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Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal sans appel de la partie civile : la chambre criminelle consacre une protection de l’enfant d’ordre public

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Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal sans appel de la partie civile : la chambre criminelle consacre une protection de l’enfant d’ordre public

Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, le 29 juin 2026.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 mai 2026 (n° 25-82.732, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive sur l’office du juge pénal en matière de retrait de l’autorité parentale. La Cour y affirme qu’une cour d’appel, saisie de l’action publique, peut prononcer le retrait de l’exercice de l’autorité parentale alors même que la partie civile n’a pas relevé appel, dès lors qu’elle entre en voie de condamnation pour des faits de violences commis par un parent sur son enfant. Cette position, qui consacre la nature d’ordre public de la mesure, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle continue dont il convient de restituer la cohérence et d’interroger les limites.

I. Le retrait de l’autorité parentale, mesure civile d’ordre public soustraite à la maîtrise des parties

A. La nature civile de la mesure, obstacle à l’effet dévolutif de l’appel civil

L’arrêt du 28 mai 2026 énonce avec une netteté particulière que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est une mesure « à caractère civil » qui « n’a pas pour objet de réparer un préjudice ». La Cour en tire une conséquence procédurale immédiate : « il appartient en conséquence à la cour d’appel, saisie de l’action publique, de se prononcer sur cette mesure dès lors qu’elle entre en voie de condamnation du chef d’une infraction visée à l’article précité, peu important l’absence d’appel sur l’action civile » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, § 9-10).

Ce raisonnement s’adosse à l’article 222-48-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, qui imposait à la juridiction de jugement, en cas de déclaration de culpabilité pour les crimes et délits commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant, de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de celle-ci. Ce texte a depuis été intégré, pour l’essentiel, à l’article 378 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 20 mars 2024, qui prévoit désormais un régime gradué selon la nature de l’infraction : retrait total obligatoire en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, sauf décision contraire spécialement motivée ; simple faculté de se prononcer en cas de délit commis sur la personne de l’autre parent.

La chambre criminelle avait déjà posé ce principe quelques semaines plus tôt. Dans l’arrêt du 13 mai 2026, elle rejetait le pourvoi d’un père condamné pour harcèlement par conjoint et auquel la cour d’appel avait retiré l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, en retenant que « l’autorité parentale est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle est indisponible ainsi qu’il résulte de l’article 376 du code civil » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, PB, § 9). La Cour précisait que « la décision de retrait de son exercice, fondée sur la même finalité, qui doit tenir compte de la position exprimée par l’autre parent, ne peut être conditionnée à l’accord de ce dernier ».

Cette construction jurisprudentielle prolonge une analyse plus ancienne de la chambre criminelle, qui avait déjà affirmé que « le retrait de l’autorité parentale ne constitue pas une peine, mais une mesure de protection de l’enfant, de nature civile » et qu’il « n’est pas soumis aux règles de motivation énoncées notamment par l’article 132-1 du code pénal » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.966, § 8).

La conséquence pratique est considérable. En droit commun de l’appel correctionnel, la cour d’appel n’est saisie que dans les limites de l’acte d’appel. L’appel de la partie civile ne saisit la cour que des dispositions civiles ; l’appel du ministère public ne saisit que des dispositions pénales. Mais en qualifiant le retrait de l’autorité parentale de mesure civile d’ordre public, la chambre criminelle l’extrait du champ de l’effet dévolutif de l’appel civil : la cour d’appel, saisie de l’action publique par le seul appel du ministère public, peut d’office prononcer ou aggraver le retrait.

La même logique avait déjà conduit la Cour à valider le prononcé d’office du retrait de l’autorité parentale, en l’absence d’observations préalables des parties et alors que cette mesure n’avait pas été ordonnée par les premiers juges. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle jugeait que la cour d’appel, « par application de l’article 222-48-2 du code pénal, était tenue de statuer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale du prévenu, au regard des faits pour lesquels celui-ci a été condamné » (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.860, § 11).

B. L’indisponibilité de l’autorité parentale comme fondement de l’office autonome du juge pénal

Le principe moteur de cette jurisprudence est l’indisponibilité de l’autorité parentale, consacrée par l’article 376 du code civil : « Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous. » Ce texte signifie que les parents ne peuvent disposer librement de l’autorité parentale. Elle n’appartient ni à un parent ni à l’autre : elle est une fonction instituée dans l’intérêt de l’enfant.

Il en résulte que la partie civile, fût-elle le parent protecteur, ne peut renoncer à solliciter le retrait ni y consentir de manière définitive. La chambre criminelle l’a rappelé dans l’arrêt du 13 mai 2026 : « s’il résulte des notes d’audience que les juges ont sollicité les observations de la partie civile à propos de l’opportunité de la mesure en cause, il importait peu que cette dernière n’ait formé aucune demande à ce propos » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, PB, § 8).

La vocation de l’autorité parentale dépasse les intérêts privés des parents. Elle est tournée vers la protection de l’enfant, et cette finalité justifie que le juge pénal dispose d’un office autonome, détaché des prétentions des parties au procès. Cette autonomie se manifeste tant au stade de la première instance qu’à celui de l’appel : que la partie civile ait ou non interjeté appel, que le ministère public ait ou non requis la mesure, le juge pénal qui condamne un parent pour des violences sur son enfant doit se prononcer sur le retrait.

