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Le représentant de section syndicale dans la négociation du protocole préélectoral : la qualification inédite du temps de négociation en travail effectif par la chambre sociale

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Le représentant de section syndicale dans la négociation du protocole préélectoral : la qualification inédite du temps de négociation en travail effectif par la chambre sociale

Le droit des élections professionnelles connaît, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, une recomposition de ses institutions représentatives autour du comité social et économique. Dans cette architecture rénovée, le représentant de la section syndicale occupe une place singulière, à la fois indispensable à l’animation du dialogue social et dépourvu du pouvoir de négocier les accords collectifs. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 promis à la publication au Bulletin, vient de franchir une étape décisive dans la détermination des droits attachés à ce mandat. Elle juge que les heures passées par le représentant de la section syndicale à la négociation du protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, et que ses frais de déplacement pour se rendre à cette négociation sont à la charge de l’employeur.

Cette solution, rendue au visa des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, procède d’une lecture combinatoire qui n’avait jamais été formulée avec cette netteté. Elle inscrit le temps de la négociation préélectorale dans un statut juridique autonome, distinct à la fois du crédit d’heures de délégation et du simple temps de présence autorisée. L’arrêt se situe au carrefour de plusieurs lignes jurisprudentielles antérieures qu’il agrège en une synthèse cohérente, et il emporte des conséquences pratiques immédiates pour l’ensemble des entreprises d’au moins cinquante salariés. Son analyse impose de distinguer, d’une part, la qualification du temps de négociation en travail effectif et ses incidences sur la charge probatoire de l’employeur, et d’autre part, l’obligation de prise en charge des frais de déplacement et la portée systémique de la solution pour le financement du dialogue social.

I. La qualification du temps de négociation du protocole préélectoral en travail effectif : une lecture combinatoire des articles L. 2142-1-1 et L. 2314-5

A. Le fondement légal de la solution : l’articulation inédite de trois textes du code du travail

La chambre sociale fonde sa décision sur le visa combiné de trois articles du code du travail qui dessinent, par leur rapprochement, le statut hybride du représentant de la section syndicale. L’article L. 2142-1-1 dispose que chaque syndicat ayant constitué une section syndicale dans une entreprise d’au moins cinquante salariés peut désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise, ce représentant bénéficiant des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. L’article L. 2142-1-2 renvoie, quant à lui, aux dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux, rendant ainsi applicables au représentant de la section syndicale les garanties du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Enfin, l’article L. 2314-5 impose à l’employeur d’informer de l’organisation des élections et d’inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise.

En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié avait été désigné représentant de la section syndicale par un syndicat non représentatif. Il avait participé aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral et sollicitait le remboursement de ses frais de transport et de repas ainsi qu’un rappel de salaire pour le mois de septembre 2018, mois durant lequel son employeur avait refusé de le rémunérer pour les heures passées à cette négociation. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 janvier 2025, avait rejeté ses demandes en retenant que le salarié était représentant de la section syndicale et non délégué syndical, et que c’était à son organisation syndicale de l’indemniser des frais exposés.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce, au point 18 de son arrêt, que « les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement, pour négocier un protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur les temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif » (Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456, publié au Bulletin).

Ce visa combiné n’est pas le fruit du hasard. Il traduit une méthode d’interprétation systémique qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien établie, que la Cour de cassation prend soin de rappeler au point 17 de ses motifs. Elle y cite en effet trois précédents qui jalonnent la construction du statut du représentant de la section syndicale. D’abord, l’arrêt du 13 février 2013 (Cass. soc., 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. V n° 43) posait déjà que la désignation du représentant de la section syndicale est effectuée en vue de préparer les élections professionnelles. Ensuite, l’arrêt du 10 juillet 2024 (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 23-12.823) confirmait cette finalité électorale du mandat. Enfin, l’arrêt du 18 juin 2025 (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, publié) réaffirmait le même principe.

