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Le contrôle judiciaire au sein de l’Union européenne : la chambre criminelle rappelle l’autonomie procédurale de l’État d’émission (Crim. 14 avril 2026, n° 26-80.352)

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Le contrôle judiciaire au sein de l’Union européenne : la chambre criminelle rappelle l’autonomie procédurale de l’État d’émission (Crim. 14 avril 2026, n° 26-80.352)

La reconnaissance mutuelle des décisions de justice constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale au sein de l’Union européenne. Érigée par le Conseil européen de Tampere en 1999 au rang de principe cardinal, elle innerve l’ensemble du dispositif européen de remise et d’exécution transfrontalière des mesures pénales. Le mandat d’arrêt européen, la décision d’enquête européenne, la décision de gel des avoirs ou encore les décisions de probation en constituent les manifestations les plus visibles. Le contrôle judiciaire transfrontalier, régi par la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, participe de cette même logique d’intégration : il permet à une autorité judiciaire d’un État membre de transmettre une décision de placement sous contrôle judiciaire aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État membre où la personne poursuivie réside habituellement, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure d’extradition ou d’émettre un mandat d’arrêt.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 avril 2026 (n° 26-80.352, Publié au Bulletin), apporté une précision décisive quant à l’articulation entre la phase de décision du contrôle judiciaire et celle de son exécution dans un autre État membre. Elle y affirme que la juridiction française qui prononce le placement sous contrôle judiciaire d’une personne résidant habituellement dans un autre État membre n’est pas tenue de consulter préalablement les autorités de cet État, ni de recueillir leur accord. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence abondante de la chambre criminelle sur la coopération judiciaire européenne (2023-2026), consacre l’autonomie procédurale de l’État d’émission tout en préservant les mécanismes de vérification incombant à l’État d’exécution au stade de la reconnaissance de la décision.

L’analyse de cet arrêt et de l’écosystème jurisprudentiel qui l’entoure révèle un double mouvement : l’affirmation résolue du principe de reconnaissance mutuelle (I), tempérée par la persistance de garde-fous résiduels au service de la protection des droits fondamentaux (II).

I. La reconnaissance mutuelle, principe cardinal de l’exécution transfrontalière du contrôle judiciaire

A. L’absence d’obligation de consultation préalable de l’État de résidence

La décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire a institué un mécanisme permettant à une personne poursuivie dans un État membre de retourner dans son État de résidence habituelle dans l’attente de son jugement, sous le contrôle des autorités de cet État. Ce dispositif, transposé aux articles 696-48 et suivants du code de procédure pénale, poursuit un double objectif : réduire le recours à la détention provisoire pour les non-résidents et garantir le respect des obligations du contrôle judiciaire grâce à la coopération entre États membres.

L’arrêt du 14 avril 2026 intervient dans une affaire où une personne mise en examen des chefs de proxénétisme, traite d’êtres humains, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, résidant habituellement en Espagne, avait été placée en détention provisoire. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy avait infirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et ordonné la mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire. Le procureur général formait un pourvoi en reprochant à la chambre de l’instruction de ne pas avoir consulté les autorités espagnoles préalablement à sa décision.

La chambre criminelle rejette le pourvoi par un attendu de principe :

« Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d’une procédure pénale, issu de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009, la décision de placement sous contrôle judiciaire est prononcée par la seule juridiction de l’État d’émission au regard de son droit interne. » (Crim., 14 avril 2026, n° 26-80.352, Publié au Bulletin).

La Haute juridiction précise ensuite le mécanisme procédural applicable. Selon l’article 696-56 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d’exécution. L’article 696-59 du même code prévoit que l’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures tant qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l’autorité compétente de l’État d’exécution.

