L’arrêt du 23 juin 2026 sur le revenge porn : quand consentir à la captation ne vaut pas consentir à l’enregistrement
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 23 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui bouleverse la grille d’analyse du consentement en matière d’atteinte à la vie privée par l’image. La décision, commentée par Clément Jouen dans Dalloz Actualité du 10 juillet 2026, énonce un principe dont la simplicité apparente masque une portée technique considérable : le consentement donné par la personne dont l’image est captée s’apprécie de manière distincte pour les actes de fixation, d’enregistrement et de transmission. Autrement dit, consentir à être filmé ne vaut pas consentir à ce que la vidéo soit conservée, et consentir à sa conservation ne vaut pas consentir à sa diffusion.
Cette solution, rendue dans une affaire faisant écho à un épisode marquant de la vie politique française survenu en 2020, consacre une lecture résolument protectrice de l’article 226-1 du code pénal. Elle intervient dans un contexte où la jurisprudence de la chambre criminelle affine, depuis plusieurs années, l’articulation entre les trois strates de l’incrimination — fixation, enregistrement, transmission — et les infractions subséquentes de conservation et de diffusion. Le présent article propose une analyse doctrinale de cette décision et de ses implications pour le régime répressif du revenge porn.
I. L’autonomie des consentements : une clarification décisive de la chambre criminelle
A. La lettre de l’article 226-1 du code pénal et le syllogisme de l’arrêt du 23 juin 2026
Aux termes de l’article 226-1 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Le deuxième alinéa de ce texte précise que le consentement est présumé lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé, alors qu’il était en mesure de le faire.
La chambre criminelle, dans son arrêt du 23 juin 2026 (pourvoi n° 25-82.188, publié au Bulletin), déduit de ce texte un principe qui n’avait jamais été énoncé avec une telle netteté : « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ».
Le raisonnement de la Cour est implacable. En l’espèce, la partie civile s’était elle-même filmée et avait adressé à la prévenue des vidéos à caractère sexuel sous la forme de messages éphémères, devant s’effacer automatiquement après avoir été visionnés. La prévenue avait copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans en aviser la partie civile. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 janvier 2025, avait relaxé la prévenue et débouté la partie civile, au motif que « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ».
La chambre criminelle censure cette analyse. Elle relève que « la cour d’appel ne pouvait prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement ». La cassation est prononcée, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, pour qu’il soit statué sur les seules dispositions civiles, la relaxe pénale ayant acquis autorité de chose jugée.
B. La distinction entre les trois actes de l’article 226-1 : une lecture analytique du consentement
L’innovation majeure de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre les trois verbes de l’incrimination : fixer, enregistrer, transmettre. La Cour écarte résolument toute conception globale ou fusionnée du consentement. La personne qui se filme et transmet volontairement une vidéo à un destinataire consent à la fixation de son image et à la transmission initiale, mais pas nécessairement à l’enregistrement pérenne de cette vidéo par le destinataire, ni à sa retransmission ultérieure à des tiers.
Cette lecture est confortée par l’article 111-4 du code pénal, qui dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Loin de constituer un obstacle à l’incrimination, le principe d’interprétation stricte impose au contraire d’identifier précisément à quel acte le consentement a été donné, et de ne pas étendre fictivement ce consentement à des actes distincts que la personne n’a pas autorisés. C’est précisément le sens de la censure prononcée : la cour d’appel avait utilisé le principe d’interprétation stricte pour restreindre le champ de l’incrimination, alors que ce même principe commandait d’analyser séparément chaque acte pour lequel le consentement faisait défaut.
La chambre criminelle avait déjà amorcé ce mouvement dans un arrêt du 20 mai 2025 (pourvoi n° 24-82.751), par lequel elle avait censuré une cour d’appel qui avait déclaré un prévenu coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée pour avoir diffusé sur de faux comptes des photographies de la victime, sans avoir recherché si ces photographies avaient été fixées sans consentement. La Cour y rappelait déjà que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions ». La diffusion relève de l’article 226-2 du code pénal, qui punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». La chambre criminelle impose ainsi une correspondance stricte entre chaque acte matériel poursuivi et le texte d’incrimination qui le réprime.
