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Le droit de se taire entre dans la discipline des professions réglementées (Cass. com., 10 juin 2026)

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Le droit de se taire entre dans la discipline des professions réglementées : ce que l’arrêt du 10 juin 2026 impose désormais aux avocats et aux officiers ministériels

Pendant longtemps, le droit de se taire est resté une garantie du procès pénal. On le notifiait au gardé à vue, au mis en examen, au prévenu. Le conseil de discipline d’un ordre professionnel, lui, fonctionnait sur un autre registre : on y reprochait des fautes déontologiques, on y entendait le professionnel sur ses manquements, sans jamais l’avertir qu’il pouvait se taire. Ce monde est en train de disparaître. Par un arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l’officier ministériel poursuivi disciplinairement doit être informé, dès sa première audition par le service d’enquête, du droit qu’il a de se taire (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, FS-B)1.

La décision dépasse de loin le cas du greffier de tribunal de commerce qui en est l’occasion. Elle parachève un mouvement entamé devant le Conseil constitutionnel et poursuivi, chambre après chambre, par la Cour de cassation : le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, irrigue désormais toute procédure pouvant aboutir à une sanction ayant le caractère d’une punition. Avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers, mais aussi fonctionnaires et dirigeants sanctionnés par une autorité administrative : tous sont concernés.

Cet article décrypte la portée de l’arrêt, le replace dans la jurisprudence récente sur l’extension du droit au silence, puis défend une lecture critique. Car la Cour ne se contente pas d’étendre la garantie : elle l’assortit d’un filtre, le test du caractère déterminant, qui en réduit la sanction. Nous montrons enfin ce que cette construction change concrètement pour la défense du professionnel poursuivi, et pour l’avocat appelé devant son conseil régional de discipline.

I. La consécration : du prétoire pénal à la cour nationale de discipline

A. Une garantie née en garde à vue, étendue à toute sanction punitive

Le droit de se taire a d’abord prospéré dans l’enquête pénale. La chambre criminelle en a tiré une règle d’exclusion rigoureuse : les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit au silence lui ait été notifié ne peuvent être retranscrits (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.575)2. La déclaration recueillie hors la garantie est neutralisée, sans que l’on s’interroge sur son poids dans la décision finale.

Le basculement vers la matière disciplinaire vient du Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, à propos de la procédure disciplinaire des notaires, il a jugé que les exigences tirées de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition, et qu’elles imposent d’informer le professionnel poursuivi de son droit de se taire avant de l’entendre sur les manquements reprochés3. La première chambre civile a depuis acté la portée de ce revirement : « depuis une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, il a imposé, en matière disciplinaire, un même niveau de contrôle que celui qu’il exerce en matière pénale s’agissant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-accuser duquel découle le droit de se taire » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-20.751, publié)4.

Le mouvement n’a pas épargné les procédures hybrides. La chambre criminelle a jugé que le juge des libertés et de la détention, saisi d’un référé environnemental sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, doit informer de son droit de se taire la personne visée par une enquête préliminaire avant de l’entendre, en application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, publié ; Cons. const., n° 2024-1111 QPC, 15 novembre 2024)5. La logique est constante : dès qu’une parole peut nourrir une mesure défavorable de nature punitive, l’avertissement est dû.

Ce courant ne tient pas à une décision isolée. Le Conseil constitutionnel a multiplié, en 2024 et 2025, les déclarations d’inconstitutionnalité ou les réserves d’interprétation visant des dispositifs qui permettaient d’entendre une personne, en vue d’une éventuelle sanction, sans l’avertir de son droit de se taire. La technique est toujours la même : le juge constitutionnel ne censure pas la procédure de sanction en elle-même, mais subordonne sa conformité à l’ajout de la notification, qui devient une condition de validité de l’audition. La Cour de cassation, juridiction de contrôle, tire ensuite les conséquences de ces réserves dans chaque corps de règles : pénal, environnemental, fiscal, disciplinaire. L’arrêt du 10 juin 2026 est la traduction, pour les officiers ministériels, de cette grammaire commune. Il était prévisible ; il n’en fixe pas moins, pour la première fois, le moment précis de l’avertissement dans la procédure disciplinaire unifiée issue de l’ordonnance du 13 avril 2022.