La chambre criminelle distingue soigneusement deux hypothèses. La consultation entre États peut intervenir lors de la phase préparatoire, conformément à l’article 696-49 du code de procédure pénale, mais elle n’est impérative que dans le cas particulier prévu à l’article 696-52, 2°, du même code : lorsque la personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s’exécute dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside habituellement et que l’accord de l’État d’exécution est une condition nécessaire à la mise en oeuvre de cette procédure. Dans tous les autres cas, « ce n’est que lors de la phase de transmission et d’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu’il est procédé par l’État d’exécution à la vérification de la compatibilité des obligations avec son propre droit et que cet État décide s’il y a lieu de reconnaître cette décision ».

Ainsi, au stade du prononcé de la mesure, la juridiction française apprécie souverainement, au regard des seuls critères de l’article 144 du code de procédure pénale, si les objectifs de la détention provisoire peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire. Elle n’a pas à anticiper la vérification de compatibilité qui incombera ultérieurement à l’État d’exécution. Cette solution, respectueuse de la répartition des rôles entre État d’émission et État d’exécution, garantit l’effectivité du principe de reconnaissance mutuelle.

B. La distinction fondamentale entre le stade de la décision et celui de l’exécution

La solution dégagée par l’arrêt du 14 avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle, qui a progressivement consolidé l’édifice de la reconnaissance mutuelle en matière pénale. Cette construction repose sur une distinction fondamentale entre le stade du prononcé de la mesure par l’État d’émission et celui de sa reconnaissance par l’État d’exécution.

Le principe est désormais solidement établi : l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, et le refus d’exécution une exception d’interprétation stricte. La chambre criminelle le rappelait avec force dans un arrêt du 7 août 2024 :

« Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe et le refus d’exécution, qui n’est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, arrêt du 6 juin 2023, O.G., C-700/21, § 33). » (Crim., 7 août 2024, n° 24-81.863, Publié au Bulletin).

Il en résulte qu’en l’absence de moyen tiré d’un motif facultatif de refus de remise expressément prévu par les textes, « les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d’application dudit article sont réunies ». La chambre de l’instruction ne saurait ainsi se substituer à la volonté de la personne recherchée ni pallier sa carence en ordonnant d’office un supplément d’information destiné à explorer une cause de refus dont elle ne s’est pas prévalue.

Cette logique est transposable au contrôle judiciaire transfrontalier. De même que l’office de la chambre de l’instruction est circonscrit par les moyens dont elle est saisie en matière de mandat d’arrêt européen, la juridiction qui prononce un contrôle judiciaire n’est pas tenue de consulter l’État de résidence, sauf hypothèse spécifique prévue par les textes. La décision-cadre 2008/909/JAI, à l’instar de la décision-cadre 2002/584/JAI, « concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et tend à renforcer la coopération judiciaire et à contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union européenne de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres » (Crim., 28 mai 2024, n° 24-81.539, Publié au Bulletin).

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans la même veine, jugé que les limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres ne peuvent être apportées que « dans des circonstances exceptionnelles » (CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU). Ce cadre restrictif, repris par la chambre criminelle, confirme que le contrôle juridictionnel de l’État d’exécution s’exerce a posteriori et non a priori, au stade de la reconnaissance de la décision et non à celui de son prononcé.

Dans le prolongement de cette logique, la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser que la coopération entre États membres repose sur une confiance que le droit de l’Union présume. S’agissant de l’exécution des décisions de contrôle prononcées par le procureur européen délégué, elle a notamment jugé que « le contrôle des conditions de fond d’une saisie pénale relève des juridictions de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire » (Crim., 24 septembre 2025, n° 24-82.624, Publié au Bulletin). Cette solution transpose au parquet européen la même logique de répartition des compétences entre État d’émission et État d’exécution que celle qui gouverne le contrôle judiciaire transfrontalier. L’autonomie procédurale de l’État qui prononce la mesure est préservée, l’État requis n’intervenant qu’au stade de la vérification de compatibilité avec son droit interne.

