La composition pénale à l’épreuve de la Constitution : la QPC n° 2026-1188 du 27 mars 2026 et l’exigence de confidentialité des déclarations
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La décision du Conseil constitutionnel du 27 mars 2026 (n° 2026-1188 QPC) censure partiellement l’article 41-2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale. Double grief retenu : l’absence historique de notification du droit de se taire et, surtout, le défaut de confidentialité des déclarations en cas d’échec de la procédure. Cette décision, rendue sur renvoi de la chambre criminelle, interroge la cohérence du régime des garanties procédurales au sein de la justice pénale négociée.
Instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale constitue l’un des piliers de la diversification des réponses pénales. L’article 41-2 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, à proposer une ou plusieurs mesures à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. L’acceptation de ces mesures est soumise à la validation du président du tribunal judiciaire, sauf exception. La personne peut se faire assister d’un avocat. L’exécution intégrale des mesures éteint l’action publique.
Ce dispositif, salué pour son efficacité dans le traitement de la délinquance de masse, reposait jusqu’à une date récente sur un angle mort constitutionnel. La personne à qui était proposée une composition pénale n’était pas expressément informée de son droit de se taire. En cas d’échec de la procédure — refus de la personne, non-exécution des mesures ou refus de validation par le président du tribunal —, aucune disposition n’interdisait la transmission des procès-verbaux à la juridiction de jugement. Aucune disposition n’empêchait le ministère public ou les parties de se prévaloir des déclarations recueillies au cours de la procédure avortée.
Par une décision remarquée du 27 mars 2026 [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, M. Pierre C., JORF n° 0075 du 28 mars 2026, texte n° 53, ECLI : FR : CC : 2026 : 2026.1188.QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261188QPC.htm.%5D%5D, le Conseil constitutionnel a censuré ces lacunes. La question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 janvier 2026 (arrêt n° 120). La Ligue des droits de l’Homme était intervenue dans la procédure, représentée par la SCP Spinosi.
I. La double censure constitutionnelle de l’article 41-2 du code de procédure pénale
A. L’absence de notification du droit de se taire : une inconstitutionnalité rétrospective
Le Conseil constitutionnel a d’abord examiné la conformité des dispositions contestées au regard de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il déduit le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 5.]].
Le raisonnement du Conseil procède en deux temps. Il constate d’abord que, avant le 31 décembre 2021, date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient la notification du droit de se taire à la personne lorsque lui est proposée une composition pénale ou, si elle a donné son accord aux mesures proposées, lorsqu’elle est entendue par le président du tribunal » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 9.]].
Le Conseil relève ensuite que, dans le cadre de la composition pénale, « le procureur de la République ou son représentant est amené à interroger la personne sur les faits qui lui sont reprochés » et que « cette personne peut être conduite, compte tenu de l’objet de la composition pénale, à reconnaître les faits qui lui sont reprochés » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 10 et 11.]]. La seule circonstance que le président du tribunal invite la personne à répondre à ses questions « peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 11.]].
La conclusion est nette : « en ne prévoyant pas que la personne à qui une mesure de composition pénale est proposée doit être informée de son droit de se taire, le législateur a méconnu, pendant cette période, les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 13.]].
L’inconstitutionnalité est cependant limitée dans le temps. Depuis l’entrée en vigueur, le 31 décembre 2021, du 1° du paragraphe I de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2021, le droit de se taire doit être notifié, en matière de crime ou de délit, « à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 14.]]. Cette réforme législative a mis fin à l’inconstitutionnalité constatée.
La chambre criminelle avait, pour sa part, déjà consacré la portée du droit de se taire en jugeant que « la garantie de l’effectivité du droit de garder le silence impose de proscrire qu’une déclaration de culpabilité soit fondée exclusivement ou essentiellement sur le silence de l’accusé ou sur son refus de répondre à des questions » [[Crim. 26 oct. 2022, n° 21-84.618, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6358d5d25d7e8805a75151e1.%5D%5D. Cette jurisprudence, rendue en matière criminelle sur le fondement de l’article 328 du code de procédure pénale, établissait déjà que le droit de se taire ne constitue pas une simple formalité mais une garantie substantielle dont la méconnaissance est susceptible de vicier la régularité de la procédure.
