au vu des données médicales dont elle disposait, de la pertinence de l’indication thérapeutique sur la base de laquelle l’intervention a été envisagée, avant de la programmer et de la réaliser ». La thoracotomie réalisée sans réinterroger sa pertinence a été jugée fautive, avec une perte de chance limitée à 5 % compte tenu de la difficulté diagnostique.
Ces décisions révèlent une constante jurisprudentielle : le juge administratif apprécie la faute du radiologue de manière concrète, en s’appuyant sur l’expertise judiciaire, et n’exige pas que l’erreur soit grossière ou inexcusable. Une simple méconnaissance des règles de l’art suffit à caractériser la faute. La difficulté technique de l’interprétation ou le caractère atypique de la présentation radiologique ne constituent pas, en eux-mêmes, des causes d’exonération.
En matière de radiologie interventionnelle, la responsabilité du radiologue est appréciée avec une rigueur particulière, le praticien étant alors assimilé à un chirurgien quant au devoir d’information préalable sur les risques de l’acte. La jurisprudence exige une information « loyale, claire et appropriée » sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
B. La réparation du préjudice : de la perte de chance aux perspectives de l’intelligence artificielle
Le préjudice réparé en cas de faute du radiologue n’est pas le dommage corporel dans son intégralité, mais la perte de chance d’éviter ce dommage. Le Conseil d’État a posé le principe dans des termes constants : « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu » (CE, 6 octobre 2022, précité).
Le taux de perte de chance varie considérablement selon les espèces, en fonction de l’ampleur du retard imputable à la faute et de l’évolutivité de la pathologie. L’analyse des décisions récentes révèle une fourchette allant de 5 % (CAA Paris, 18 février 2026, précitée, pour une thoracotomie inutile dans un contexte de doute diagnostique) à 75 % (CAA Marseille, 11 décembre 2023, précitée, pour un retard de sept mois dans le diagnostic d’un cancer pulmonaire). La Cour administrative d’appel de Lyon a retenu un taux de 50 % pour un retard de cinq à huit mois dans le diagnostic d’un cancer du rein (CAA Lyon, 21 janvier 2020, précitée).
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, l’assistance par tierce personne, les pertes de revenus, ainsi que le préjudice moral lié à la conscience d’une espérance de vie réduite. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 11 décembre 2023, a alloué 18 000 euros au titre des souffrances endurées (côtées 7/7 par l’expert) et 8 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant application du taux de perte de chance.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, dans une décision du 27 juin 2017 (CDN-OM, 27 juin 2017, n° 13014), a prononcé une interdiction temporaire d’exercer à l’encontre d’un médecin qui n’avait pris connaissance de radiographies que plusieurs semaines après leur réalisation, rappelant que le retard dans l’analyse des examens d’imagerie constitue un manquement aux obligations de soins consciencieux et de suivi du patient.
L’irruption de l’intelligence artificielle en radiologie ouvre un chapitre nouveau dans l’appréciation de la responsabilité. Les algorithmes d’aide au diagnostic, capables de détecter des anomalies avec une sensibilité parfois supérieure à l’œil humain, interrogent le standard de diligence attendu du radiologue. La chambre disciplinaire nationale a, dans une décision du 16 décembre 2025 (CDN-OM, 16 décembre 2025, n° 16101), sanctionné un médecin qui avait fondé son diagnostic sur un compte rendu « manifestement erroné, généré par un logiciel et comportant des données incompatibles avec l’âge et les caractéristiques du patient ». Elle a jugé « qu’il appartenait au Dr A de relire avec attention ce compte rendu et d’en apprécier la pertinence, afin d’établir un diagnostic fiable », posant ainsi le principe que le recours à un outil informatique ne dispense pas le médecin de son obligation de contrôle et de validation des résultats.
La conférence de presse de la MACSF du 22 septembre 2026, qui consacrera un volet spécifique à « l’intelligence artificielle et la radiologie : quelles opportunités, quels risques, quelles responsabilités », témoigne de la prise de conscience du monde assurantiel face à cette mutation. La question centrale est celle de la répartition des responsabilités entre le radiologue qui utilise l’IA, l’établissement qui la met à disposition, le concepteur de l’algorithme et, le cas échéant, l’État qui en autorise la mise sur le marché. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 1er août 2024, classe les dispositifs d’IA à usage médical parmi les systèmes à haut risque, imposant des obligations renforcées de transparence, de traçabilité et de contrôle humain.
Dans l’attente d’une jurisprudence spécifique à l’IA en radiologie, les principes généraux de la responsabilité médicale fournissent un cadre d’analyse. Le radiologue ne saurait se retrancher derrière l’algorithme pour échapper à sa responsabilité : l’obligation de vérifier la cohérence des résultats, de les confronter au tableau clinique et d’exercer un contrôle humain sur la décision finale demeure au cœur de ses devoirs professionnels. La décision de la chambre disciplinaire nationale du 16 décembre 2025 préfigure probablement la ligne jurisprudentielle à venir : l’outil d’aide au diagnostic est un auxiliaire, non un substitut, et le médecin reste le gardien ultime de la fiabilité diagnostique.
Conclusion
La responsabilité du radiologue se trouve à la croisée de traditions juridiques éprouvées — la faute prouvée, la perte de chance, la dualité des ordres de juridiction — et de bouleversements technologiques qui en renouvellent les termes. Les décisions récentes des juridictions administratives confirment que l’erreur d’interprétation en imagerie engage la responsabilité de l’établissement ou du praticien dès lors qu’elle résulte d’une méconnaissance des règles de l’art, indépendamment de la difficulté diagnostique.
L’émergence de l’intelligence artificielle en radiologie ne modifiera pas le principe fondamental selon lequel le médecin répond de ses actes. Elle pourrait en revanche élever le standard de diligence attendu : à mesure que les algorithmes deviennent plus performants, le juge pourrait être conduit à exiger du radiologue qu’il utilise les outils d’aide au diagnostic disponibles, ou qu’il motive de façon renforcée son désaccord avec une alerte générée par l’IA.
Pour le patient confronté à une erreur d’interprétation d’imagerie, la voie de l’indemnisation dépend de la nature de l’établissement dans lequel le dommage est survenu. Devant un cabinet libéral, le juge judiciaire sera compétent sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. Devant un hôpital public, le juge administratif sera saisi, et c’est la responsabilité de l’établissement qui sera recherchée. Dans tous les cas, la constitution d’un dossier médical complet, la conservation des clichés et des comptes rendus, et le recours à une expertise médicale indépendante constituent les préalables indispensables à une action en responsabilité.
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