Introduction
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 23 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui constitue une avancée décisive dans l’appréhension juridique du revenge porn — ou pornodivulgation — sous l’angle de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Par cette décision (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.188, Publié au Bulletin), la Cour consacre une dissociation fondamentale entre les trois actes matériels visés par l’article 226-1 du code pénal — fixer, enregistrer, transmettre — et affirme que le consentement donné pour l’un ne saurait valoir pour les autres. Cet arrêt, salué par la doctrine (Dalloz Actualité, 10 juillet 2026), s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection des victimes de violences numériques.
L’arrêt commenté trouve son origine dans une affaire où des vidéos à caractère sexuel, envoyées par la victime sous forme de messages éphémères devant s’effacer automatiquement, avaient été copiées à son insu par la destinataire sur son téléphone et son ordinateur. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 janvier 2025, avait relaxé la prévenue au motif que « le principe d’interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d’un téléphone portable ou d’un ordinateur personnel, à l’insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». La chambre criminelle censure cette analyse par une formule qui fera date.
L’enjeu dépasse la seule espèce. À l’heure où la diffusion non consentie d’images intimes est devenue une arme de prédilection des violences conjugales et post-conjugales, la position de la Cour de cassation envoie un signal fort : le consentement numérique n’est pas un blanc-seing. Il est granulaire, révocable, et doit s’apprécier distinctement pour chaque acte technique accompli sur l’image d’autrui. La présente analyse se propose de décrypter la portée de cet arrêt en deux temps : d’abord en examinant la dissociation des consentements opérée par la chambre criminelle (I), puis en replaçant cette avancée dans l’architecture d’ensemble du droit pénal de la vie privée numérique (II).
I. La dissociation des consentements : une avancée majeure pour la protection des victimes
I.A. Le consentement à la fixation ne vaut pas consentement à l’enregistrement
L’apport essentiel de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans l’affirmation solennelle selon laquelle « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu ». Cette formule, qui figurera désormais au sommaire des codes Dalloz annotés, opère une clarification attendue depuis longtemps par les praticiens.
La chambre criminelle raisonne en deux temps. Elle rappelle d’abord le principe général posé par l’article 226-1 du code pénal : ce texte, en son 2°, « incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Puis elle précise que « le consentement de la personne concernée n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire ».
De cette double prémisse, la Cour déduit une conséquence capitale : le consentement à la fixation — c’est-à-dire à la prise de l’image elle-même — ne couvre ni son enregistrement ultérieur ni sa transmission à des tiers. En l’espèce, la victime avait certes elle-même filmé les vidéos litigieuses et les avait adressées à la prévenue. Mais elle l’avait fait « sous la forme de messages éphémères, qui devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés », et la prévenue avait « copié ces vidéos sur son téléphone et son ordinateur portables, sans aviser la partie civile de l’existence de ces copies ». La cour d’appel ne pouvait donc « prononcer la relaxe et débouter en conséquence la partie civile, après avoir constaté que la prévenue avait procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile, que cette dernière ne lui avait transmises que pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce dont il se déduisait son absence de consentement auxdites opérations d’enregistrement ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà soucieuse de protéger les personnes vulnérables contre les captations non consenties. Dans un arrêt remarqué du 21 avril 2020, la chambre criminelle avait ainsi jugé qu’une personne placée en garde à vue « n’est pas en mesure de s’opposer à un tel enregistrement » et que « l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée » (Crim. 21 avril 2020, n° 19-81.507, Publié au Bulletin). Le consentement présumé de l’article 226-1 ne peut jouer que si la personne était véritablement en mesure de s’opposer à l’acte — condition qui fait défaut lorsque l’acte est accompli à son insu.