II. Les conséquences de l’arrêt sur le régime répressif du revenge porn
A. L’articulation renforcée entre les articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal
L’article 226-2-1 du code pénal, créé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, constitue le texte d’incrimination spécifique du revenge porn. Il prévoit deux hypothèses distinctes. La première aggrave les peines des articles 226-1 et 226-2 — portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende — lorsque les faits « portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé ». La seconde incrimine de manière autonome « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».
Cette seconde hypothèse est directement concernée par l’arrêt du 23 juin 2026. Le législateur de 2016 a en effet pris soin de préciser que les images peuvent avoir été obtenues « avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même » : c’est l’hypothèse même de l’affaire soumise à la chambre criminelle, dans laquelle la victime s’était elle-même filmée. La diffusion non consentie de ces images est incriminée indépendamment des conditions de leur obtention initiale. Mais l’arrêt du 23 juin 2026 ajoute une strate supplémentaire : l’enregistrement même des images à l’insu de leur auteur constitue déjà une infraction distincte au titre de l’article 226-1, avant même toute diffusion. Ce faisant, il renforce considérablement l’architecture répressive en amont de la diffusion.
La Cour de cassation s’inscrit ici dans le prolongement de la protection conventionnelle de la vie privée. Dans son arrêt du 7 février 2023 (pourvoi n° 22-81.057, publié au Bulletin), la chambre criminelle avait déjà rappelé, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne, que « la réputation d’une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d’un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de la vie privée de celle-ci au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03) » et que « l’identité d’une victime de violences sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l’article 8 précité (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, n° 3401/07) ».
L’arrêt du 7 février 2023 énonce également la méthode du contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression : « le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits ». La Cour y précise que, pour ce faire, le juge doit « examiner si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions », et que, s’il retient l’infraction, « le juge doit prononcer une sanction proportionnée à l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l’affaire (CEDH [GC], arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, n° 39954/08) ».
Cette grille de proportionnalité, forgée pour l’infraction de diffusion d’identité de victime prévue à l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, est transposable au revenge porn. La diffusion d’images intimes sans consentement ne contribue par nature à aucun débat d’intérêt général. L’arrêt du 23 juin 2026 ajoute que l’absence de consentement à l’enregistrement peut à elle seule fonder une condamnation civile — et, le cas échéant, pénale si les poursuites l’avaient permis —, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une diffusion.
B. Portée pratique : de la conservation subreptice à la diffusion massive, une chaîne d’infractions autonomes
La portée pratique de l’arrêt du 23 juin 2026 est considérable. Il établit une chaîne d’infractions potentiellement autonomes, que le praticien peut désormais mobiliser de manière séquentielle ou cumulative.
En premier lieu, la fixation de l’image sans consentement dans un lieu privé constitue le premier maillon de la chaîne, sous l’empire de l’article 226-1, 2°. En deuxième lieu, l’enregistrement de cette image à l’insu de la personne — fût-elle l’auteur de la fixation initiale — constitue une infraction distincte, comme le consacre l’arrêt commenté. En troisième lieu, la transmission non consentie à des tiers relève également de l’article 226-1, 2°. En quatrième lieu, la conservation de l’image ainsi obtenue tombe sous le coup de l’article 226-2. En cinquième lieu, la diffusion au public ou à des tiers de ces images, lorsqu’elles présentent un caractère sexuel, est réprimée de manière aggravée par l’article 226-2-1.
Cette architecture en cascade permet au ministère public et aux parties civiles de poursuivre chaque acte matériel indépendamment. Il n’est plus possible pour un prévenu d’opposer le consentement donné à la fixation initiale pour justifier l’enregistrement subreptice ou la diffusion ultérieure. Chaque acte requiert un consentement propre, distinct, spécifique. Cette solution s’inscrit dans le mouvement de la chambre criminelle qui, par un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-87.199, publié au Bulletin), a rappelé que le crime de viol est constitué « lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même », consacrant ainsi le principe selon lequel le consentement à un acte ne couvre pas les actes subséquents imposés par surprise.
La chambre criminelle avait également, dans un arrêt du 10 août 2022 (pourvoi n° 22-81.057, publié au Bulletin), refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC dirigée contre l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, au motif que la disposition poursuit un but légitime de protection de la dignité et de la vie privée de la victime, et que « même dans le cas où la victime a déjà diffusé elle-même des renseignements concernant son identité, ou son image, un risque d’atteinte aux intérêts précités est susceptible de résulter d’une nouvelle diffusion dans des conditions auxquelles elle n’a pas consenti ». Ce motif, bien qu’énoncé à propos de l’identité de la victime, s’applique avec une force accrue aux images intimes : une diffusion antérieure par la victime elle-même ne saurait justifier une diffusion ultérieure non consentie.