Le dispositif issu de l’article 378 du code civil opère une gradation dans l’office du juge. En cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, le retrait total est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de délit commis sur l’enfant, la juridiction « se prononce » — ce qui implique une obligation d’examen, mais non de résultat. En cas de délit commis sur l’autre parent, le retrait est simplement facultatif.

Cette architecture légale renforce la thèse de l’ordre public : le législateur n’a pas laissé aux parties la maîtrise de la mesure. Il a confié au juge pénal une mission de protection qui transcende le cadre de l’action civile et s’impose à lui dès lors que les conditions légales sont réunies.

II. Les droits de la défense à l’épreuve de la protection de l’enfant

A. La cassation du 28 mai 2026 : le rappel exigeant des garanties du procès équitable

Si l’arrêt du 28 mai 2026 confirme le pouvoir d’office du juge pénal en matière de retrait de l’autorité parentale, il censure en revanche l’arrêt attaqué pour une violation caractérisée des droits de la défense. Cette cassation, prononcée sur le second moyen, vient rappeler que l’autonomie de l’office du juge pénal ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales du prévenu.

La Cour fonde sa censure sur les articles 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale. Elle rappelle que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties » et que « le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge constitue une garantie du droit à l’équité de la procédure » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, § 14-15).

Elle en déduit une obligation précise à la charge des juges du fond : « il appartient aux juges, d’une part, de mettre en œuvre les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter d’assurer la comparution de la partie civile à l’audience, afin de permettre à la défense, qui en avait manifesté la volonté, de l’interroger, d’autre part, de vérifier si son absence était justifiée par une excuse légitime » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, § 16).

En l’espèce, le mineur, dont les déclarations étaient incriminantes pour le prévenu, n’avait jamais été confronté à celui-ci et n’avait pas comparu devant les juridictions de jugement. La cour d’appel s’était contentée de relever que l’avocat du mineur avait présenté une demande de dispense de comparution, que le mineur avait été entendu à de nombreuses reprises par les enquêteurs et experts, et que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de ne pas le confronter à son père.

La chambre criminelle juge cette motivation insuffisante. Elle relève que « aucune pièce actualisée n’a été produite devant les juges ni demandée par eux pour justifier de cet empêchement de comparaître », que « les juges n’ont pas ordonné la comparution personnelle du mineur à l’audience, y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle sur le fondement de l’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale », et qu’ils « n’ont pas davantage ordonné une expertise pour vérifier si la comparution de la partie civile, à l’audience ou en visioconférence, se heurtait à un obstacle insurmontable » (Crim. 28 mai 2026, n° 25-82.732, FS-B, § 21-23).

Cette cassation est remarquable par sa précision. La chambre criminelle ne se borne pas à rappeler un principe général : elle détaille les diligences concrètes que les juges du fond auraient dû accomplir : ordonner une comparution par visioconférence (art. 706-71, al. 3, CPP), solliciter une pièce médicale actualisée, voire ordonner une expertise. Elle impose ainsi un standard probatoire élevé pour justifier l’absence du témoin à charge.

B. L’équilibre fragile entre protection de l’enfant et droits du prévenu

L’arrêt du 28 mai 2026 illustre la tension qui traverse l’ensemble de la matière : d’un côté, l’impératif de protection de l’enfant, qui commande de ne pas l’exposer à une confrontation potentiellement traumatisante avec le parent poursuivi ; de l’autre, le droit du prévenu à un procès équitable, qui inclut la faculté d’interroger les témoins à charge.

La Cour européenne des droits de l’homme, à laquelle la chambre criminelle se réfère expressément, a élaboré un test en trois étapes pour apprécier la conventionnalité d’une condamnation fondée sur les déclarations d’un témoin absent : il faut vérifier s’il existait un motif sérieux justifiant l’absence du témoin, si la déposition de ce témoin constituait le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et s’il existait des éléments compensateurs suffisants, notamment des garanties procédurales solides, pour contrebalancer les difficultés causées à la défense (CEDH, 15 décembre 2011, Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, n° 26766/05 et 22228/06).

C’est précisément ce test que la chambre criminelle applique en creux. Elle constate l’absence de motif sérieux justifiant l’absence (pas de pièce actualisée, pas d’expertise), le caractère déterminant des déclarations du mineur (seul témoin direct des faits), et l’absence de garanties compensatoires (pas de confrontation antérieure, pas de visioconférence).

La cassation intervient alors même que l’arrêt attaqué avait pris soin de motiver le refus de confrontation par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce rappel à l’ordre est significatif : l’intérêt de l’enfant, s’il constitue un objectif légitime, ne dispense pas les juges de mettre en œuvre les moyens procéduraux permettant de concilier cet intérêt avec les droits de la défense. La visioconférence, que la Cour cite expressément, est l’instrument privilégié de cette conciliation : elle permet au mineur de témoigner sans être physiquement confronté au prévenu, tout en offrant à la défense la possibilité de l’interroger.