La portée de ce rappel jurisprudentiel est considérable. En faisant dériver des articles L. 2142-1-1 et L. 2314-5 la conséquence que le temps de négociation du protocole est du travail effectif, la chambre sociale opère un dépassement du texte littéral. Aucun des trois articles visés ne le dit explicitement. Mais la Cour déduit de l’économie générale du dispositif légal — le RSS est invité à négocier le protocole en vertu de l’article L. 2314-5, il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical hormis le pouvoir de négocier les accords collectifs en vertu de l’article L. 2142-1-1, et il est protégé comme tel en vertu de l’article L. 2142-1-2 — que le temps passé à cette négociation constitue une obligation légale pesant sur l’employeur et non une simple faculté laissée au salarié.

B. Les incidences probatoires et indemnitaires de la qualification en travail effectif

La qualification du temps de négociation en travail effectif entraîne deux conséquences majeures qui dépassent la seule question de la rémunération. La première tient au régime probatoire applicable. En droit commun du temps de travail, la preuve des heures accomplies obéit au mécanisme de la charge partagée consacré par la chambre sociale et codifié à l’article L. 3171-4 du code du travail. Mais en matière d’heures de délégation et de participation aux réunions organisées par l’employeur, la jurisprudence est plus exigeante à l’égard de ce dernier. Il est constant que l’employeur ne peut se prévaloir d’une prétendue absence d’autorisation pour refuser de rémunérer des heures passées à une réunion à laquelle il a lui-même convié le représentant.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Nîmes, 26 mai 2026, n° 25/00590) rappelait opportunément que « selon l’article L. 2315-10 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale » et que « l’employeur qui entend contester l’usage fait des heures de délégation ne peut le faire qu’a posteriori et doit en tout état de cause les rémunérer à l’échéance normale de la paie ». Cette solution, rendue à propos des heures de délégation stricto sensu, se trouve renforcée par l’arrêt du 3 juin 2026 qui dissocie précisément le temps de la négociation préélectorale du contingent d’heures de délégation. Par conséquent, l’employeur ne peut opposer au représentant ni l’épuisement de son crédit d’heures, ni l’absence d’autorisation préalable, ni la circonstance que l’organisation syndicale ne l’aurait pas indemnisé.

La chambre sociale, dans un arrêt du 6 mai 2025 (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.359) avait déjà posé en principe que « l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical ». Ce principe de non-perte de salaire trouve une assise renforcée dans l’arrêt du 3 juin 2026. Désormais, le temps passé à la négociation du protocole préélectoral ne constitue plus un temps imputable sur le crédit d’heures, mais une obligation de participation génératrice d’un droit à rémunération autonome. La distinction est d’importance, car elle emporte que le refus de rémunération par l’employeur ne caractérise pas seulement un manquement à l’obligation de paiement du salaire, mais également une exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le souligne l’arrêt commenté en censurant le chef du dispositif relatif à la déloyauté contractuelle.

La deuxième conséquence tient à la portée de la cassation par voie de conséquence prononcée par la Cour au visa de l’article 624 du code de procédure civile. La cassation du chef relatif au rappel de salaire et aux frais entraîne la cassation des chefs subséquents relatifs à la qualification de la prise d’acte de la rupture et aux demandes indemnitaires. En d’autres termes, le manquement de l’employeur à son obligation de rémunération du temps de négociation était suffisamment grave pour que la prise d’acte de la rupture par le salarié ne puisse être analysée comme produisant les effets d’une démission sans que la cour de renvoi n’examine à nouveau l’ensemble du litige. Ce lien de dépendance nécessaire entre le manquement principal et ses conséquences indemnitaires consacre implicitement la gravité du refus patronal de rémunérer le temps de négociation.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-10.176, publié au Bulletin) que « le temps de formation d’un conseiller prud’homme, distinct du temps d’exercice de ses fonctions relevant de l’article L. 1442-6 du code du travail, s’impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l’horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif ». Cette décision, qui distingue temps de travail effectif et temps simplement imputable sur l’horaire de travail, prend un relief particulier à la lumière de l’arrêt du 3 juin 2026. Là où le législateur n’avait pas prévu d’assimilation au travail effectif pour la formation des conseillers prud’hommes, la chambre sociale déduit au contraire des textes relatifs au RSS que la négociation du protocole préélectoral doit être payée comme travail effectif. La logique qui sous-tend cette distinction est la finalité de la présence du salarié : la formation du conseiller prud’homme relève d’un mandat externe à l’entreprise, tandis que la négociation du protocole préélectoral participe directement au fonctionnement du dialogue social interne, dont l’employeur est le premier bénéficiaire.