Pour le praticien, la conduite à tenir est désormais claire. Le dépôt de plainte pour des faits de revenge porn doit systématiquement interroger le consentement à chaque étape de la chaîne : la fixation de l’image était-elle consentie ? L’enregistrement par le destinataire l’était-il ? La transmission à des tiers l’était-elle ? La conservation et la diffusion ultérieures l’étaient-elles ? Chaque réponse négative constitue un chef de poursuite potentiel. La circularité des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 permet une qualification distributive qui renforce considérablement la position de la partie civile.
L’arrêt du 23 juin 2026 constitue ainsi une avancée majeure dans la protection pénale de la vie privée numérique. Il consacre une conception granulaire et distributive du consentement, parfaitement adaptée aux usages contemporains des messageries éphémères et des réseaux sociaux. Il rappelle que le droit pénal ne se satisfait pas d’un consentement global et implicite : il exige, pour chaque acte attentatoire à l’intimité de la vie privée, un consentement libre, spécifique et éclairé.
Sur le plan procédural, la décision illustre également une configuration singulière du pourvoi en cassation. La relaxe pénale était en effet définitivement acquise, la chambre criminelle n’étant saisie que des dispositions civiles de l’arrêt attaqué. Le pourvoi de la partie civile invoquait la violation des textes d’incrimination et de l’article 111-4 du code pénal, ainsi que la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il crée une obligation positive de protéger la vie privée. La Cour de cassation a ainsi pu, sans remettre en cause l’autorité de chose jugée au pénal, énoncer un principe d’interprétation de la loi pénale qui s’imposera aux juridictions du fond dans les affaires à venir.
Cette configuration procédurale — une cassation sur les seuls intérêts civils après relaxe définitive — n’est pas inédite dans la jurisprudence de la chambre criminelle. Elle répond à une exigence pragmatique : permettre à la Cour de cassation de dire le droit, même lorsque la voie pénale est fermée, afin de guider les juridictions du fond et d’unifier l’interprétation des textes d’incrimination. En l’espèce, la formulation employée par la Cour — « il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » — circonscrit précisément l’office du juge de renvoi : rechercher une faute civile sur le fondement des mêmes faits, sans pouvoir aggraver la situation pénale du prévenu définitivement relaxé.
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit enfin dans un contexte législatif plus large. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a introduit l’article 226-2-1 du code pénal, avait déjà amorcé une réponse pénale spécifique au phénomène du revenge porn. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels, la loi du 6 novembre 2025 redéfinissant le consentement en matière d’infractions sexuelles, et la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur l’article 226-1 participent d’un même mouvement de fond : la dissociation progressive des consentements et le renforcement de la protection de l’intimité numérique. L’arrêt commenté en constitue l’une des pierres angulaires les plus abouties.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du régime répressif de l’atteinte à la vie privée par l’image. En énonçant que le consentement à la fixation ne vaut pas consentement à l’enregistrement, et que l’enregistrement à l’insu constitue une infraction autonome, la Cour de cassation consolide l’édifice normatif des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal. Elle offre aux victimes de revenge porn une protection renforcée, en amont même de toute diffusion, et met à la disposition des praticiens une grille d’analyse séquentielle qui fragmente utilement la notion de consentement.
La décision illustre également la vitalité du contrôle de la chambre criminelle sur l’interprétation des textes d’incrimination. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, elle rappelle que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, énoncé à l’article 111-4 du code pénal, ne saurait servir à restreindre artificiellement le champ de l’incrimination lorsque la lettre du texte commande une lecture extensive protectrice des victimes. Le syllogisme est limpide : l’article 226-1 distingue trois actes ; le consentement à l’un n’emporte pas consentement aux deux autres ; l’enregistrement effectué à l’insu de la personne, fût-elle l’auteur de la fixation initiale, constitue une infraction. Cette décision, publiée au Bulletin, s’impose comme un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : elle irrigue l’ensemble du contentieux de l’image intime et consacre, dans le champ pénal, une conception résolument protectrice de l’autonomie personnelle et de la maîtrise par chacun de son image.
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