Le Conseil constitutionnel a également eu l’occasion de statuer sur la notification du droit de se taire dans d’autres contextes procéduraux. La décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021 avait censuré l’absence de notification du droit de se taire lors des auditions de la personne gardée à vue par le juge des libertés et de la détention [[Cons. const., 9 avril 2021, n° 2021-894 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021894QPC.htm.%5D%5D. La décision n° 2024-1098 QPC du 28 juin 2024 avait étendu cette exigence aux auditions devant le tribunal correctionnel [[Cons. const., 28 juin 2024, n° 2024-1098 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241098QPC.htm.%5D%5D. La QPC n° 2026-1188 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle désormais consolidée.
B. Le défaut de confidentialité des procès-verbaux en cas d’échec : une atteinte aux droits de la défense
Le second grief retenu par le Conseil constitutionnel est d’une portée considérablement plus importante. Il ne concerne pas une inconstitutionnalité rétrospective mais une censure qui frappe les dispositions dans leur rédaction actuelle.
Le Conseil se fonde sur l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui garantit les droits de la défense [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 18.]]. Il rappelle que la procédure de composition pénale « implique la reconnaissance de faits par la personne à qui ils sont reprochés et a pour objet de lui infliger des mesures ayant notamment une finalité répressive », ce qui conduit le Conseil à qualifier cette procédure d’instrument d’une « sanction ayant le caractère d’une punition » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 21.]].
Le constat d’inconstitutionnalité repose sur une lacune législative précisément identifiée. En cas d’échec de la composition pénale, « ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n’interdisent, d’une part, que le procès-verbal de cette procédure soit transmis à la juridiction de jugement et, d’autre part, qu’il soit fait état devant cette juridiction, par le ministère public ou par les parties, des déclarations faites ou des documents remis préalablement à cet échec » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 22.]].
La conclusion est sans ambiguïté : « le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect des droits de la défense en cas de poursuites faisant suite à l’échec de la composition pénale ». Les dispositions contestées « méconnaissent les droits de la défense » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 23 et 24.]].
Sont déclarées contraires à la Constitution la septième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale (« dans le cas contraire, la proposition devient caduque ») et les mots « si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à la première phrase du vingt-neuvième alinéa du même article.
Le Conseil constitutionnel encadre toutefois les effets de sa décision. La remise en cause des compositions pénales déjà exécutées « méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives ». Les compositions pénales validées ne peuvent donc être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 28.]].
II. Les implications systémiques : la composition pénale dans l’architecture de la justice négociée
A. L’asymétrie entre composition pénale et CRPC : vers une harmonisation des garanties procédurales
Le requérant et la Ligue des droits de l’Homme avaient soulevé, à l’appui de la QPC, un grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité. Ils faisaient valoir que « seules les personnes ayant fait l’objet [d’une CRPC] bénéficieraient de la garantie qui s’attache à la confidentialité des procès-verbaux et des déclarations recueillies au cours de la procédure » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 3.]].
Ce grief n’a pas été examiné par le Conseil constitutionnel, qui a censuré les dispositions sans qu’il soit « besoin d’examiner les autres griefs » [[Cons. const., 27 mars 2026, n° 2026-1188 QPC, § 25.]]. L’observation mérite néanmoins un développement.
L’article 495-14 du code de procédure pénale, relatif à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévoit expressément que « lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ». Cette disposition, introduite dès l’origine par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, consacre un principe de confidentialité absolue des échanges intervenus dans le cadre de la procédure négociée.
Aucune disposition équivalente n’existait pour la composition pénale, alors même que les deux procédures présentent des analogies structurelles. Toutes deux supposent la reconnaissance des faits par la personne mise en cause. Toutes deux impliquent l’intervention d’un magistrat du siège (le président du tribunal pour la composition, le président du tribunal ou son délégué pour la CRPC). Toutes deux peuvent échouer — par refus de la personne, par refus de validation ou par inexécution des mesures. Dans les deux cas, l’échec de la procédure ouvre la voie à des poursuites devant la juridiction de jugement.