Cette architecture a été rappelée avec force dans l’arrêt du 12 janvier 2021 (n° 20-86.797) par lequel la chambre criminelle a jugé conforme au droit de l’Union l’exigence d’une résidence régulière et continue de cinq ans pour bénéficier du motif de refus facultatif de remise prévu à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, solution étendue par l’arrêt du 11 mars 2025 au mécanisme de l’article 695-32 du même code (Crim., 11 mars 2025, n° 25-81.051, Publié au Bulletin). La CJUE avait elle-même validé cette exigence de durée dans son arrêt Wolzenburg du 6 octobre 2009 (C-123/08), au motif que le but de réinsertion sociale poursuivi par le mécanisme justifie de le réserver aux personnes ayant démontré un degré d’intégration certain dans l’État d’exécution.

La portée pratique de cette distinction est considérable pour le justiciable. En dissociant clairement le moment de la décision de celui de l’exécution, la chambre criminelle garantit que la situation personnelle du mis en examen — sa résidence habituelle dans un autre État membre — ne constitue pas un obstacle dirimant à l’octroi d’une mesure alternative à la détention provisoire. L’avocat qui sollicite un placement sous contrôle judiciaire pour un client résidant dans un autre État de l’Union peut ainsi utilement se prévaloir de cette jurisprudence pour s’opposer à l’argument selon lequel l’absence de consultation préalable de l’État de résidence ferait obstacle au prononcé de la mesure.

Cette construction prétorienne trouve un écho dans le mécanisme du mandat d’arrêt européen, où la chambre criminelle a rappelé que l’appréciation de la situation personnelle de la personne recherchée relève de la compétence de l’État d’émission, l’État d’exécution ne pouvant s’immiscer dans cette appréciation que dans les limites strictement définies par la décision-cadre. L’article 695-32 du code de procédure pénale, qui permet de subordonner la remise à la garantie que la personne effectuera sa peine en France, illustre cette logique : il est applicable même lorsque la condamnation a été prononcée en l’absence de l’intéressé et est susceptible de recours, dès lors que cette situation est comparable à celle d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites (Crim., 11 mars 2025, n° 25-81.051, Publié au Bulletin).

II. Les garde-fous résiduels : entre confiance mutuelle et protection des droits fondamentaux

A. Le contrôle de proportionnalité dans des circonstances exceptionnelles

Si la reconnaissance mutuelle constitue le principe, la chambre criminelle n’a pas pour autant sacrifié la protection des droits fondamentaux sur l’autel de l’efficacité répressive. L’arrêt du 2 décembre 2025 (n° 25-87.216, Publié au Bulletin) opère à cet égard un revirement de jurisprudence significatif, en redéfinissant les contours du contrôle de proportionnalité exercé par la chambre de l’instruction en matière de mandat d’arrêt européen.

Dans sa jurisprudence antérieure, la chambre criminelle jugeait que la chambre de l’instruction devait vérifier que l’exécution du mandat d’arrêt européen ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée, lorsqu’une telle atteinte était alléguée devant elle (Crim., 12 mai 2010, n° 10-82.746, Bull. crim. 2010, n° 86 ; Crim., 12 avril 2016, n° 16-82.175, Bull. crim. 2016, n° 132). L’arrêt du 2 décembre 2025 écarte cette jurisprudence en énonçant :

« Elle n’est pas compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen et dont la Cour de justice de l’Union européenne déduit que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, prévus aux articles 4 et 4 bis de la même décision. Or, ces articles ne prévoient pas que la remise puisse être refusée lorsqu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée. » (Crim., 2 décembre 2025, n° 25-87.216, Publié au Bulletin).

Toutefois, la chambre criminelle ne ferme pas entièrement la porte à un contrôle de proportionnalité. Elle admet que « lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un moyen qui allègue que la remise de la personne recherchée porterait atteinte à sa vie privée et familiale en France, il lui appartient de rechercher si le demandeur établit l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de faire prévaloir le droit au respect de sa vie privée et familiale en France sur le but légitime poursuivi par sa remise en exécution du mandat d’arrêt européen, notamment au regard de la gravité des faits ».