Dans une affaire antérieure, la chambre criminelle avait déjà rappelé que le juge pénal ne peut se contenter d’invoquer l’intérêt de l’enfant pour écarter les droits de la défense sans caractériser concrètement l’obstacle. L’arrêt du 28 mai 2026 renforce cette exigence en imposant un standard de motivation particulièrement élevé : le juge doit démontrer qu’il a épuisé les moyens procéduraux à sa disposition avant de conclure à l’impossibilité de la confrontation.

Pour autant, la solution dégagée par la chambre criminelle ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement de la protection de l’enfant. La Cour ne remet nullement en cause le pouvoir du juge pénal de prononcer le retrait de l’autorité parentale, y compris d’office. Elle rappelle simplement que ce pouvoir, comme tout pouvoir juridictionnel, doit s’exercer dans le respect des garanties du procès équitable.

La pratique révèle que ces deux exigences — protection de l’enfant et droits de la défense — peuvent être conciliées lorsque les juges du fond mettent en œuvre avec rigueur les instruments procéduraux à leur disposition. La visioconférence, l’expertise psychologique actualisée, l’audition du mineur par un juge spécialisé avec enregistrement vidéo, sont autant d’outils qui permettent de recueillir la parole de l’enfant sans l’exposer à une confrontation directe, tout en préservant la substance du droit d’interroger le témoin à charge.

Il appartient aux juridictions du fond, et singulièrement aux cours d’appel, de s’approprier cette jurisprudence exigeante. L’arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin et accompagné d’un rapport du conseiller et d’un avis de l’avocat général, est destiné à recevoir la plus large diffusion. Il constitue un guide méthodologique pour les juges correctionnels confrontés à la délicate articulation entre protection de l’enfant et droits de la défense.

Sur le plan de la technique procédurale, la portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux du retrait de l’autorité parentale. La chambre criminelle rappelle, avec une vigueur qui n’a d’égale que la précision de ses attendus, que l’office du juge pénal, fût-il animé par la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne saurait s’exercer au mépris des garanties fondamentales du procès équitable. En ce sens, cet arrêt constitue une contribution majeure à la définition des standards du procès pénal français, à l’heure où la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle toujours plus exigeant sur la qualité des procédures internes.

L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans un contexte législatif et jurisprudentiel marqué par un renforcement continu de la protection de l’enfant face aux violences intrafamiliales. La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a constitué un tournant, en rendant obligatoire l’examen du retrait de l’autorité parentale par le juge pénal en cas de condamnation pour violences commises par un parent sur son enfant. La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a renforcé ce dispositif, de même que la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024. La chambre criminelle, par les arrêts commentés, donne à ce mouvement législatif sa pleine effectivité procédurale.

Pour le praticien, cette jurisprudence emporte plusieurs conséquences concrètes. D’une part, le conseil du prévenu doit anticiper que la cour d’appel, même saisie du seul appel du ministère public, pourra prononcer ou aggraver le retrait de l’autorité parentale. La stratégie de défense ne peut donc se limiter à contester la culpabilité ou la peine : elle doit intégrer la perspective du retrait, en préparant des éléments de fait et de droit propres à démontrer que la mesure n’est pas justifiée dans l’intérêt de l’enfant. D’autre part, le conseil de la partie civile doit savoir que son client n’a pas la maîtrise de la mesure : le retrait peut être prononcé même en l’absence de demande, et même si la partie civile s’y oppose.

D’autre part, l’arrêt du 28 mai 2026 impose aux juridictions du fond un standard procédural exigeant lorsqu’elles sont confrontées à un mineur qui ne comparaît pas. Les juges doivent démontrer, dans leur décision, qu’ils ont mis en œuvre les moyens à leur disposition pour assurer la comparution du témoin à charge. L’absence de diligences caractérisées — ordonner une visioconférence, solliciter une expertise, exiger une pièce médicale actualisée — expose l’arrêt à la cassation. Cette exigence, protectrice des droits de la défense, est aussi de nature à renforcer la qualité des décisions rendues en matière de violences intrafamiliales, en incitant les juges à un examen plus rigoureux des circonstances de l’espèce.

Il convient enfin d’observer que cette jurisprudence s’articule avec les dispositions de l’article 378-1 du code civil, qui permet au juge aux affaires familiales de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. L’existence de cette voie civile parallèle confirme que le retrait de l’autorité parentale n’est pas une sanction mais une mesure de protection, dont le prononcé par le juge pénal ne fait que s’ajouter aux voies de droit existantes.

La présente analyse ne saurait se substituer à une consultation juridique personnalisée. Chaque situation familiale présente des spécificités qui appellent un examen individualisé par un avocat spécialisé.

Pour toute question relative au droit pénal des mineurs, à la défense des parents poursuivis pour violences intrafamiliales ou à la protection des enfants victimes, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition.

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Cet article, rédigé avec l’assistance de l’intelligence artificielle, a été relu et validé par Maître Hassan KOHEN. Dernière vérification juridique : 29 juin 2026.

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