B. L’arrêt du 10 juin 2026 : l’avertissement dès la première audition d’enquête

L’affaire jugée le 10 juin 2026 oppose une greffière associée d’un tribunal de commerce au président du Conseil national de sa profession. À la suite d’une réclamation, le service d’enquête de la cour nationale de discipline l’avait entendue, le 5 septembre 2023, sans l’informer de son droit de se taire. Poursuivie pour usage abusif du cachet de signature du président du tribunal, mention d’une date inexacte et conflit d’intérêts, elle avait été sanctionnée d’une interdiction temporaire d’exercer de cinq ans, dont deux avec sursis. Devant la Cour de cassation, elle soutenait que l’absence d’avertissement entachait de nullité l’ensemble de la procédure.

La Cour pose d’abord le principe, dans des termes décalqués de la jurisprudence constitutionnelle : ces exigences « s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d’être prononcées par la cour nationale de discipline »1. Elle en déduit le moment et l’étendue de l’avertissement : l’officier ministériel « doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois par le service d’enquête institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire »1.

Deux précisions méritent l’attention. D’abord, l’avertissement est dû en amont, dès le stade de l’enquête, et non à la seule audience de jugement disciplinaire. Ensuite, il vaut pour toute la suite de la procédure : une fois informé, le professionnel n’a pas à l’être de nouveau à chaque étape. La règle est claire, lisible, et transposable à l’identique aux notaires, aux commissaires de justice et aux greffiers, tous régis depuis le 1er juillet 2022 par l’ordonnance unifiée du 13 avril 2022.

II. Le test du caractère déterminant : une garantie à la sanction atténuée

A. La règle nouvelle : l’annulation subordonnée au poids des propos

C’est ici que l’arrêt prend position, et c’est ici qu’il faut le lire de près. Après avoir consacré l’avertissement, la Cour en limite immédiatement la portée. Le défaut d’information « n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit »1.

Le mécanisme est celui d’une nullité conditionnée par un grief, proche de l’article 114 du code de procédure civile, que la Cour vise d’ailleurs sur un autre moyen. L’irrégularité n’emporte pas, par elle-même, l’annulation. Encore faut-il que la sanction repose « de manière déterminante » sur les déclarations recueillies sans avertissement. En l’espèce, la greffière succombe : la cour de discipline s’était fondée sur des éléments objectifs, indépendants de ses propos, à savoir l’absence de signature manuscrite du président, les constatations du service d’enquête, le témoignage d’un greffier stagiaire et un procès-verbal de commissaire de justice. La sanction tenait sans l’aveu. Le défaut d’avertissement reste donc sans conséquence.

B. Un recul par rapport au régime de la garde à vue

La comparaison avec la procédure pénale révèle un véritable décrochage, qui justifie une réserve. En garde à vue, la sanction de l’absence de notification est mécanique : les propos non avertis sont retranchés du dossier, peu importe qu’ils aient ou non emporté la décision (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.575)2. En matière disciplinaire, la Cour substitue à cette exclusion automatique un contrôle de causalité : la déclaration vicieuse demeure au dossier, et seule la démonstration de son rôle déterminant ouvre l’annulation.

Le déplacement n’est pas neutre. Il fait peser sur le professionnel poursuivi la charge d’établir, a posteriori, que la juridiction disciplinaire s’est appuyée de façon décisive sur ses propres mots, alors même que la motivation prend généralement soin de multiplier les fondements. La garantie est consacrée dans son principe, mais désarmée dans ses effets. On peut y voir le pragmatisme d’une chambre soucieuse de ne pas paralyser la discipline professionnelle pour un vice de forme sans incidence réelle. On peut aussi y lire un signal préoccupant : la même Cour qui exige l’avertissement accepte qu’il soit méconnu sans suite, dès lors que le dossier comporte d’autres pièces. C’est faire de la garantie une obligation à faible coût pour l’autorité de poursuite.

La position défendue ici est que cette asymétrie devra être surveillée. Si le test du caractère déterminant se généralise à l’ensemble des sanctions punitives, le droit de se taire risque de devenir, hors du champ pénal, une garantie de papier. La défense aura intérêt à documenter précisément, dès l’enquête, le contenu des déclarations recueillies, pour pouvoir ensuite établir leur poids dans la décision.