Ce standard des « circonstances exceptionnelles », directement inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, précité) et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 11 juin 2013, Ketchum c. Roumanie, n° 15594/11), opère un resserrement significatif du contrôle. Il ne s’agit plus d’un contrôle ouvert de proportionnalité, mais d’un contrôle restreint aux seules hypothèses où l’atteinte à la vie privée et familiale revêt un caractère exceptionnel, apprécié au regard de la gravité des faits poursuivis.

Ce faisant, la chambre criminelle réalise un équilibre subtil. D’un côté, elle aligne sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice, en excluant que l’atteinte à la vie privée et familiale puisse constituer un motif autonome de refus de remise non prévu par la décision-cadre. De l’autre, elle préserve une soupape de sécurité, conforme à l’article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI qui dispose que celle-ci « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux », tels que consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit en son article 7 le droit au respect de la vie privée et familiale.

B. La défaillance systémique comme ultime rempart

Au-delà du contrôle de proportionnalité dans des circonstances exceptionnelles, la chambre criminelle a identifié un second garde-fou : l’hypothèse d’une défaillance systémique de l’État d’émission. L’arrêt du 5 novembre 2024 (n° 24-85.705, Publié au Bulletin) en fournit une illustration topique dans le cas d’une personne bénéficiaire du statut de réfugié en France, recherchée par les autorités suédoises pour des faits de viol.

La chambre criminelle y énonce que :

« En application du principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen, qui repose sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union européenne, la chambre de l’instruction ne peut, sauf hypothèse d’une défaillance systémique de l’État d’émission, subordonner la remise de la personne bénéficiaire du statut de réfugié visée par un mandat d’arrêt européen à l’engagement de cet État de ne pas renvoyer ultérieurement l’intéressée vers son État d’origine. » (Crim., 5 novembre 2024, n° 24-85.705, Publié au Bulletin).

Cet arrêt écarte une jurisprudence antérieure qui, inspirée du droit de l’extradition, imposait à la chambre de l’instruction de vérifier concrètement si la personne réclamée ne subirait pas, dans l’État requérant, d’atteinte à ses droits fondamentaux et d’obtenir un engagement en ce sens. La chambre criminelle juge désormais cette exigence incompatible avec le principe de reconnaissance mutuelle, dès lors que l’État d’émission est lié par la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le critère de la défaillance systémique, emprunté à la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru de la Cour de justice, constitue un seuil élevé : il ne suffit pas d’alléguer un risque individuel de violation des droits fondamentaux, il faut démontrer que le système judiciaire de l’État d’émission est, dans son ensemble, structurellement défaillant. Entre États membres de l’Union européenne, liés par un socle conventionnel commun, une telle démonstration est par hypothèse exceptionnelle.

Cette architecture jurisprudentielle, qui combine confiance mutuelle de principe et garde-fous résiduels, trouve son pendant dans le traitement du principe de spécialité. L’arrêt du 28 mai 2024 (n° 24-81.539, Publié au Bulletin) a ainsi précisé que, dans l’hypothèse de remises successives entre États membres, « une personne remise à la France sur le fondement d’une décision de reconnaissance et d’exécution d’une condamnation pénale prononcée par un État membre, qui n’a pas renoncé au principe de spécialité et qui avait été préalablement remise à l’État de condamnation par un autre État membre selon la procédure de mandat d’arrêt européen, ne peut faire l’objet d’une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé son transfèrement », avant que le consentement de l’État de condamnation ait été obtenu. La chambre criminelle impose ainsi à la chambre de l’instruction de s’assurer d’office du respect du principe de spécialité, ce qui constitue une garantie procédurale essentielle pour la personne poursuivie.

