Indemnité d’occupation divorce : calcul, point de départ et preuves à préparer


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meta_description: «Indemnité d’occupation après divorce : quand elle est due, comment la calculer, quel point de départ retenir, quelles preuves préparer et comment la réclamer devant le JAF ou le notaire.»
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date: 2026-04-25


Indemnité d’occupation divorce : calcul, point de départ et preuves à préparer

Après une séparation, le logement reste souvent le sujet le plus concret. Un époux part. L’autre reste dans la maison ou l’appartement. Le crédit continue parfois à être payé à deux. Le bien peut être indivis, commun, financé par un seul, ou attaché à un régime matrimonial qui devra être liquidé.

La question arrive alors très vite : celui qui reste dans le logement doit-il payer quelque chose à l’autre ?

La réponse dépend de trois points. Il faut savoir si l’occupation est privative, si elle a été prévue comme gratuite ou non gratuite par le juge ou par les époux, et à partir de quelle date l’indemnité peut courir. En pratique, l’erreur consiste à traiter l’indemnité d’occupation comme un loyer automatique. Ce n’est pas un loyer. C’est une créance de liquidation, souvent discutée devant le notaire, parfois devant le juge, et presque toujours liée aux preuves conservées dès la séparation.

I. Ce qu’est l’indemnité d’occupation dans un divorce

L’indemnité d’occupation repose sur une idée simple : lorsqu’un bien appartient à deux personnes et que l’une d’elles en a seule la jouissance, l’autre peut demander une compensation.

Le fondement général se trouve à l’article 815-9 du Code civil. Le texte prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.1 Dans un divorce, cette règle intervient lorsque le logement est indivis, lorsque les époux sont séparés de biens, ou lorsqu’après la dissolution du régime matrimonial le bien doit être traité dans les comptes de liquidation.

Mais le divorce ajoute une difficulté. Pendant la procédure, le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance du logement à l’un des époux et préciser si cette jouissance est gratuite ou non gratuite.2 Cette décision change tout. Si la jouissance est gratuite au titre des mesures provisoires, l’autre époux ne peut pas réclamer une indemnité sur cette même période comme si le juge n’avait rien décidé. Si elle est non gratuite, la créance doit être suivie dès le départ.

Il faut donc distinguer trois périodes : avant la demande en divorce, pendant les mesures provisoires, puis après le divorce ou au moment de la liquidation. Le montant final dépend souvent de cette chronologie.

II. Quand l’indemnité d’occupation est due

L’indemnité n’est pas due seulement parce qu’un époux ne vit plus dans le logement. Elle suppose une jouissance privative.

La Cour de cassation définit cette jouissance à partir de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d’user du bien. Dans un arrêt du 31 mars 2016, elle a retenu que la détention des clés de la porte d’entrée, lorsqu’elle permet à certains indivisaires d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble, caractérise une jouissance privative.3

L’arrêt est utile en matière de divorce. Celui qui demande l’indemnité ne doit pas seulement dire : «je suis parti». Il doit montrer que l’autre a eu seul la libre disposition du logement. Les clés. Les serrures. L’absence d’accès. Les meubles restés sur place. Les messages refusant le retour. Le changement d’adresse. Les démarches auprès de l’assurance, de la banque ou du syndic. Les constats utiles.

À l’inverse, l’occupation matérielle ne suffit pas toujours. Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a censuré une condamnation au paiement d’une indemnité après avoir relevé que l’impossibilité d’occuper le bien résultait de l’état de santé de l’autre titulaire du droit, et non du fait de l’occupant.4 Le raisonnement vaut en pratique : il faut établir que l’usage de l’un empêche l’usage de l’autre, ou que les parties ont organisé une jouissance exclusive.

Dans un dossier de divorce, la preuve doit donc être préparée avant la liquidation. Si l’époux qui part conserve les clés, peut revenir librement, entrepose encore ses biens, participe à l’occupation ou accepte une organisation sans réserve, la demande sera plus fragile. Si l’autre époux occupe seul, ferme l’accès, supporte ou impose seul les décisions liées au logement, la demande devient plus lisible.

III. Le point de départ : date de séparation, demande en divorce ou jugement

Le point de départ est le point le plus litigieux.

Depuis la réforme de la procédure de divorce, l’article 262-1 du Code civil prévoit que, pour les divorces contentieux, le jugement prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.5 Le juge peut aussi, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande doit être faite dans l’action en divorce.

Le même texte précise que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.5 Cette phrase est souvent oubliée. Elle empêche de raisonner trop vite à partir de la date du départ physique. Un époux peut avoir quitté le logement en janvier, mais si la demande en divorce intervient en avril, la période antérieure ne se traite pas automatiquement comme une occupation payante.

Ensuite, il faut regarder l’ordonnance ou les mesures provisoires. L’article 255 du Code civil permet au juge d’attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’un des époux, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord sur le montant d’une indemnité d’occupation.2 Le dossier doit donc être relu à partir des décisions rendues : assignation, ordonnance d’orientation ou mesures provisoires, jugement de divorce, convention éventuelle, actes du notaire.