L’asymétrie des garanties entre ces deux modes de traitement des infractions pénales était d’autant plus surprenante que la composition pénale avait progressivement élargi son champ d’application. L’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, permet désormais la proposition d’une composition pénale pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans — soit un seuil identique à celui de la CRPC (art. 495-7 CPP). Le législateur avait ainsi aligné les champs d’application matériels des deux procédures sans harmoniser les garanties procédurales qui les encadrent.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette exigence de cohérence procédurale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 janvier 2025, elle a jugé, au visa de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le droit de se taire constitue une composante du droit à un procès équitable dont la notification doit intervenir « avant tout recueil [des] observations » de la personne suspectée [[Crim. 28 janv. 2025, n° 24-81.410, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6798776d9e244dc7295b385f.%5D%5D. La Cour en a déduit que l’absence de notification du droit de se taire constitue une cause de nullité de la procédure.
La décision n° 2026-1188 QPC du Conseil constitutionnel parachève cette construction. En censurant l’absence de confidentialité des déclarations en cas d’échec de la composition pénale, le Conseil impose au législateur d’aligner les garanties de cette procédure sur celles qui prévalent en matière de CRPC. L’article 495-14 du code de procédure pénale constitue désormais le standard minimal applicable à toute procédure de justice pénale négociée.
B. L’avenir de la contractualisation de la justice pénale à l’aune de la jurisprudence constitutionnelle
La décision du 27 mars 2026 intervient dans un contexte de profonde transformation de l’architecture de la justice pénale française. Le projet de loi relatif à la justice criminelle et au renforcement de l’efficacité de la réponse pénale (PJCR), adopté par le Sénat le 14 avril 2026, prévoit l’introduction d’un « plaider coupable criminel » — la procédure de jugement des crimes reconnus — dont les contours font l’objet de vifs débats [[V. le communiqué commun du Syndicat de la magistrature et d’autres organisations, « PJL SURE — Ensemble contre un projet dévastateur pour la justice et les libertés fondamentales », juin 2026, https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/justice-penale/justice-criminelle/communiqué-commun-2-pjl-sure-ensemble-contre-un-projet-dévastateur-pour-la-justice-et-les-libertés-fondamentales/.%5D%5D.
La Défenseure des droits avait, dans son avis n° 26-03, exprimé ses réserves sur l’extension des mécanismes de justice pénale négociée au domaine criminel. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi rendu en mars 2026, avait formulé des observations sur la compatibilité du dispositif avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable.
La QPC n° 2026-1188 éclaire ces débats d’une lumière nouvelle. Le Conseil constitutionnel qualifie les mesures de composition pénale de « sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification emporte application des garanties constitutionnelles attachées à la matière pénale, au premier rang desquelles le droit de ne pas s’auto-incriminer et les droits de la défense. Si une procédure négociée portant sur des délits punis de cinq ans d’emprisonnement au maximum exige la confidentialité des déclarations en cas d’échec, la même exigence s’imposera a fortiori à toute procédure négociée portant sur des crimes.
La Convention européenne des droits de l’homme conforte cette analyse. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’affaire Salduz c. Turquie [[CEDH, Gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02.]], que le droit à l’assistance d’un avocat constitue une garantie fondamentale dès le stade de l’enquête préliminaire. Dans l’affaire Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [[CEDH, Gde ch., 13 sept. 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni, req. n° 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09.]], elle a précisé que l’utilisation de déclarations obtenues en méconnaissance du droit de se taire peut porter atteinte à l’équité globale de la procédure, même lorsque ces déclarations ne constituent pas le fondement unique de la condamnation. La jurisprudence Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie [[CEDH, 29 avr. 2014, Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, req. n° 9043/05.]] a, pour sa part, défini les conditions de compatibilité des procédures de « plaider coupable » avec l’article 6 de la Convention : consentement éclairé, assistance effective d’un avocat, contrôle juridictionnel suffisant.