Parallèlement, la chambre criminelle a précisé, dans un arrêt du même 2 décembre 2025 (n° 25-87.214), que « si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen porte nécessairement à la vie privée et familiale une atteinte qui doit, en principe, être tenue pour légitime et proportionnée », ce n’est que dans des circonstances véritablement exceptionnelles que cette atteinte peut justifier un refus de remise (Crim., 2 décembre 2025, n° 25-87.214). Cette solution, rendue dans une affaire de meurtres et profanations de cadavres impliquant les autorités portugaises, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction apprécie l’existence de telles circonstances, y compris dans des dossiers criminels d’une particulière gravité.

Enfin, s’agissant de l’identité des faits matériels pouvant justifier un refus de remise, la chambre criminelle a, par un arrêt du même jour (Crim., 2 décembre 2025, n° 25-87.216, Publié au Bulletin, second volet), aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice en retenant que « le critère pertinent aux fins de l’application de l’article 695-24, 1°, du code de procédure pénale est celui de l’identité des faits matériels faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l’État membre d’émission du mandat d’arrêt européen ». Cette interprétation extensive de la notion de « mêmes faits », directement inspirée de l’arrêt de la CJUE du 29 avril 2021 (X, C-665/20 PPU), renforce la protection de la personne recherchée contre le risque de double poursuite, tout en respectant le cadre de la reconnaissance mutuelle.

Dans une perspective plus large, la coopération avec le parquet européen illustre la même dynamique d’intégration. La chambre criminelle a ainsi jugé que « la justification et l’adoption des mesures déléguées par le procureur européen sont régies par le droit de l’État membre de ce magistrat », consacrant le principe de territorialité du contrôle juridictionnel au sein de cet espace judiciaire intégré (Crim., 24 septembre 2025, n° 24-82.625). Cette solution fait écho à la logique de l’arrêt du 14 avril 2026 : l’autorité qui prononce la mesure le fait selon son droit national, et le contrôle de sa régularité relève des juridictions de cet État.

Conclusion

L’arrêt du 14 avril 2026 s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle remarquable par sa cohérence. La chambre criminelle y parachève l’édifice de la reconnaissance mutuelle en matière de contrôle judiciaire transfrontalier, en rappelant que la juridiction de l’État d’émission prononce la mesure au regard de son seul droit interne, sans avoir à consulter préalablement l’État de résidence. Cette solution, qui distingue rigoureusement le stade de la décision de celui de l’exécution, garantit l’effectivité du dispositif tout en préservant le rôle de l’État d’exécution dans la vérification de compatibilité.

Associée aux arrêts rendus en matière de mandat d’arrêt européen entre 2024 et 2026 — qu’il s’agisse du resserrement du contrôle de proportionnalité aux circonstances exceptionnelles, de l’abandon de l’exigence d’engagement de non-refoulement hors hypothèse de défaillance systémique, ou de l’alignement de la notion de « mêmes faits » sur le standard européen — cette jurisprudence dessine un paysage procédural où la confiance mutuelle entre États membres est érigée en principe, sans que les droits fondamentaux de la personne poursuivie soient pour autant sacrifiés. L’équilibre ainsi construit, entre efficacité de la coopération judiciaire et protection des libertés individuelles, constitue l’apport le plus significatif de cette série d’arrêts à la procédure pénale européenne.

Pour le praticien, ces décisions offrent des outils précieux. La possibilité de solliciter un contrôle judiciaire pour un client résidant dans un autre État membre sans subir le filtre d’une consultation préalable, la faculté d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour faire obstacle à une remise disproportionnée, ou encore l’obligation pour la chambre de l’instruction de vérifier d’office le respect du principe de spécialité, constituent autant de leviers procéduraux dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la défense dans les dossiers à dimension transfrontalière.


Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise en droit de l’instruction pénale et en contentieux de la détention provisoire, assiste les justiciables confrontés à des procédures pénales transfrontalières, qu’il s’agisse de mandat d’arrêt européen, de contrôle judiciaire dans un autre État membre ou de toute mesure de coopération judiciaire européenne. Pour toute question relative à votre situation, vous pouvez contacter Maître Hassan KOHEN au 06 89 11 34 45 ou par courriel à [email protected], ou utiliser le formulaire de contact en ligne.

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