Le point de départ peut ainsi varier :

  • à la date fixée par la convention de divorce ;
  • à la date de la demande en divorce ;
  • à une date antérieure si le juge reporte les effets patrimoniaux à la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
  • à la date prévue par les mesures provisoires si la jouissance a été déclarée non gratuite ;
  • à une date retenue dans les opérations de liquidation, selon les décisions déjà rendues et les preuves.

La conclusion pratique est directe : il ne faut pas attendre le rendez-vous de liquidation pour découvrir la question. Le point de départ se prépare pendant le divorce.

IV. Comment se calcule l’indemnité

Le calcul part généralement de la valeur locative du bien. Il faut évaluer ce que le logement aurait pu produire s’il avait été loué dans des conditions normales. Cette valeur peut être établie par des avis de valeur locative, annonces comparables, estimation notariale, expertise immobilière, références de loyers dans le secteur ou éléments issus du marché local.

Cette valeur n’est pas toujours retenue brute. En pratique, un abattement peut être discuté lorsque l’occupation n’offre pas la même liberté qu’une location classique : indivision en cours, impossibilité de vendre immédiatement, contraintes familiales, bien encombré, état du logement, charges assumées par l’occupant. Il faut toutefois éviter les calculs mécaniques. Le dossier doit montrer la valeur locative et les raisons d’un éventuel ajustement.

Ensuite, on applique les droits de chacun. Si le bien appartient pour moitié à chaque époux, l’indemnité revient en principe à l’indivision, puis elle se répercute dans les comptes entre eux. Si les quotités sont différentes, le calcul doit tenir compte des droits réels de chacun.

Il faut également intégrer les charges. La taxe foncière, les charges de copropriété non locatives, l’assurance, les travaux, les échéances de prêt, les dépenses de conservation ou d’amélioration ne se confondent pas avec l’indemnité d’occupation. Elles entrent dans un compte plus large. Celui qui occupe le logement peut devoir une indemnité, mais il peut aussi avoir payé des charges pour le compte commun. Celui qui a quitté le logement peut réclamer une indemnité, mais il peut aussi rester débiteur d’une partie du crédit ou de certaines dépenses.

Un exemple permet de comprendre.

Un appartement indivis vaut 2 000 euros de valeur locative mensuelle. Les époux ont chacun 50 % des droits. Si l’un occupe seul le bien pendant douze mois et qu’aucune gratuité n’a été décidée, le débat peut partir d’une base annuelle de 24 000 euros, puis être ramené à la part revenant à l’autre, sous réserve des abattements et des comptes de charges. Le chiffre final ne sort donc pas d’une règle unique. Il sort d’une liquidation.

V. Que faire si le crédit immobilier continue à être payé

Le crédit immobilier est une source de confusion.

Payer le crédit ne fait pas disparaître automatiquement l’indemnité d’occupation. Inversement, devoir une indemnité ne signifie pas que l’occupant n’a droit à aucun remboursement des échéances qu’il aurait assumées seul. Les deux sujets doivent être comptabilisés, mais ils n’ont pas la même fonction.

L’indemnité compense l’usage privatif du bien. Le remboursement du prêt concerne le financement et la conservation du bien. Si l’un des époux paie seul tout ou partie des mensualités après la séparation, il faut vérifier s’il a payé une dette commune, une dette personnelle, une contribution aux charges du mariage, une charge de jouissance ou une dépense ouvrant droit à créance dans la liquidation.

Cette articulation doit être traitée avec méthode. Nous avons déjà détaillé la question du crédit immobilier en cours après séparation. Dans un dossier d’indemnité d’occupation, il faut reprendre les tableaux d’amortissement, les relevés bancaires, les échéances réellement payées, les décisions provisoires et les accords écrits.

Il faut surtout éviter une compensation improvisée. Écrire «je paie le crédit donc je ne dois rien» est rarement suffisant. Écrire «il occupe donc il doit tout» ne l’est pas davantage. Le bon raisonnement consiste à dresser un compte : valeur de jouissance d’un côté, charges et remboursements de l’autre, puis solde dans la liquidation.

VI. Comment réclamer l’indemnité

La demande peut se construire à plusieurs moments.

Pendant la procédure de divorce, il faut demander au juge de préciser si la jouissance du logement est gratuite ou non gratuite. L’article 255 du Code civil le permet expressément.2 Si le juge attribue le logement sans précision claire, la liquidation deviendra plus conflictuelle.

Au moment du jugement, l’article 267 du Code civil permet au juge de statuer sur certaines demandes patrimoniales et, s’il existe des désaccords justifiés, sur la liquidation et le partage dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.6 Cela suppose un dossier prêt : points de désaccord, projet notarié si nécessaire, estimation du bien, comptes de charges, justificatifs du départ et de l’occupation.

Après le divorce, la demande se traite souvent devant le notaire chargé des opérations de liquidation. Si le désaccord persiste, il peut revenir devant le juge. Le risque, à ce stade, est d’arriver avec un dossier trop pauvre : aucune date fiable, aucun justificatif d’accès, aucune estimation de valeur locative, aucune preuve des paiements.

