Le 30 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris (8ème chambre B) a rendu un arrêt statuant à la fois sur l’appel formé par le préfet du Val‑de‑Marne contre un jugement du tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2025 et sur la demande d’exécution de ce jugement présentée par le demandeur. Le tribunal avait annulé un arrêté du 7 février 2024 refusant au demandeur, ressortissant turc, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui avait enjoint de lui délivrer un tel titre dans un délai d’un mois. Le préfet soutenait que le tribunal avait commis une erreur en estimant que le refus était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Parallèlement, le demandeur, constatant l’inexécution du jugement, a saisi la cour sur le fondement de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative aux fins d’obtenir l’exécution de l’injonction. La cour devait donc se prononcer sur la légalité de la décision préfectorale et, en cas de confirmation de l’annulation, sur les mesures propres à garantir l’exécution de l’injonction. Elle a rejeté la requête du préfet, confirmant l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation, et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour. La question centrale est celle du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour et des pouvoirs du juge de l’exécution. Il convient d’examiner d’abord la confirmation de l’annulation du refus de séjour pour erreur manifeste d’appréciation, puis les conséquences tirées de cette annulation, à savoir l’injonction et l’astreinte.
I. La confirmation de l’annulation du refus de séjour pour erreur manifeste d’appréciation
A. L’insertion professionnelle comme critère déterminant de l’admission exceptionnelle
L’article L. 435‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet, à titre exceptionnel, l’admission au séjour d’un étranger dont la situation personnelle ou professionnelle présente des motifs humanitaires ou des considérations exceptionnelles. Le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation, mais le juge administratif exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le tribunal administratif de Melun a retenu que le demandeur résidait en France depuis octobre 2017, travaillait en qualité de cuisinier de manière ininterrompue depuis juin 2019 pour le même employeur, et bénéficiait d’un soutien important de ce dernier. La cour approuve cette analyse en relevant que » M. B… justifie travailler, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et de manière ininterrompue depuis le mois de juin 2019, en qualité de cuisinier, pour le même employeur « . Elle écarte ainsi l’argument du préfet selon lequel la situation du demandeur ne justifiait pas une admission exceptionnelle. La durée et la stabilité de l’emploi constituent un élément central de l’insertion professionnelle, laquelle est l’un des critères majeurs de l’admission exceptionnelle. La cour retient que l’ancienneté et la stabilité de cette insertion sont suffisamment établies pour rendre la décision préfectorale manifestement erronée.
B. L’appréciation in concreto de la situation du demandeur par la cour
Le préfet invoquait plusieurs obstacles : l’entrée irrégulière du demandeur, le rejet de sa demande d’asile, une erreur de date de naissance dans les déclarations à l’URSSAF et un retard dans le versement des cotisations sociales par l’employeur. La cour examine chacun de ces éléments et les écarte de manière circonstanciée. Elle relève que l’erreur de date de naissance est imputable à une déclaration d’embauche et qu’ » il ne saurait être reproché à un salarié un manquement de l’employeur dans le versement de cotisations patronales « . Cette appréciation in concreto montre que la cour ne se borne pas à constater l’existence d’un emploi, mais vérifie que les irrégularités alléguées ne remettent pas en cause la réalité de l’insertion professionnelle. En retenant que » compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle dans son emploi de cuisinier, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a estimé que la préfète du Val‑de‑Marne avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation « , la cour confirme que le contrôle du juge, bien que restreint, n’est pas illusoire : il implique une vérification concrète des éléments produits. Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante en matière d’admission exceptionnelle, où le juge apprécie souverainement les faits pour déterminer si la décision est disproportionnée.
II. Les conséquences de l’annulation : injonction et astreinte
A. L’injonction de délivrance du titre de séjour
Le jugement annulé comportait une injonction de délivrance d’un titre de séjour dans le mois. Le préfet n’ayant pas exécuté cette injonction, la cour était saisie sur le fondement de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction de définir les mesures d’exécution et de fixer un délai. La cour constate l’inexécution et, après avoir confirmé l’annulation du refus, renouvelle l’injonction. Elle précise que le préfet » n’a fourni aucun élément sur les mesures prises pour faire suite à cette injonction « . L’injonction est adressée au préfet du Val‑de‑Marne, avec un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt. La cour utilise ainsi son pouvoir d’injonction directe prévu à l’article L. 911‑1 du code de justice administrative, qui lui permet, lorsqu’elle annule une décision, d’ordonner à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé. En l’espèce, la solution s’imposait, car l’annulation du refus de titre de séjour ne laissait aucune marge d’appréciation : le demandeur remplissait les conditions pour obtenir le titre.
B. L’astreinte comme garantie d’exécution
Pour assurer l’effectivité de l’injonction, la cour assortit celle-ci d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de trois mois. Cette astreinte est prononcée conformément à l’article L. 911‑4 du code de justice administrative, qui permet au juge de » fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte « . La cour justifie cette mesure par le constat d’une résistance de l’administration, qui n’a pas exécuté la première injonction. Le montant de 50 euros par jour est modéré mais dissuasif, et la cour impose au préfet de communiquer copie des actes justifiant de l’exécution. Cette décision s’inscrit dans une logique d’efficacité du contentieux administratif, rappelant que le juge ne se contente pas de dire le droit mais veille à son exécution concrète. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un autre contexte, le juge doit s’assurer que sa décision est réellement mise en œuvre, ce qui justifie le recours à l’astreinte (Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.109, à propos de l’appréciation de la notoriété pour l’inscription sur une liste). La cour administrative d’appel de Paris fait ici une application rigoureuse de ses pouvoirs, garantissant ainsi la primauté de la chose jugée.