III. L’onde de choc sur la discipline des avocats et des autres professions

A. L’avocat devant le conseil régional de discipline

L’avocat est en première ligne. Sa procédure disciplinaire, réformée par l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, repose désormais sur une phase d’instruction objective et contradictoire, puis sur une convocation devant le conseil régional de discipline. La première chambre civile a déjà rappelé que cette procédure est soumise aux exigences du procès équitable et aux droits de la défense, et qu’elle relève, depuis la décision n° 2023-1074 QPC, du même niveau de contrôle que la matière pénale s’agissant du droit de se taire (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-20.751)4. Le même arrêt juge que l’annulation de la convocation ou de la citation, garante du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l’instance autrement que par une nouvelle citation régulière, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant opérer dans ce cas4.

La conjonction de ces décisions trace une ligne nette. L’avocat entendu, lors de l’instruction déontologique, sur les manquements qui lui sont reprochés doit être informé de son droit de se taire. Faute d’avertissement, il pourra invoquer l’irrégularité, sous la réserve, désormais, du test du caractère déterminant transposé de l’arrêt du 10 juin 2026. La garantie n’est plus théorique : elle structure la stratégie de défense dès le premier entretien avec le rapporteur. Le cabinet a déjà analysé l’extension prétorienne du droit au silence en procédure pénale et son passage à la matière administrative ; le présent arrêt en constitue le troisième temps, disciplinaire.

B. La limite : pas d’avertissement pendant la phase administrative préalable

La garantie n’est pas sans frontière, et la Cour a pris soin de la tracer. Quelques semaines avant l’arrêt commenté, la première chambre civile a jugé, à propos d’un commissaire de justice, que la notification du droit de se taire n’est pas due lors d’une inspection occasionnelle de l’étude. Le motif est limpide : « dès lors que l’inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n’est pas requise » (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624, publié)6.

La distinction est essentielle pour le praticien. Tant que l’on se situe dans une phase administrative, de contrôle ou d’inspection, antérieure à l’engagement de poursuites, l’avertissement n’est pas exigé. Il le devient lorsque s’ouvre l’enquête disciplinaire proprement dite, c’est-à-dire, selon l’arrêt du 10 juin 2026, dès la première audition par le service d’enquête. La frontière se joue donc sur la nature de l’acte : contrôle administratif d’un côté, recherche de manquements en vue d’une sanction de l’autre. La défense devra qualifier précisément le cadre dans lequel la parole a été recueillie.

C. Conséquences pratiques pour le professionnel poursuivi

Plusieurs réflexes s’imposent désormais. D’abord, vérifier que l’avertissement figure au dossier : sa date, son auteur, le stade auquel il a été délivré. Un avis donné seulement à l’audience, et non au stade de l’enquête, ne satisfait pas l’exigence posée le 10 juin 2026. Ensuite, identifier le moment exact où la phase administrative a cédé la place aux poursuites disciplinaires, pour distinguer ce qui relevait de l’inspection libre et ce qui appelait l’avertissement.

Surtout, anticiper le test du caractère déterminant. Le professionnel qui invoque le défaut d’avertissement devra démontrer que la sanction repose, de manière décisive, sur ses propres déclarations. Cela suppose de cartographier, pièce par pièce, les fondements de la décision disciplinaire et d’isoler ce qui ne tient qu’à l’aveu. Une motivation appuyée sur des constatations matérielles, des témoignages et des actes extérieurs résistera, comme dans l’affaire de la greffière. Une décision qui ne tient que sur les explications du professionnel poursuivi, en revanche, tombera. La qualité de la défense se joue dans cette analyse fine, qui rejoint la rigueur attendue dans tout contentieux de la sanction, qu’il soit ordinal, administratif ou pénal.

