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Cour administrative d’appel de Paris, le 30 juin 2026, n°25PA04815

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L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris, huitième chambre, le 30 juin 2026, sous le numéro 25PA04815, porte sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un refus de délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois et d’une fixation du pays de destination. Le requérant, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 5 mai 2025 en flagrant délit de vol de batteries sur des vélos. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a notifié ces mesures d’éloignement. Le tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance rendue par son premier vice-président, a rejeté la demande d’annulation présentée par l’intéressé. Ce dernier a interjeté appel.

Le requérant soutenait en premier lieu l’incompétence du signataire des actes, l’insuffisance de motivation de chaque décision, l’absence d’examen complet de sa situation, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Il faisait également valoir que la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisée dès lors que les faits de vol avaient été classés sans suite. La question de droit tranchée par la cour administrative d’appel consiste à déterminer si les décisions contestées respectent les exigences formelles de compétence, de motivation et les garanties substantielles issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour administrative d’appel a rejeté l’ensemble des moyens, confirmant l’ordonnance attaquée.

I. La régularité formelle des décisions contestées

A. La compétence régulièrement établie du signataire

Le moyen tiré de l’incompétence du signataire a été examiné au regard d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. La cour relève que cet arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 délègue compétence à la directrice du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière pour signer les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Elle constate qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de la signataire auraient été absents ou empêchés. En conséquence, le grief d’incompétence est écarté comme manquant en fait. Cette solution s’inscrit dans une conception concrète de la preuve de l’absence d’empêchement, laissant à la partie qui conteste la délégation le soin d’apporter un élément sérieux. La cour ne se contente pas d’une présomption ; elle vérifie que l’administration n’a pas été contredite sur ce point. Le contrôle est ainsi effectif mais pragmatique.

B. La motivation suffisante des décisions en droit et en fait

La cour examine la motivation de chacune des décisions dans le respect des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle relève que l’arrêté vise les textes applicables – notamment les articles 3 et 8 de la convention, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – et précise que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et qu’il est célibataire sans enfant à charge. Ces éléments sont réputés suffisants. De même, pour le refus de délai de départ volontaire, l’arrêté énonce la menace pour l’ordre public résultant des faits de vol et le risque de soustraction à la mesure fondé sur l’absence de garanties de représentation. La motivation de l’interdiction de retour, fixée à vingt-quatre mois, détaille les quatre critères de l’article L. 612-10. La cour conclut que les décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait et rejette les moyens comme manquant en fait.

II. Le contrôle substantiel exercé sur les mesures d’éloignement

A. Le respect effectif du droit d’être entendu et de la vie privée et familiale

Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La cour rappelle que cette disposition s’adresse aux institutions de l’Union et non aux États membres, rendant le moyen inopérant. Elle examine néanmoins, à titre surabondant, que l’intéressé a été auditionné par les services de police le 5 mai 2025 avant l’édiction de l’arrêté et a pu faire connaître ses observations sur sa situation personnelle et familiale. Aucun élément ne démontre qu’il aurait été empêché de communiquer des informations utiles. Quant au respect de l’article 8 de la convention, la cour retient que le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, que sa famille réside en Tunisie et qu’il est entré en France en 2023. Elle en déduit que l’atteinte à sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée. Ce contrôle est conforme à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme.

B. L’appréciation circonstanciée de la menace pour l’ordre public et de la proportionnalité

La cour écarte l’argument selon lequel le classement sans suite des faits de vol priverait de fondement la qualification de menace pour l’ordre public. Elle estime que les faits reconnus par l’intéressé constituent par eux-mêmes une menace, indépendamment de l’issue de la procédure pénale. Cette position témoigne d’une autonomie de l’appréciation administrative par rapport à la qualification pénale. Enfin, la cour juge que les conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle du requérant n’emportent pas d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son absence d’attaches familiales stables en France et à la brièveté de son séjour. L’arrêt confirme ainsi que le contrôle de proportionnalité, bien qu’effectif, laisse à l’administration une marge d’appréciation substantielle dans la gestion des flux migratoires et la préservation de l’ordre public.

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