Ainsi, lorsque la participation du représentant de la section syndicale à une réunion de négociation du protocole préélectoral entraîne pour le salarié un dépassement de son horaire habituel de travail, la question de la majoration pour heures supplémentaires pourrait se poser dans les mêmes termes que pour toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale. Cette perspective, que l’arrêt du 3 juin 2026 ne tranche pas directement mais qu’il rend juridiquement plausible, constitue l’un des prolongements les plus significatifs de la solution pour la pratique des entreprises. Un avocat aux prud’hommes de Paris peut utilement accompagner les représentants syndicaux confrontés à un refus de paiement de ces heures.

II. L’obligation de prise en charge des frais de déplacement et la portée systémique de la solution pour le statut du représentant de la section syndicale

A. La consécration d’une obligation patronale autonome de financement des frais de déplacement

Le second apport de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans l’affirmation que les frais de déplacement exposés par le représentant de la section syndicale pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l’employeur. Cette solution s’inscrit dans la continuité logique de la qualification du temps de négociation en travail effectif, mais elle ne saurait y être réduite. Elle procède d’un fondement autonome, que la Cour de cassation tire implicitement de la combinaison des articles L. 2142-1-1 et L. 2314-5.

Le raisonnement de la cour d’appel de Paris, censuré par la chambre sociale, illustrait la position traditionnelle de nombre d’employeurs : le représentant de la section syndicale agit pour le compte de son organisation syndicale, et c’est à celle-ci qu’il appartient de supporter les frais exposés dans le cadre de son mandat. Cette position trouvait un écho dans la distinction classique entre les frais de fonctionnement du comité social et économique, qui pèsent sur l’employeur au titre de la subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2315-61, et les frais exposés par les organisations syndicales dans l’exercice de leurs prérogatives, qui relèvent en principe de leurs ressources propres.

En jugeant le contraire, la chambre sociale consacre une obligation patronale de prise en charge qui ne dépend ni de l’existence d’un accord collectif le prévoyant, ni d’une disposition conventionnelle particulière, mais découle directement de la loi. L’arrêt du 28 mai 2026 (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.041, publié au Bulletin) avait déjà rappelé que le représentant de la section syndicale bénéficie du statut protecteur prévu au livre IV, en jugeant que « le mandat d’un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l’entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration ». Ce rappel de l’applicabilité du statut protecteur au RSS s’inscrit dans une même logique d’alignement progressif du régime juridique du représentant de la section syndicale sur celui du délégué syndical, alignement que l’arrêt du 3 juin 2026 poursuit en étendant la charge des frais de déplacement à l’employeur.

La chambre sociale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juillet 2024 (CA Versailles, 4 juill. 2024, n° 22/03680) avait déjà eu à connaître d’une situation où un salarié doté de mandats syndicaux et de représentation du personnel revendiquait un rappel de salaire au titre d’heures de délégation pour les années 2014 à 2016. La cour d’appel y rappelle le principe selon lequel l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire, et que l’employeur ne peut, pour se soustraire à son obligation de paiement, se contenter d’opposer au salarié une contestation de l’utilisation conforme desdites heures. Cette solution, bien qu’antérieure à l’arrêt du 3 juin 2026, en constitue un jalon important : elle établit que le refus de paiement des heures liées à l’exercice d’un mandat ne peut reposer sur une appréciation unilatérale de l’employeur.

B. La portée systémique : vers un alignement du régime du représentant de la section syndicale sur celui du délégué syndical

L’arrêt du 3 juin 2026 ne se limite pas à résoudre un litige individuel. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du statut du représentant de la section syndicale, dont l’architecture a été profondément remaniée par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale. Le législateur de 2008 avait créé le représentant de la section syndicale comme un instrument de transition, destiné à permettre aux syndicats non représentatifs de préparer les élections professionnelles. Mais la pratique a rapidement révélé que ce mandat, loin d’être transitoire, constituait un rouage essentiel du dialogue social, en particulier dans les entreprises où la représentativité syndicale est faible ou inexistante.