Plus récemment, la chambre criminelle avait déjà esquissé la distinction entre fixation et diffusion dans un arrêt du 20 mai 2025 (Crim. 20 mai 2025, n° 24-82.751), en censurant une cour d’appel qui avait condamné un prévenu du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée pour avoir diffusé des photographies sans rechercher si leur fixation initiale elle-même avait été non consentie. La Cour y rappelait que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions, de sorte que la cour d’appel ne pouvait, sans requalification, entrer en voie de condamnation sur le fondement de la disposition précitée ». L’arrêt du 23 juin 2026 parachève ce raisonnement en sens inverse : si la diffusion n’est pas incriminée par 226-1, en revanche l’enregistrement et la transmission le sont, et ce indépendamment du consentement à la fixation.
I.B. La portée doctrinale de la distinction entre les actes de fixation, d’enregistrement et de transmission
Sur le plan théorique, l’arrêt commenté consacre une conception granulaire et séquentielle du consentement en matière d’atteinte à la vie privée numérique. Il ne s’agit plus d’un consentement global à « l’image » mais d’une succession de consentements distincts pour chaque opération technique dont cette image fait l’objet au cours de son cycle de vie numérique.
Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre criminelle relative à la protection des victimes d’agressions sexuelles contre la diffusion de leur identité. Dans un arrêt du 7 février 2023 (Crim. 7 février 2023, n° 22-81.057, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, qui incrimine la diffusion de l’image ou de renseignements sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelles sans son accord écrit, « n’exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l’auteur des faits ». Le consentement de la victime est au cœur du dispositif, indépendamment de l’issue des poursuites. La chambre criminelle avait d’ailleurs préalablement refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC contestant la définition de la notion de victime dans ce texte (Crim. 10 août 2022, n° 22-81.057, Publié au Bulletin), estimant que « la disposition en cause, qui ne présente pas un caractère général et absolu, assure une conciliation » équilibrée entre protection des victimes et liberté d’expression.
L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit également dans le sillage de la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises que la diffusion non consentie d’images intimes constitue une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. La chambre criminelle elle-même, dans un arrêt du 15 novembre 2022 (Crim. 15 novembre 2022, n° 22-80.097, Publié au Bulletin), a jugé que « la captation, la fixation, la transmission, l’enregistrement et le stockage d’images prises au domicile d’une personne, sans le consentement de cette dernière, constituent une ingérence active dans les droits ci-dessus, qui ne peut être admise qu’à la condition d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime et d’être nécessaire dans une société démocratique ».
L’apport doctrinal majeur de l’arrêt commenté est de déconnecter la question du consentement de celle de la matérialité de l’infraction. En dissociant fixation, enregistrement et transmission, la chambre criminelle refuse la logique du « tout ou rien » qui prévalait parfois en jurisprudence. Une personne peut parfaitement consentir à être filmée par son partenaire dans le cadre d’une relation intime — ce qui relève de l’autonomie personnelle et de la liberté sexuelle — sans pour autant consentir à ce que ces images soient conservées au-delà du moment partagé, ni a fortiori à ce qu’elles soient diffusées. Le consentement à l’acte sexuel n’emporte pas consentement à sa documentation pérenne, et le consentement à la documentation n’emporte pas consentement à sa diffusion.
Cette logique processuelle du consentement fait écho à celle qui prévaut en matière de données personnelles, où le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, pour chaque finalité du traitement. Il y a là une convergence remarquable entre le droit pénal spécial et le droit des données personnelles, que la chambre criminelle ne mentionne pas expressément mais qui irrigue implicitement son raisonnement.
Sur le plan probatoire, cette dissociation des consentements a des implications considérables. Il appartiendra désormais au ministère public ou à la partie civile de démontrer, pour chacun des actes poursuivis, l’absence de consentement spécifique. La preuve du consentement à la fixation — par exemple, le fait que la victime se soit elle-même filmée ou ait posé pour une photographie — ne suffira plus à écarter l’infraction si l’enregistrement ou la transmission ont été effectués dans des conditions différentes de celles pour lesquelles le consentement avait été donné. Cette exigence probatoire renforcée est à la mesure de la gravité des atteintes : elle oblige les enquêteurs à investiguer non seulement l’existence d’un consentement global, mais les circonstances précises dans lesquelles chaque acte technique a été accompli. L’exploitation des métadonnées des fichiers numériques — horodatage, géolocalisation, historique des transferts — devient à cet égard un enjeu central de l’enquête pénale en matière de revenge porn.
