Par un arrêt avant dire droit rendu le 30 avril 2026, la chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été saisie de l’appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 juin 2025. Le juge des référés avait débouté une société exploitant un établissement dit » Verde Beach « de sa demande d’expertise acoustique, faute de motif légitime au regard de décisions antérieures. L’intimée, société hôtelière, soulevait in limine litis la connexité avec une autre instance pendante devant la chambre 1-9 de la même cour, relative à un appel d’un jugement du juge de l’exécution ayant liquidé une astreinte et rejeté une expertise subsidiaire pour la saison 2023. La cour d’appel, après avoir refusé de révoquer l’ordonnance de clôture, a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision de la chambre 1-9. La question de droit centrale était de déterminer si l’existence d’un lien de connexité entre deux instances pendantes devant deux formations distinctes de la même cour justifiait un sursis à statuer afin d’éviter un risque de contrariété de décisions. La cour a répondu par l’affirmative, faisant application des articles 100, 101, 378 et 379 du code de procédure civile.
I. L’affirmation du sursis à statuer comme outil de prévention de la contrariété de décisions
A. La qualification de la connexité entre les deux demandes d’expertise
La cour d’appel a d’abord caractérisé l’existence d’un lien de connexité entre l’instance pendante devant la chambre 3-1 et celle dont était saisie la chambre 1-9. Elle relève que cette dernière connaît de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution du 21 janvier 2025, lequel a liquidé une astreinte pour l’été 2023 et rejeté la demande d’expertise subsidiaire présentée par la société appelante. Elle constate que la présente formation est quant à elle saisie, à titre principal, d’une demande d’expertise portant sur les rapports acoustiques de 2021 à 2024 et sur la réalisation de mesures pour 2025. Dès lors qu’ » il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble « , la connexité est établie. La cour précise que les deux formations sont susceptibles de statuer toutes deux sur la même prétention, l’expertise acoustique au titre de l’année 2023, qu’elle soit demandée à titre principal ou accessoire. Cette communauté de l’objet du litige justifie pleinement le recours au sursis, mesure processuelle destinée à préserver l’harmonie des décisions judiciaires.
B. L’office du juge et les garanties offertes par le sursis à statuer
En ordonnant un sursis, la cour d’appel use de la faculté offerte par les articles 378 et 379 du code de procédure civile. Elle rappelle que le sursis ne dessaisit pas le juge et que l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties ou à la diligence du magistrat dès la survenance de l’événement déterminé, à savoir le rendu de l’arrêt par la chambre 1-9. Cette technique permet d’éviter tout risque de contrariété entre les décisions, conformément à l’esprit de l’article 101 du même code. La cour souligne qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre que la formation voisine se prononce avant d’examiner le bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée. Le sursis apparaît ainsi comme un instrument de gestion processuelle, garantissant la cohérence des solutions juridictionnelles. La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète du lien entre les instances, sans formalisme excessif.
II. La portée de la décision : entre rigueur procédurale et équilibre des droits
A. Le refus de révocation de la clôture comme préalable nécessaire
Avant de statuer sur la connexité, la cour a été confrontée à une demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par l’appelante au motif du dépôt tardif de ses dernières conclusions. Elle écarte cette demande en relevant que l’appelante ne justifie d’aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture, conformément à l’article 803 du code de procédure civile. La cour observe que l’intimée avait notifié ses conclusions le 8 janvier 2026, soit plus d’un mois avant la clôture intervenue le 19 février 2026, laissant un délai suffisant pour répliquer. En rejetant la révocation, la cour fait preuve de rigueur procédurale : elle rappelle que la clôture ne peut être remise en cause que pour un motif grave et justifié. Ce refus conditionne la suite du raisonnement, puisque seules les conclusions recevables sont examinées. Ainsi, la cour ne peut que surseoir, faute de pouvoir trancher le fond de la demande d’expertise en l’état de la connexité et des éléments dont elle dispose.
B. Les conséquences sur le droit à la preuve et l’économie du litige
Le sursis à statuer ordonné n’équivaut pas à un rejet de la demande d’expertise. Il en diffère simplement l’examen dans l’attente d’une décision de la chambre 1-9 qui pourrait, soit accueillir la mesure d’instruction pour la saison 2023, soit la refuser définitivement. Si la chambre 1-9 accordait l’expertise, la question de son extension aux années postérieures pourrait être tranchée sans risque de contradiction. Si elle la refusait, la présente formation devrait apprécier s’il existe des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile, comme le rappelle la jurisprudence constante, par exemple l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 13 mars 2025 (n°24/01043) selon lequel » l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles « . En sursoyant, la cour d’appel d’Aix-en-Provence préserve l’office du juge tout en évitant un double examen contradictoire. Cette solution pragmatique garantit une bonne administration de la justice et respecte l’équilibre entre le droit de chacun à obtenir une mesure d’instruction et la nécessité d’éviter des décisions inconciliables.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 100 du Code de procédure civile En vigueur
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Article 101 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 379 du Code de procédure civile En vigueur
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 488 du Code de procédure civile En vigueur
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
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