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Le retrait de l’autorité parentale et le délaissement : la première chambre civile face à la tension entre droits parentaux et intérêt supérieur de l’enfant (2023-2026)

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Le retrait de l’autorité parentale et le délaissement : la première chambre civile face à la tension entre droits parentaux et intérêt supérieur de l’enfant (2023-2026)

L’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », n’est pas un attribut intangible de la parenté. Le droit français prévoit, dans des hypothèses limitativement énumérées, la possibilité pour le juge d’en prononcer le retrait ou le transfert lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Ces mécanismes, d’une particulière gravité, mettent en tension deux principes également protégés : le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

La jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation révèle une volonté de clarification et de renforcement des mécanismes de protection de l’enfance face aux carences parentales. Deux arrêts de section du 10 décembre 2025, publiés au Bulletin, marquent une inflexion significative : la Cour y affirme, pour la première fois avec cette netteté, que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la considération primordiale dans l’appréciation du délaissement parental, et qu’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, ne saurait suffire à écarter une déclaration de délaissement. Cette position, conjuguée à l’arrêt du 12 juin 2025 sur le retrait total de l’autorité parentale, dessine les contours d’un contrôle judiciaire renforcé en matière de protection de l’enfance.

Le présent article se propose d’analyser ces deux mécanismes juridiques que sont le retrait de l’autorité parentale (I) et le délaissement parental (II), à la lumière des décisions les plus récentes de la Cour de cassation.

I. Les fondements du retrait de l’autorité parentale

A. Le retrait total de l’autorité parentale : une mesure exceptionnelle de protection

Le retrait total de l’autorité parentale est prévu par les articles 378 et 378-1 du Code civil. L’article 378 vise l’hypothèse d’un retrait prononcé accessoirement à une condamnation pénale des père et mère comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant. L’article 378-1, quant à lui, permet le retrait en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les père et mère, « soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ».

La première chambre civile a eu l’occasion de préciser les conditions de ce retrait total dans un arrêt du 12 juin 2025 (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835). Dans cette espèce, une mère contestait le retrait total de son autorité parentale prononcé à l’égard de son fils, après avoir été condamnée pénalement pour des violences commises sur l’enfant entre 2014 et 2017. La Cour de cassation rejette le pourvoi, validant l’analyse de la cour d’appel qui avait retenu que « la persistance de la situation de danger pour l’enfant devait être analysée au regard du comportement de la mère depuis les faits et jusqu’au jour où elle statuait ».

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir relevé que « les troubles profonds de l’attachement dont souffrait la mère induisaient des comportements inadaptés dans la création et le maintien du lien avec son fils et que celle-ci n’avait pas démontré sa capacité à agir dans l’intérêt de celui-ci ». La haute juridiction retient que « le danger était toujours actuel sur le plan psychologique pour l’enfant », qui « devait pouvoir évoluer sans être confronté aux événements traumatiques et au risque de conflit de loyauté avec sa mère ». Elle en déduit que « le retrait de l’autorité parentale se justifiait dans un objectif de protection » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835).

Cette décision illustre plusieurs principes directeurs du retrait de l’autorité parentale. Premièrement, le danger doit être actuel : le juge se place au jour où il statue, non à la date des faits. Deuxièmement, les faits anciens peuvent être pris en considération s’ils éclairent la situation actuelle de l’enfant et la capacité du parent à se réformer. Troisièmement, l’expertise médico-psychologique joue un rôle déterminant dans l’appréciation du danger, sous réserve du respect des principes d’impartialité et du contradictoire. La Cour rappelle à cet égard que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne sont sanctionnées par la nullité « qu’à charge de prouver un grief », conformément à l’article 114 du Code de procédure civile (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835).

Le retrait total de l’autorité parentale emporte des conséquences considérables : le parent déchu perd l’ensemble des droits et devoirs attachés à l’autorité parentale, notamment le droit d’héberger l’enfant, de surveiller son éducation, de prendre les décisions importantes le concernant, de consentir à son adoption ou à son mariage. L’article 379 du Code civil précise que le retrait total s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés, sauf décision contraire du juge. En revanche, le retrait ne fait pas obstacle à ce que le parent déchu puisse ultérieurement, en application de l’article 381 du même code, obtenir par requête la restitution de tout ou partie des droits dont il a été privé, s’il justifie de circonstances nouvelles.

L’article 380 du Code civil prévoit que le retrait total peut être prononcé, en dehors de toute condamnation pénale, par le tribunal judiciaire, à la requête du ministère public, d’un membre de la famille ou du tuteur. La juridiction peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel, limité aux droits qu’elle détermine. Cette gradation des mesures témoigne du souci du législateur de proportionner l’atteinte aux droits parentaux à la gravité de la situation.