II. L’articulation du nouvel équilibre jurisprudentiel avec l’arsenal répressif existant
II.A. Les insuffisances de l’article 226-1 face à la diffusion non consentie
L’avancée que constitue l’arrêt du 23 juin 2026 ne doit cependant pas masquer les limites persistantes de l’article 226-1 du code pénal. La chambre criminelle elle-même, dans l’arrêt précité du 20 mai 2025, a expressément rappelé que « l’article 226-1 du code pénal n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l’image d’une personne prise dans ces conditions ». Autrement dit, le texte sanctionne la fixation, l’enregistrement et la transmission, mais non la diffusion ultérieure de l’image déjà fixée ou enregistrée.
Cette lacune est partiellement comblée par l’article 226-2 du code pénal, qui réprime le fait de « conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers » les enregistrements obtenus illicitement. Mais l’articulation entre ces deux textes a longtemps suscité des difficultés. L’arrêt du 23 juin 2026 y apporte une clarification bienvenue en précisant que la conservation à l’insu de la personne — c’est-à-dire l’enregistrement non consenti — constitue déjà une infraction en soi au sens de l’article 226-1, 2°, quand bien même les images n’auraient pas encore été diffusées.
Cette clarification est d’autant plus importante que les outils numériques contemporains rendent extrêmement poreuse la frontière entre conservation privée et diffusion publique. Un enregistrement stocké sur un téléphone portable peut, en quelques secondes, être partagé sur les réseaux sociaux auprès de milliers de destinataires. En incriminant l’enregistrement lui-même, sans attendre la diffusion, la chambre criminelle permet une intervention pénale plus précoce, en amont du préjudice maximal.
La Cour de cassation a par ailleurs eu l’occasion de préciser la notion de « lieu privé » au sens de l’article 226-1. Dans un arrêt du 12 mai 2021 (Crim. 12 mai 2021, n° 20-86.184), elle a jugé que « constitue un lieu privé tout local fermé dont l’accès est subordonné à l’autorisation de celui qui l’occupe de manière permanente ou temporaire ». L’intérieur d’un commissariat de police n’entre pas dans cette définition, ce qui a conduit à la cassation de l’arrêt ayant condamné un justiciable pour y avoir filmé des fonctionnaires. En revanche, un domicile, une chambre, une salle de bains — lieux par excellence de la captation d’images intimes dans les affaires de revenge porn — relèvent incontestablement de cette qualification.
II.B. La complémentarité avec les infractions spéciales de la vie privée numérique
L’apport de l’arrêt du 23 juin 2026 ne prend toute sa mesure que replacé dans l’architecture d’ensemble du droit pénal de la vie privée. La dissociation des consentements qu’il opère entre en résonance avec plusieurs infractions spéciales qui, chacune à leur manière, appréhendent un segment du phénomène de la pornodivulgation.
L’article 226-2-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, incrimine spécifiquement le fait de diffuser « des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenues avec le consentement de la personne ou par elle-même, sans l’accord de celle-ci pour leur diffusion ». Cette disposition est directement applicable aux faits de revenge porn au sens strict. Mais elle ne couvre pas l’hypothèse de la simple conservation non consentie que l’arrêt du 23 juin 2026 permet désormais d’appréhender sur le fondement de l’article 226-1. Il y a là une complémentarité : l’article 226-1 protège contre l’enregistrement clandestin, l’article 226-2-1 protège contre la diffusion non consentie d’images pourtant licitement obtenues.
