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Injure et diffamation en droit de la presse : la qualification intrinsèque du propos, critère souverain de la chambre criminelle (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932)

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Introduction

L’injure et la diffamation constituent les deux piliers du droit pénal de la presse, édifiés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Leur distinction, que l’on pourrait croire limpide à la lecture de l’article 29 de cette loi Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n’a pourtant jamais cessé de nourrir un contentieux abondant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Car si la diffamation suppose l’imputation d’un « fait précis » susceptible de preuve et de débat contradictoire, l’injure se définit par la négative : toute « expression outrageante, terme de mépris ou invective » qui ne renferme l’imputation d’aucun fait de cette nature Ibid., al. 2 : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Cette frontière, aussi essentielle que poreuse, vient d’être éclairée avec une netteté remarquable par un arrêt de la chambre criminelle du 27 mai 2026 Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.932, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00685. L’affaire, née dans le contexte brûlant de l’après-7 octobre 2023, mettait en cause un élu local ayant qualifié des syndicalistes appelant à la paix de « idiots collabos des terroristes du Hamas ». La question posée à la Cour était double : ces propos relevaient-ils de la diffamation — auquel cas l’injure poursuivie serait absorbée — et, dans la négative, franchissaient-ils les limites de la liberté d’expression d’un élu ?

La chambre criminelle, par un arrêt de rejet dont la motivation est d’une richesse doctrinale peu commune, a répondu avec une clarté magistrale : c’est le propos lui-même qui détermine sa qualification, non la personne qu’il vise ni le contexte politique dans lequel il s’inscrit. En posant ce principe de qualification intrinsèque, la Cour réaffirme que le juge pénal doit apprécier la nature juridique de l’expression litigieuse indépendamment de la qualité de son auteur ou de sa cible, et que l’opinion politique, fût-elle exprimée par un élu, ne saurait transmuter une injure en contribution au débat démocratique.

Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, que la chambre criminelle a consolidé par plusieurs décisions rendues entre 2024 et 2026, qui dessinent les contours d’un véritable droit commun de la qualification des infractions de presse. De l’absorption de l’injure par la diffamation Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.291, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01476 à la divisibilité des poursuites dans l’acte initial Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.634, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00780, en passant par la caractérisation de la diffamation religieuse Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 23-81.810, FS-B, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01257, la haute juridiction façonne un corpus cohérent que le praticien pénaliste doit maîtriser.

La présente étude se propose d’analyser cette jurisprudence récente en deux temps : la redéfinition du critère de distinction entre injure et diffamation (I), puis les limites de la liberté d’expression à l’aune du contrôle de proportionnalité (II).


I. La redéfinition du critère de distinction entre injure et diffamation : le primat de la qualification intrinsèque du propos

A. Le critère du « fait précis susceptible de preuve » : une frontière réaffirmée avec force

La distinction entre injure et diffamation repose, depuis 1881, sur un critère unique : l’imputation ou l’allégation d’un fait précis. L’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». L’alinéa 2 définit l’injure par l’absence de ce même fait : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Ce critère, que la doctrine qualifie parfois de « test de la vérifiabilité » G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4e éd., n° 264, implique une opération intellectuelle précise : le juge doit rechercher si les propos incriminés renferment l’imputation d’un comportement suffisamment déterminé pour faire l’objet, « sans difficulté », d’une preuve ou d’un débat contradictoire.

L’arrêt du 27 mai 2026 illustre parfaitement cette méthode. La chambre criminelle approuve les juges du fond d’avoir retenu que les propos « idiots collabos des terroristes du Hamas » ne renfermaient l’imputation d’aucun fait précis, mais constituaient « l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur l’action du syndicat plaignant » Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.932, préc., § 14. La Cour valide le raisonnement avec une formule qui mérite d’être reproduite intégralement :

« Les propos poursuivis, même rapportés à l’ensemble des propos mis en ligne, relèvent de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur l’action du syndicat plaignant et non de l’imputation d’un fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, de sorte que le délit d’injure poursuivi, par ailleurs caractérisé, ne saurait être absorbé par le délit de diffamation allégué. » Ibid., § 14

La portée de cette motivation est considérable. La Cour ne se contente pas de vérifier l’absence de fait précis dans les seuls termes poursuivis : elle étend son examen à « l’ensemble des propos mis en ligne », refusant ainsi au prévenu la possibilité de diluer la qualification d’injure dans un contexte discursif plus large. Cette méthode contextuelle mais non extensible confirme que le critère du fait précis s’applique au propos litigieux pris en lui-même, sans que les développements environnants puissent en modifier la nature juridique.

