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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°21/07513

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6, n°21/07513) a rendu un arrêt statuant sur l’indemnisation du préjudice de logement adapté subi par une victime devenue tétraplégique à 90 % à la suite d’un accident. La victime, locataire avant l’accident, avait acquis un terrain et fait construire une maison de 409,96 m² pour l’adapter à son handicap. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon lui avait alloué 788 343 euros au titre des frais de logement adapté. Sur appel de l’assureur, un précédent arrêt du 7 juillet 2022 avait ordonné une expertise afin d’isoler la part du coût d’acquisition et d’adaptation en lien avec l’accident.

La question de droit posée à la cour était celle de la méthode d’évaluation du préjudice de logement adapté d’une personne gravement handicapée, s’agissant tant du coût d’acquisition du terrain et de construction que du surcoût d’utilisation du logement. La cour devait déterminer si la méthode de l’expert, distinguant surface usuelle et surface liée au handicap, devait être retenue, et dans quelle mesure certaines pièces (quatrième chambre, étage, studio, salle de jeux) pouvaient être indemnisées.

Dans sa décision, la cour infirme le jugement et alloue à la victime la somme de 762 640,94 euros en réparation de son préjudice de frais de logement adapté, comprenant le surcoût d’utilisation. Elle retient une surface totale nécessaire de 201 m², incluant une pièce de jeux de 15 m² et une chambre d’aidant de 10,32 m², et capitalise le surcoût viager à partir du barème stationnaire de la gazette du Palais 2025. Elle rejette la demande de capitalisation des intérêts et condamne la victime aux dépens.

I. La consécration d’une méthode de calcul objective pour l’indemnisation du logement adapté

A. Le rejet des demandes excessives et l’adoption d’une approche proportionnelle

La cour refuse d’indemniser intégralement la maison construite par la victime, estimant que certaines surfaces relèvent d’un choix personnel. Elle approuve la méthode de l’expert consistant à distinguer une surface usuelle (celle d’un T3 de 96,38 m²) et une surface complémentaire liée au handicap. La victime critiquait cette méthode en arguant qu’il est impossible de construire la seule surface complémentaire sans un édifice de base. La cour écarte cet argument en relevant qu’ » il est indispensable pour déterminer précisément la superficie d’habitation nécessitée par le handicap, de la distinguer des surfaces communément admises à la construction d’une maison quelle qu’elle soit « . Cette approche proportionnelle permet d’éviter une indemnisation excessive qui dépasserait la réparation intégrale.

Ainsi, la cour exclut l’indemnisation de la quatrième chambre, du studio, de l’étage avec ascenseur et du cellier. Concernant la quatrième chambre destinée à un enfant éventuel, elle rappelle que la victime a déjà été indemnisée au titre du préjudice d’établissement, de sorte qu’ » il ne peut pas être indemnisé des conséquences de réalisation de l’hypothèse inverse à savoir la survenance d’un enfant « . Cette solution s’inscrit dans le principe de non-cumul des indemnités. Elle rejette également les demandes de travaux d’adaptation restant à réaliser (cheminement extérieur, auvent, abri de terrasse), faute de lien de causalité démontré avec le handicap.

B. La détermination précise des surfaces indemnisables et des aménagements nécessaires

La cour procède à un réexamen détaillé de chaque pièce. Elle retient une pièce de jeux de 15 m² plutôt que les 6,19 m² proposés par l’expert, au motif que le handicap de la victime limite sa vie sociale et nécessite un espace dédié pour ses manettes. Elle élève également la surface de la chambre de l’aidant de 9 à 10,32 m², estimant qu’une pièce supérieure à la taille minimale est nécessaire pour préserver l’intimité des deux personnes. En revanche, elle refuse d’indemniser une deuxième salle de bains au-delà de 3,22 m², faute de justification d’une superficie supérieure.

La cour recalcule ensuite la surface totale indemnisable à 201 m², soit 77,4 % de la surface au sol de 260 m². Elle en déduit le coût du terrain par proportion, appliquant ce pourcentage au prix d’acquisition de 195 000 euros, et obtient une indemnité de 159 850,77 euros pour le terrain, la taxe d’aménagement, la redevance d’archéologie et les honoraires d’architecte. Elle retient également 40 059,08 euros pour les travaux de construction directement liés au handicap et 123 655,84 euros pour la surface usuelle, portant le total à 456 607,95 euros. Cette méthode chiffrée, fondée sur les données objectives de l’expertise, permet une évaluation précise et conforme au principe de réparation intégrale.

II. L’extension de l’indemnisation aux surcoûts d’utilisation et la maîtrise des accessoires

A. L’indemnisation des surcoûts viagers par capitalisation

La cour admet le principe d’une indemnisation des surcoûts d’utilisation du logement adapté par rapport au logement antérieur (un T3 de 67 m²). Elle reprend la méthode de l’expert consistant à calculer le surcoût pour la surface supplémentaire, mais en l’appliquant à la surface de 201 m² retenue. Ainsi, elle alloue 1 727 euros par an pour l’énergie, 175,54 euros pour l’assurance, 935,32 euros pour la taxe foncière et 3 350 euros pour l’entretien, soit un total annuel de 6 187,86 euros. La cour rejette l’argument de l’assureur selon lequel la victime serait exonérée de taxe foncière, faute de preuve.

Pour la capitalisation, les parties s’accordent sur le barème de la gazette du Palais 2025 mais divergent sur le tableau : la victime demande le tableau prospectif, l’assureur le tableau stationnaire. La cour retient le tableau stationnaire, affirmant qu’ » il ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges « . Elle considère que les données de mortalité 2020-2022, bien qu’exceptionnelles, sont objectives, contrairement aux prévisions du tableau prospectif. Elle alloue 74 254,32 euros pour les arrérages échus (12 ans) et 231 778,67 euros pour les arrérages à échoir (rente viagère avec un euro de rente de 37,457), soit un total de 306 032,99 euros. Cette solution, confrontée à l’approche de la Cour d’appel de Caen qui avait accordé un forfait pour le coût d’acquisition et d’adaptation sans capitalisation détaillée (Cour d’appel de Caen, 30 janvier 2025, n°19/00596), montre une volonté d’individualiser le préjudice viager.

B. Le sort des intérêts et des dépens

La cour rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la victime, au motif que les intérêts n’étaient pas échus depuis une année entière. Elle fixe le point de départ des intérêts au prononcé de l’arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et refuse de remonter à l’assignation de 2015, faute de justification. Cette solution est classique et évite un alourdissement excessif de la condamnation.

Enfin, la cour condamne la victime aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que la victime est la partie perdante, ayant obtenu une somme moindre qu’en première instance (762 640,94 euros contre 788 343 euros), quand bien même cette somme inclut désormais le surcoût d’utilisation. Cette décision dissuade les demandeurs de refuser des offres raisonnables et incite à une évaluation réaliste du préjudice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 1231-7 du Code civil En vigueur

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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