L’article 227-24 du code pénal, qui réprime la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d’être vus par un mineur, a également fait l’objet d’une QPC récente. La chambre criminelle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ce texte au principe de légalité des délits et des peines (Crim. 5 février 2025, n° 24-86.532), estimant que la notion de « message pornographique » était suffisamment précise pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Dans les affaires de revenge porn impliquant des victimes mineures, cet article offre une base de poursuite autonome, distincte de l’article 226-1.
L’article 227-23 du même code, qui réprime la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, complète le dispositif en protégeant spécifiquement les mineurs contre l’ensemble des actes techniques visés par l’article 226-1, mais avec un quantum de peine aggravé et sans qu’il soit besoin de caractériser l’absence de consentement.
Enfin, l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, évoqué plus haut, offre une protection supplémentaire en interdisant la diffusion de l’image ou de l’identité d’une victime d’agression sexuelle sans son accord écrit. La chambre criminelle a eu l’occasion d’en préciser les contours dans l’arrêt précité du 7 février 2023, en jugeant que la victime n’a pas à avoir été reconnue comme telle par une condamnation définitive pour bénéficier de cette protection. Cette solution, combinée à l’arrêt du 23 juin 2026, dessine un édifice protecteur cohérent : en amont, l’interdiction d’enregistrer et de transmettre sans consentement (article 226-1) ; en aval, l’interdiction de diffuser l’image ou l’identité de la victime (article 39 quinquies).
La chambre criminelle elle-même, dans l’arrêt QPC du 10 août 2022, a souligné que l’article 39 quinquies assurait « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de protection des victimes et de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’expression ». Cette validation constitutionnelle confère à l’édifice une solidité que la décision du 23 juin 2026 vient renforcer.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 marque un tournant dans la protection pénale des victimes de revenge porn. En dissociant le consentement à la fixation de l’image de celui à son enregistrement et à sa transmission, la Cour de cassation dote les praticiens d’un outil doctrinal puissant, fondé sur une analyse processuelle et séquentielle des atteintes à la vie privée. Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans une jurisprudence protectrice qui, depuis l’arrêt fondateur du 21 avril 2020 sur la garde à vue, ne cesse d’affiner les contours de l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
Pour les avocats de la défense comme pour ceux des victimes, cet arrêt impose une vigilance accrue dans la qualification des faits. Il ne suffit plus de s’interroger sur le consentement à la prise de l’image ; il faut désormais examiner, pour chaque acte technique accompli sur cette image — fixation, enregistrement, transmission, diffusion — si un consentement spécifique a été donné. Cette granularité, pour exigeante qu’elle soit sur le plan probatoire, est à la mesure de la complexité des atteintes numériques à la vie privée. Elle offre aux victimes une protection renforcée sans méconnaître les exigences du principe de légalité criminelle.
La dissémination de contenus intimes sans consentement n’est plus une zone grise du droit pénal. Elle est désormais cernée par un faisceau d’incriminations convergentes — articles 226-1, 226-2, 226-2-1, 227-23, 227-24 du code pénal, article 39 quinquies de la loi de 1881 — que la jurisprudence de la chambre criminelle ne cesse de préciser et d’articuler. L’arrêt du 23 juin 2026 en est la dernière pierre, et non la moindre.
Pour le praticien, cette décision emporte des conséquences immédiates. Elle commande, dans toute procédure mettant en cause une atteinte à la vie privée par l’image, de distinguer systématiquement dans l’acte de poursuite les différents actes matériels reprochés au prévenu et de vérifier, pour chacun d’eux, l’existence ou l’absence du consentement de la victime. Elle invite également à porter une attention particulière à la qualification alternative ou cumulative des faits sur le fondement des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal, qui couvrent respectivement l’enregistrement non consenti, la conservation et la diffusion des images. Enfin, elle rappelle que le consentement numérique n’est jamais définitivement acquis : il se prouve, se conteste et se discute, acte par acte, geste numérique par geste numérique.
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