Le Conseil constitutionnel avait déjà, dans sa décision n° 2023-1069 QPC du 27 octobre 2023, examiné la constitutionnalité de la cour criminelle départementale et validé son principe tout en formulant des réserves d’interprétation [[Cons. const., 27 oct. 2023, n° 2023-1069 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231069QPC.htm.%5D%5D. La composition entre efficacité procédurale et garanties fondamentales constitue le fil conducteur de ces décisions successives.
La censure du 27 mars 2026 impose au législateur de prévoir, pour la composition pénale, un mécanisme de confidentialité analogue à celui de l’article 495-14 du code de procédure pénale. Le procès-verbal de composition pénale ne devra plus pouvoir être transmis à la juridiction de jugement en cas d’échec de la procédure. Les déclarations faites et les documents remis au cours de la procédure avortée ne devront plus pouvoir être invoqués par le ministère public ou par les parties.
Cette exigence n’est pas sans conséquence pratique. Le procureur de la République qui engage des poursuites après l’échec d’une composition pénale devra veiller à ce que le dossier de procédure ne contienne aucune pièce issue de la composition avortée. Les juridictions de jugement devront s’assurer qu’aucune référence n’est faite aux déclarations recueillies dans ce cadre. Le non-respect de cette exigence sera constitutif d’une atteinte aux droits de la défense, susceptible d’entraîner la nullité de la procédure.
La décision du 27 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement de rationalisation constitutionnelle des procédures pénales alternatives. La composition pénale, la CRPC, l’ordonnance pénale et, demain, le plaider coupable criminel forment un continuum de réponses pénales dont la cohérence des garanties procédurales est désormais soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Le principe qui se dégage de la QPC n° 2026-1188 peut se résumer ainsi : toute procédure qui suppose la reconnaissance de faits par une personne suspectée et qui peut aboutir à une sanction ayant le caractère d’une punition doit garantir la confidentialité des déclarations en cas d’échec, sauf à méconnaître les droits de la défense.
La garde à vue, dont le régime a été profondément remanié par la loi du 14 avril 2011 puis par la loi du 22 décembre 2021, offre un point de comparaison éclairant. Le droit de se taire y est notifié dès le placement en garde à vue (art. 63-1, 4° CPP). Les déclarations recueillies en méconnaissance de ce droit sont frappées de nullité. La chambre criminelle a progressivement étendu cette exigence à l’audition libre (Crim. 18 juin 2024, n° 23-85.390, Publié au Bulletin) et à la retenue douanière (Crim. 20 mai 2026, FS-B). La décision du 27 mars 2026 parachève cette construction en l’appliquant à la composition pénale.
Il reste à déterminer si le législateur choisira d’intervenir par une loi spécifique ou si la jurisprudence de la chambre criminelle anticipera la réforme. L’article préliminaire du code de procédure pénale, tel qu’issu de la loi du 22 décembre 2021, pourrait fournir un fondement textuel suffisant pour que les juridictions du fond tirent dès à présent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. La juridiction correctionnelle saisie après l’échec d’une composition pénale devrait, en application immédiate de la décision n° 2026-1188 QPC, écarter du débat tout élément issu de la procédure avortée.
La composition pénale représente, selon les statistiques du ministère de la Justice, près de 70 000 procédures annuelles. L’enjeu de la décision du 27 mars 2026 dépasse la question de principe : il touche à l’organisation quotidienne des parquets et des tribunaux. Le législateur est désormais tenu de légiférer pour combler la lacune identifiée par le Conseil constitutionnel. L’alignement des garanties de la composition pénale sur celles de la CRPC n’est plus une option de politique pénale. C’est une exigence constitutionnelle.
À propos de l’auteur
Hassan KOHEN est avocat pénaliste au barreau de Paris. Il intervient en comparution immédiate, en contentieux de la détention provisoire et devant la cour d’assises.
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