La chambre sociale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2025 (CA Versailles, 7 juill. 2025, n° 22/03656) a rappelé à cet égard que la discrimination syndicale constitue un manquement distinct des obligations de paiement des heures de délégation, et que les deux chefs de demande doivent être examinés séparément par le juge. Cette distinction trouve un écho dans l’arrêt du 3 juin 2026 : le refus de rémunérer le temps de négociation préélectorale peut non seulement ouvrir droit à un rappel de salaire, mais également caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, et potentiellement une discrimination syndicale si le traitement défavorable est en lien avec l’appartenance syndicale du salarié.

L’arrêt du 6 mai 2025 (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.359) précité a par ailleurs établi que le paiement des heures de délégation est une obligation qui s’exécute à l’échéance normale de la paie, sans que l’employeur puisse en différer le règlement au motif qu’il contesterait l’usage de ces heures. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (CA Pau, 4 déc. 2025, n° 23/02403) a pareillement jugé que « les heures de délégation des délégués syndicaux et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions » et que ces heures sont « de plein droit considérées comme temps de travail ».

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse ainsi le seul cas du représentant de la section syndicale. Il éclaire plus largement le régime des heures passées par les représentants du personnel à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur, que ces réunions relèvent de la négociation d’un protocole préélectoral ou, potentiellement, d’autres cadres de concertation obligatoire. La logique qui sous-tend la solution est que l’employeur ne peut à la fois contraindre ou inciter un représentant à participer à une réunion nécessaire au fonctionnement des institutions représentatives, et refuser d’en assumer le coût. Cette logique, qui trouve son fondement dans l’obligation de loyauté contractuelle et dans le principe de participation des salariés à la gestion de l’entreprise, pourrait à l’avenir être étendue à d’autres hypothèses.

Par ailleurs, l’arrêt du 5 mai 2026 (Cass. soc., 5 mai 2026, n° 24-17.928) relatif à la négociation du protocole préélectoral en l’absence d’accord rappelle que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, et qu’à défaut d’accord, le tribunal judiciaire peut être saisi. Ce cadre procédural, qui impose à l’employeur une obligation de négociation loyale avec les organisations syndicales, renforce la cohérence de la solution du 3 juin 2026 : si la négociation est une obligation légale, les moyens d’y participer doivent être garantis par celui qui en est le débiteur.

Enfin, il convient de souligner que l’arrêt du 3 juin 2026 présente une importance particulière pour les petites et moyennes entreprises où les organisations syndicales disposent de ressources limitées. Dans ces structures, la charge des frais de déplacement et de rémunération du temps de négociation peut constituer un obstacle dirimant à la participation effective des représentants de sections syndicales au processus électoral. En mettant ces coûts à la charge de l’employeur, la chambre sociale garantit que la taille de l’organisation syndicale ne constitue pas un facteur d’exclusion du dialogue social. Cette dimension de la solution rejoint la finalité constitutionnelle de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, telle que consacrée par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 3 juin 2026 constitue une avancée significative dans la construction du statut du représentant de la section syndicale. En qualifiant de travail effectif le temps passé à la négociation du protocole d’accord préélectoral et en mettant les frais de déplacement à la charge de l’employeur, il comble un vide juridique que la pratique des entreprises avait largement exploité pour entraver la participation des syndicats non représentatifs au processus électoral. La solution, fondée sur une lecture combinatoire des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui tend à aligner progressivement le régime du représentant de la section syndicale sur celui du délégué syndical, tout en préservant la spécificité fonctionnelle de ce mandat orienté vers la préparation des élections professionnelles.

La portée pratique de cet arrêt est immédiate. Les employeurs doivent désormais intégrer dans le coût des élections professionnelles non seulement les frais d’organisation matérielle du scrutin, mais également la rémunération du temps passé par les représentants des sections syndicales à la négociation du protocole préélectoral et leurs frais de déplacement. Tout refus de paiement expose l’employeur à une action en rappel de salaire, à une condamnation pour exécution déloyale du contrat de travail, et potentiellement à la requalification d’une prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La solution participe ainsi d’une effectivité renforcée du droit à la participation des salariés, dont le financement ne saurait reposer sur les seuls militants syndicaux.

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