La prescription doit aussi être surveillée. L’article 815-10 du Code civil fixe une limite de cinq ans pour les recherches relatives aux fruits et revenus des biens indivis.7 La Cour de cassation applique cette logique à l’indemnité due pour la jouissance privative d’un bien indivis.8 Il ne faut donc pas laisser le dossier dormir pendant des années en pensant que tout sera repris sans limite au partage.

VII. Les preuves à réunir

Un dossier d’indemnité d’occupation se gagne rarement sur une phrase. Il se prépare avec des pièces.

Il faut d’abord prouver la date. Date du départ. Date de la demande en divorce. Date des mesures provisoires. Date du jugement. Date à laquelle le divorce est devenu définitif si cette donnée compte dans les opérations. Date de remise ou de conservation des clés. Date d’un changement de serrure. Date d’un accord écrit.

Il faut ensuite prouver l’occupation privative. Les clés, les messages, les attestations, les factures d’énergie, les assurances, les déclarations fiscales, les courriers de syndic, les constats et les échanges avec l’agence ou le notaire peuvent être utiles. La preuve doit montrer qui a eu la libre disposition du logement.

Il faut aussi prouver la valeur. Une estimation de vente ne suffit pas toujours. L’indemnité se discute d’abord à partir de la valeur locative. Les annonces comparables doivent être datées, localisées et cohérentes. Une estimation notariale ou une expertise peut être utile pour éviter un débat abstrait.

Enfin, il faut prouver les comptes annexes : crédit, assurance emprunteur, taxe foncière, charges de copropriété, travaux urgents, réparations, dépenses de conservation. Ces éléments ne remplacent pas l’indemnité, mais ils peuvent modifier le solde final.

VIII. Les erreurs fréquentes

La première erreur consiste à réclamer une indemnité sans vérifier la décision provisoire. Si le juge a attribué la jouissance gratuite du logement, la période concernée ne se traite pas comme une occupation payante.

La deuxième erreur consiste à oublier de demander le report des effets patrimoniaux du divorce lorsqu’il est utile. L’article 262-1 permet au juge, à la demande d’un époux, de fixer les effets du jugement à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration.5 Cette demande doit être faite dans la procédure de divorce. Après coup, il est souvent trop tard pour reconstruire le calendrier.

La troisième erreur consiste à confondre indemnité d’occupation, prestation compensatoire et devoir de secours. Ce sont trois mécanismes différents. La prestation compensatoire corrige une disparité créée par la rupture du mariage. Le devoir de secours joue pendant le mariage et la procédure. L’indemnité d’occupation traite l’usage privatif d’un bien.

La quatrième erreur consiste à oublier la fiscalité. L’administration fiscale indique que les sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation du logement au profit d’un ex-époux ne sont pas admises en déduction du revenu global de celui qui les paie.9 Le sujet doit être anticipé, surtout lorsque la somme est élevée ou réglée dans une liquidation globale.

La cinquième erreur consiste à traiter le dossier comme une simple négociation notariale. Si les montants sont importants, la stratégie doit être fixée avant : ce qui est réclamé, ce qui est accepté, ce qui relève d’une compensation, ce qui doit rester litigieux et ce qui justifie une saisine du juge.

IX. La méthode à suivre avant de saisir le juge ou le notaire

Avant de réclamer une indemnité d’occupation, il faut construire un tableau simple.

Première colonne : les dates. Départ, demande en divorce, mesures provisoires, jugement, caractère définitif, éventuels accords.

Deuxième colonne : le droit d’occuper. Gratuit, non gratuit, non précisé, conventionnel, litigieux.

Troisième colonne : la preuve de l’occupation. Clés, accès, messages, factures, attestations, constats.

Quatrième colonne : la valeur locative. Estimations, références comparables, abattement discuté.

Cinquième colonne : les charges. Crédit, taxes, copropriété, assurance, travaux.

Sixième colonne : la demande. Montant mensuel, période, mode de règlement, inscription dans l’état liquidatif, demande judiciaire si le notaire ne peut pas trancher.

Cette méthode évite deux dérives. Elle empêche de réclamer une somme sans base. Elle empêche aussi d’abandonner une créance importante faute de l’avoir préparée.

L’indemnité d’occupation n’est pas un sujet secondaire. Dans un divorce avec bien immobilier, elle peut déplacer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’euros. Elle doit être traitée comme une ligne centrale de liquidation, au même titre que le rachat de soulte après divorce, le sort du crédit et le partage du prix de vente.

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  1. Code civil, article 815-9, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432422 

  2. Code civil, article 255, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193461 

  3. Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10.748, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032352626/ 

  4. Cass. 1re civ., 3 octobre 2018, n° 17-26.020, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495394/ 

  5. Code civil, article 262-1, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310866 

  6. Code civil, article 267, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031345288 

  7. Code civil, article 815-10, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432430 

  8. Cass. 1re civ., 5 février 1991, n° 89-15.234, Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025873 

  9. Impots.gouv.fr, «Comment est imposée l’indemnité d’occupation du logement au profit de l’un des ex-époux ?» : https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/comment-est-imposee-lindemnite-doccupation-du-logement-au-profit-de-lun-des-ex 

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