La procédure de retrait de l’autorité parentale est strictement encadrée. Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, après avoir recueilli l’avis du ministère public, partie jointe à la procédure. Le parent dont le retrait est demandé est obligatoirement entendu ou appelé, conformément au principe du contradictoire. L’enfant peut également être entendu, s’il est capable de discernement, en application de l’article 388-1 du Code civil. La décision de retrait est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun.

B. Le retrait partiel et les alternatives au retrait total

Le retrait partiel de l’autorité parentale, prévu par l’article 379-1 du Code civil, permet au juge de ne priver le parent que de certains attributs de l’autorité parentale, ceux qu’il détermine dans sa décision. Cette mesure, moins radicale que le retrait total, peut être prononcée lorsque les conditions de l’article 378-1 sont réunies mais que l’intérêt de l’enfant ne commande pas une privation complète des droits parentaux. Le juge peut ainsi limiter le retrait au seul exercice de l’autorité parentale, en laissant subsister la jouissance de certains droits, ou circonscrire la mesure à certains enfants seulement.

La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions de retrait d’autorité parentale. Le juge du fond doit caractériser avec précision les faits justifiant la mesure, établir le lien entre ces faits et le danger actuel pour l’enfant, et motiver spécialement sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans l’arrêt du 12 juin 2025 précité, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui s’était fondée sur « les avis concordants de l’expert judiciaire et des professionnels consultés » pour caractériser la persistance du danger, démontrant l’importance de l’expertise pluridisciplinaire dans ces contentieux (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 22-19.835).

Avant d’envisager le retrait, le juge peut également recourir à d’autres mesures de protection de l’enfance, telles que l’assistance éducative prévue par les articles 375 et suivants du Code civil. Le placement de l’enfant, le suivi éducatif, l’accompagnement parental sont autant d’outils à la disposition du juge des enfants pour tenter de restaurer les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Le retrait ne doit être prononcé qu’en dernier recours, lorsque ces mesures se sont révélées insuffisantes.

La délégation de l’autorité parentale, prévue par les articles 376 à 377-3 du Code civil, constitue une alternative au retrait. Elle permet au juge de transférer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, sans pour autant priver le parent de ses droits. La délégation est souvent prononcée au profit du service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service. Le parent conserve alors la titularité de l’autorité parentale mais en perd l’exercice, qui est transféré au délégataire.

L’article 377 du Code civil précise que la délégation peut être volontaire, lorsque les père et mère sont hors d’état d’exercer tout ou partie de leur autorité parentale, ou judiciaire, lorsque le juge estime que les circonstances l’exigent. Dans tous les cas, la délégation ne fait pas obstacle à ce que les parents puissent en demander la restitution si des circonstances nouvelles le justifient.

II. Le délaissement parental : une cause autonome de rupture du lien juridique

A. La déclaration judiciaire de délaissement parental

Introduite par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, la déclaration judiciaire de délaissement parental remplace l’ancienne procédure de déclaration judiciaire d’abandon prévue à l’article 350 ancien du Code civil. Elle est régie par les articles 381-1 et 381-2 du Code civil. L’article 381-1 dispose qu’« un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».

La différence avec le retrait de l’autorité parentale est fondamentale : le délaissement ne sanctionne pas une faute parentale mais constate une situation de fait, à savoir l’absence de relations entre le parent et l’enfant pendant une durée d’au moins un an. Le critère est objectif et ne requiert pas la démonstration d’une intention d’abandonner l’enfant. La loi de 2016 a précisément entendu s’affranchir de la notion d’abandon volontaire, jugée trop restrictive, pour privilégier l’intérêt de l’enfant.

La déclaration judiciaire de délaissement parental peut être demandée par le ministère public, par la personne à qui l’enfant a été confié, par le tuteur ou par le président du conseil départemental. Elle est prononcée par le tribunal judiciaire, qui doit vérifier que les conditions légales sont réunies, à savoir l’absence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant pendant l’année précédant la requête, sans que les parents en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Les conséquences du délaissement sont considérables : l’article 381-2 du Code civil prévoit que la déclaration judiciaire de délaissement parental emporte délégation de l’autorité parentale au profit du service de l’aide sociale à l’enfance ou de la personne à qui l’enfant a été confié. Elle ouvre également la voie à l’adoption de l’enfant, en application de l’article 348-2 du Code civil, qui dispense de consentement à l’adoption les parents qui ont été déclarés délaissés.

B. La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant : l’apport des arrêts du 10 décembre 2025

Par deux arrêts de section rendus le 10 décembre 2025 et publiés au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a profondément renouvelé l’office du juge en matière de délaissement parental. La Cour y affirme un principe essentiel : « une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Dans la première espèce (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-21.026), une mère souffrant de troubles psychiatriques n’avait pas honoré les visites organisées avec sa fille, ne demandait aucune nouvelle de l’enfant et restait centrée sur ses propres besoins. La cour d’appel d’Angers avait rejeté la requête en délaissement au motif qu’« il existe une cause exogène médicale à la volonté de la mère expliquant qu’elle ait été empêchée de pouvoir entretenir avec sa fille les relations nécessaires à son éducation ou à son développement ». La Cour de cassation casse cette décision, au visa des articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du Code civil, en retenant que la cour d’appel avait statué « sans avoir égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui devait rester la considération primordiale ».