D. La convergence avec le contentieux des sanctions administratives

L’arrêt s’inscrit dans un ensemble plus large que la seule discipline ordinale. Le droit de se taire a été étendu, par le Conseil constitutionnel, aux personnes entendues par les autorités administratives indépendantes et les administrations exerçant un pouvoir de sanction. La décision n° 2026-1201 QPC du 2 juin 2026, relative aux sanctions économiques prononcées par l’administration de la consommation, en offre l’illustration la plus récente : la personne susceptible d’être sanctionnée doit, là aussi, être informée de son droit de se taire avant d’être entendue sur les manquements reprochés. Le mouvement gagne par capillarité l’ensemble du droit répressif non pénal, des sanctions financières aux poursuites contre les agents publics.

Pour le praticien, cette convergence dessine une grille de lecture unique. Quelle que soit l’enceinte, ordinale, administrative ou pénale, une même question doit être posée dès l’entrée du dossier : la personne a-t-elle été avertie de son droit de se taire avant d’être entendue sur ce qui peut fonder une sanction punitive ? La réponse négative ouvre un moyen, dont la portée dépendra ensuite du régime applicable, exclusion automatique en matière pénale, contrôle du caractère déterminant en matière disciplinaire et administrative. C’est cette différence de régime, plus que le principe lui-même désormais acquis, qui constituera le terrain des contentieux à venir.

La convergence est donc assumée dans son principe, mais inachevée dans ses effets. Pénal, administratif et disciplinaire obéissent au même principe directeur ; ils en tirent des conséquences procédurales encore inégales. La défense des professionnels et des entreprises poursuivies a tout intérêt à exploiter cet écart, en plaidant, lorsque la sanction repose pour l’essentiel sur les déclarations recueillies sans avertissement, l’alignement sur le régime le plus protecteur.

Conclusion

L’arrêt du 10 juin 2026 referme une parenthèse historique. La discipline des professions réglementées n’est plus un espace où la parole du professionnel pouvait être recueillie sans garantie. L’avertissement du droit de se taire y est désormais dû, dès la première audition d’enquête, pour les officiers ministériels comme, par extension logique, pour les avocats. La Cour de cassation harmonise ainsi le régime des sanctions punitives autour d’un principe unique.

La consécration s’accompagne toutefois d’un tempérament qui en commande la portée réelle. Le test du caractère déterminant transforme une garantie de forme en garantie de résultat, conditionnée à la preuve du poids des propos dans la décision. Pour le professionnel poursuivi, la leçon est double : la garantie existe, mais elle se gagne par une défense documentée, capable de relier l’irrégularité à la sanction. C’est sur ce terrain technique que se jouera l’efficacité réelle du droit de se taire en matière disciplinaire.

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Le cabinet de Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en défense des professionnels poursuivis devant les juridictions ordinales et disciplinaires, ainsi que dans le contentieux des sanctions administratives et pénales. L’analyse des irrégularités de procédure, dont le défaut de notification du droit de se taire, et la construction d’une stratégie de défense adaptée supposent une lecture précise du dossier.

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Pour aller plus loin sur l’extension du droit au silence : le droit de se taire en procédure pénale, la composition pénale à l’épreuve de la Constitution et, sur la condition de l’avocat candidat à une fonction réglementée, l’inscription sur la liste des experts judiciaires. Sur le versant administratif et celui des officiers ministériels, voir nos analyses du droit de se taire devant les autorités administratives de sanction et de la discipline des officiers ministériels.


Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit pénal, en procédure et en contentieux de la sanction. Maître Hassan KOHEN n’est pas titulaire d’un certificat de spécialisation. Cet article, à jour au 12 juin 2026, présente une analyse générale et ne constitue pas une consultation juridique individualisée.


Notes et références

1 Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, FS-B, publié au Bulletin : courdecassation.fr.

2 Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.575, publié au Bulletin : courdecassation.fr.

3 Cons. const., n° 2023-1074 QPC, 8 décembre 2023, M. Renaud N. : conseil-constitutionnel.fr. Article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : legifrance.gouv.fr.

4 Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 24-20.751, publié au Bulletin : courdecassation.fr. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, article 42 : legifrance.gouv.fr.

5 Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.410, publié au Bulletin : courdecassation.fr ; Cons. const., n° 2024-1111 QPC, 15 novembre 2024 : conseil-constitutionnel.fr.

6 Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-21.624, publié au Bulletin : courdecassation.fr. Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : legifrance.gouv.fr.

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