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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°21/11800

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3, n°21/11800) a été amenée à statuer sur les effets du rejet d’une créance dans une procédure collective à l’égard de la caution solidaire, ainsi que sur les conditions de validité d’un cautionnement souscrit par une personne physique. Un prêt de 270 000 euros avait été consenti par une banque à une société, avec le cautionnement solidaire d’une personne physique. La société débitrice principale fut placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 2 février 2021, le juge-commissaire rejeta la créance de la banque au titre de ce prêt, décision devenue définitive. La banque assigna la caution en paiement, tant pour le prêt que pour le solde débiteur d’un compte courant garanti par un second cautionnement. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulon condamna la caution à payer la somme de 54 000 euros au titre du prêt et 24 993,55 euros au titre du compte débiteur. La caution interjeta appel. Le conseiller de la mise en état déclara l’appel recevable. En cause d’appel, la caution soutenait que la créance du prêt était éteinte par l’effet du rejet, que le cautionnement du 1er décembre 2017 était nul pour absence de mention de l’unité monétaire dans la mention manuscrite, qu’il était disproportionné, et que la banque n’avait pas respecté son obligation d’information annuelle. La banque contestait ces arguments. La question de droit centrale était de savoir si le rejet définitif d’une créance par le juge-commissaire emportait extinction de la créance, autorisant la caution à s’en prévaloir, et si l’omission du mot  » euros «  dans la mention manuscrite d’un cautionnement était une cause de nullité de l’engagement. La cour d’appel a infirmé le jugement sur le prêt, dit la créance éteinte et débouté la banque, mais a confirmé la condamnation au titre du compte débiteur après avoir écarté la nullité et la disproportion tout en prononçant la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle.

I. La portée du rejet judiciaire de la créance sur l’engagement de la caution

A. L’extinction de la créance principale comme exception opposable à la caution

La cour d’appel a jugé que la créance de la banque au titre du prêt était éteinte et que la caution était fondée à s’en prévaloir. Elle s’appuie sur l’article L. 624-2 du code de commerce et une jurisprudence constante. Elle cite l’arrêt de la Chambre commerciale du 10 mai 1966 (n°63-12878) selon lequel  » lorsque la créance est rejetée dans le cadre de la vérification des créances d’une procédure collective, elle est considérée comme éteinte et le créancier ne peut plus s’en prévaloir, notamment contre la caution « . Elle rappelle également que  » la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci «  (Com. 18 novembre 2014, n°13-23.976). En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 2 février 2021 était définitive et aucun élément ne permettait de l’imputer à une cause personnelle à la caution. La solution est claire : le rejet de la créance dans la procédure collective du débiteur principal entraîne l’extinction de celle-ci et la caution peut utilement invoquer cette exception, inhérente à la dette. La cour écarte ainsi l’argument de la banque selon lequel le rejet ne serait qu’une inopposabilité à la procédure collective, en précisant que cette jurisprudence relative aux créances non déclarées ou irrégulièrement déclarées n’est pas applicable en présence d’un rejet judiciaire.

B. La distinction nécessaire entre créance rejetée et créance non déclarée

La décision opère une distinction essentielle entre le rejet judiciaire de la créance et la simple absence de déclaration ou une déclaration irrégulière. Pour la banque, l’absence de déclaration de créance n’entraîne pas l’extinction de la créance mais seulement son inopposabilité à la procédure collective, de sorte que le créancier conserve son recours contre la caution. La cour rejette cette analyse. Elle affirme que  » c’est à tort que la banque fait état d’une jurisprudence ancienne relative aux créances non déclarées ou déclarées irrégulièrement qui n’a pas lieu de s’appliquer en présence d’une créance rejetée « . Cette distinction est fondamentale. Le rejet par le juge-commissaire, lorsqu’il est définitif, emporte extinction de la créance, alors que la simple absence de déclaration laisse subsister la créance dans les rapports entre le créancier et la caution, seule l’action contre le débiteur principal étant paralysée. La cour se fonde sur la nature juridictionnelle de la décision du juge-commissaire, qui a autorité de chose jugée. La caution peut donc se prévaloir de cette extinction comme d’une exception de fond. Cette solution protège efficacement la caution en évitant qu’elle soit poursuivie pour une dette que le débiteur principal ne doit plus, et elle s’inscrit dans la logique de l’article L. 624-2 du code de commerce.

II. Les conditions de validité et d’opposabilité du cautionnement à l’égard de la caution

A. La mention manuscrite et les limites de l’exigence formelle

La caution soutenait la nullité du cautionnement du 1er décembre 2017 pour défaut de mention de l’unité monétaire dans la mention manuscrite. L’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, exige que la caution rédige une mention manuscrite strictement conforme, comportant notamment le montant en toutes lettres et en chiffres. La cour rappelle que  » ce montant doit par conséquent être chiffré, sans qu’il soit nécessaire de se reporter au corps de l’acte « . Cependant, elle refuse d’annuler l’engagement car  » toutes les autres mentions sont présentes et il en ressort que le sens et la portée de la mention ne sont pas altérés par cette omission dès lors qu’il est compréhensible que la caution s’engage à couvrir le paiement d’une somme, qu’en France, l’unité monétaire légale est l’euro et que toutes les sommes dues par la société n’ont toujours été libellées qu’en euros « . Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence qui admet une certaine tolérance pour les erreurs matérielles n’affectant pas l’essence de l’engagement. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Versailles du 25 mars 2025 (n°24/00620) rappelle que, selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, la mention manuscrite doit être rédigée par la caution elle-même à peine de nullité. Ici, l’omission du mot  » euros «  n’est pas une absence de rédaction par la caution, mais une omission mineure. La cour estime que l’euro étant l’unité monétaire légale et unique en France, l’absence de son indication ne crée aucune ambiguïté. Cette position pragmatique évite une nullité excessive qui priverait le créancier de toute garantie sans que la caution ait été induite en erreur.

B. La protection de la caution par l’obligation d’information annuelle nonobstant la validité de l’engagement

Même si le cautionnement est valable, la cour prononce la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle par la banque. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit d’informer chaque année la caution du montant du principal et des intérêts restant dus. La cour relève que  » la banque ne conteste pas qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation « . En conséquence, elle prononce  » la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information « , soit à compter du 1er avril 2018. Toutefois, elle constate qu’ » à compter de cette date, les relevés de compte ne font apparaître aucun prélèvement au titre des intérêts contractuels, les derniers datant du 31 mars 2018 « . Ainsi, la déchéance est sans effet concret sur le montant dû, mais elle est prononcée pour respecter la sanction légale. Cette obligation d’information est une protection essentielle pour la caution, lui permettant de connaître l’évolution de la dette garantie. La cour rappelle également que la caution ne peut se prévaloir de la disproportion manifeste de son engagement, car la fiche de renseignements qu’elle a remplie mentionnait un patrimoine total de 497 000 euros, bien supérieur au montant du cautionnement de 26 400 euros. L’engagement n’était donc pas manifestement disproportionné. La solution finale est équilibrée : la caution est libérée du prêt éteint par le rejet, mais reste tenue du solde débiteur garanti, avec une condamnation aux intérêts au taux légal et aux dépens d’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 624-2 du Code de commerce En vigueur

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

Article L. 341-2 du Code de la consommation En vigueur

Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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