Dans la seconde espèce (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-18.849), les deux parents, placés sous tutelle en raison de déficiences mentales, n’avaient pas été en mesure d’offrir à leur enfant, depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parentaux. La cour d’appel de Reims avait rejeté le délaissement au motif que « les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelles, affective et de la volonté de chacun ne permettent pas en l’espèce de caractériser l’élément intentionnel du délaissement prévu par l’article 381-1 du Code civil ». La Cour de cassation censure également cette décision, jugeant que la cour d’appel n’avait pas légalement justifié sa décision « sans avoir égard au caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant », alors même qu’elle constatait que « l’intérêt actuel de l’enfant est de se projeter dans l’avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d’accueil, la présence de ses parents étant pour lui plus un élément de perturbation qu’un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement ».

Ces deux décisions marquent un tournant. La Cour de cassation affirme, en s’appuyant sur l’article 3, § 1, de la Convention de New York, que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale qui transcende la condition d’absence d’empêchement prévue par l’article 381-1. Autrement dit, l’empêchement des parents, fût-il d’origine médicale et non fautif, ne fait pas obstacle à une déclaration de délaissement si l’intérêt concret de l’enfant la commande. La Cour se réfère d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Zambotto Perrin c. France, 26 septembre 2013, n° 4962/11) qui avait déjà jugé que l’intérêt de l’enfant devait constituer « la considération déterminante ».

La motivation de la Cour de cassation dans ces deux arrêts est remarquable par sa richesse. Elle retrace les travaux parlementaires de la loi du 14 mars 2016 pour rappeler que le législateur « a souhaité renforcer la protection de l’enfant et recentrer la procédure sur l’intérêt de ce dernier, en adoptant un critère objectif du délaissement, tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents ». Elle énonce que « le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n’ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, après avoir apprécié l’ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d’entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l’intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial » (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-21.026 ; Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-18.849).

La portée de ces arrêts dépasse le seul contentieux du délaissement parental. Ils consacrent une méthode d’interprétation qui fait de l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement et in concreto, la boussole du juge dans tous les contentieux où le sort de l’enfant est en jeu. Ils rappellent également que la Cour européenne des droits de l’homme impose aux États de ménager « un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et du parent concerné », tout en faisant de l’intérêt de l’enfant « la considération déterminante » (CEDH, 26 sept. 2013, Zambotto Perrin c. France, n° 4962/11).

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la première chambre civile, qui tend à renforcer la protection de l’enfant dans l’ensemble du contentieux familial. La même chambre avait déjà affirmé, dans un arrêt du 15 décembre 2020, que l’intérêt supérieur de l’enfant devait être recherché « de manière concrète » et non par des considérations générales ou abstraites. Les arrêts du 10 décembre 2025 prolongent cette exigence en l’appliquant au délaissement parental.

Conclusion

Le retrait de l’autorité parentale et le délaissement parental constituent deux mécanismes distincts mais complémentaires de protection de l’enfance. Le premier sanctionne des comportements parentaux gravement défaillants ; le second constate une situation de fait, le désintérêt objectif des parents, et en tire les conséquences juridiques. L’un et l’autre sont gouvernés par le même principe cardinal : l’intérêt supérieur de l’enfant.

La jurisprudence récente de la première chambre civile, et tout particulièrement les arrêts de section du 10 décembre 2025, marque une étape décisive dans l’affirmation de ce principe. En jugeant qu’un empêchement des parents, quelle qu’en soit la cause, y compris médicale, ne peut suffire à écarter une déclaration de délaissement sans prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation opère un rééquilibrage significatif au profit de la protection de l’enfance. Elle invite les juges du fond à ne pas s’arrêter à la cause de l’empêchement parental mais à examiner concrètement si, malgré cet empêchement, l’intérêt de l’enfant commande ou non le prononcé du délaissement.

Ces évolutions jurisprudentielles doivent être connues des praticiens du droit de la famille. Elles influencent directement la stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de solliciter un retrait d’autorité parentale, de s’y opposer, ou d’engager une procédure de délaissement parental. La place centrale de l’expertise médico-psychologique, le rôle du ministère public et l’importance de la motivation des décisions sont autant d’éléments à prendre en compte dans la conduite de ces procédures.

Pour toute question relative à une procédure de retrait ou de retrait de l’autorité parentale, ou à une déclaration judiciaire de délaissement parental, le cabinet se tient à votre disposition.

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Article rédigé par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Sources jurisprudentielles vérifiées via Judilibre. Références : articles 371-1, 378, 378-1, 379, 379-1, 380, 381, 381-1 et 381-2 du Code civil. Dernière mise à jour : juin 2026.

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