L’approche est d’autant plus significative qu’elle se situe dans un domaine où la tentation est grande de requalifier l’injure en diffamation pour permettre au prévenu de bénéficier de l’exceptio veritatis (art. 35 de la loi de 1881) ou de l’exception de bonne foi Sur cette stratégie de défense fréquente, v. E. DREYER, Responsabilités civile et pénale des médias, LexisNexis, 4e éd., 2023, n° 418. En confirmant la qualification d’injure, la Cour ferme cette voie de défense et renforce la protection des victimes de propos outrageants.

B. Le mécanisme d’absorption : un tempérament d’application stricte

Le droit de la presse connaît un mécanisme spécifique de résolution des concours de qualifications : lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation. Ce principe, dégagé par une jurisprudence constante de la chambre criminelle Cass. crim., 7 nov. 2006, n° 05-86.766 ; Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-81.647, a été reformulé avec une netteté remarquable par l’arrêt du 18 novembre 2025.

Dans cette affaire, la revue L’incorrect avait publié un article intitulé « Les collabos » visant une élue ayant participé à une rupture du jeûne en 2015 dans une mosquée dont le recteur avait, cinq ans plus tard, relayé des appels à la haine à la suite de l’assassinat du professeur Samuel Paty. La cour d’appel de Versailles avait confirmé la déclaration de culpabilité du chef d’injure publique, estimant que le terme « collabos » n’était « aucunement indivisible » de la participation de l’élue à cette pratique cultuelle Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.291, préc., § 7-9.

La chambre criminelle casse cet arrêt avec une motivation d’une grande rigueur :

« L’expression outrageante de «collabos», employée comme titre d’un article dénonçant la participation de Mme [C] à une rencontre avec un responsable associatif connu comme étant proche de milieux islamistes et tendant à justifier et à illustrer ce qualificatif injurieux, était indissociable de ces imputations diffamatoires, et qualifiées comme telles d’amalgame abusif et, se confondant avec elles, se trouvait ainsi absorbée par la diffamation. » Ibid., § 10

Cet arrêt éclaire le critère d’indivisibilité de manière décisive. L’absorption ne joue que lorsque l’expression injurieuse est employée comme synthèse ou illustration d’une imputation factuelle précise — en l’espèce, l’accusation de complaisance envers des milieux islamistes. La Cour examine la fonction du terme litigieux dans l’économie du discours : « collabos » ne constitue pas une injure autonome mais la conclusion outrageante d’un raisonnement diffamatoire. L’injure et la diffamation « se confondent », rendant la poursuite du seul chef d’injure impossible.

La mise en regard des deux arrêts — 27 mai 2026 (rejet, injure caractérisée) et 18 novembre 2025 (cassation, absorption par la diffamation) — révèle une cohérence méthodologique remarquable. Dans les deux cas, le mot « collabos » était employé. Mais dans l’arrêt du 27 mai 2026, il n’était adossé à aucune imputation factuelle vérifiable : l’élu se bornait à exprimer un jugement de valeur méprisant sur des syndicalistes, sans leur imputer un comportement précis. Dans l’arrêt du 18 novembre 2025, au contraire, le terme servait à qualifier une conduite spécifique — la participation à un événement religieux — qui constituait le fait précis dont l’expression outrageante était le reflet.

Cette grille d’analyse peut être systématisée : l’absorption suppose que l’injure soit le prédicat d’une proposition diffamatoire, non un jugement de valeur autonome. Le praticien en droit pénal devant le tribunal correctionnel doit donc, dès la rédaction de l’acte de poursuite, analyser avec soin la structure logique des propos poursuivis pour déterminer si l’expression outrageante constitue un jugement de valeur autosuffisant ou la conclusion d’un raisonnement imputant un fait déterminé.


II. Les limites de la liberté d’expression : le contrôle de proportionnalité à l’épreuve du discours politique

A. L’appréciation de la liberté d’expression de l’élu : un encadrement jurisprudentiel exigeant

L’arrêt du 27 mai 2026 est également remarquable en ce qu’il précise les contours de la liberté d’expression des personnalités politiques. La Cour européenne des droits de l’homme a, de longue date, posé le principe selon lequel l’article 10 de la Convention « ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique » CEDH, 8 juill. 1986, Lingens c. Autriche, n° 9815/82, § 42. Mais cette protection renforcée n’est pas absolue : elle connaît des limites lorsque les propos ne contribuent pas au débat d’intérêt général et se réduisent à des attaques personnelles gratuites CEDH, 1er juill. 1997, Oberschlick c. Autriche (n° 2), n° 20834/92, § 33.

La chambre criminelle, dans son arrêt du 27 mai 2026, intègre ce cadre conventionnel avec une précision qui mérite d’être soulignée. Elle approuve les juges du fond d’avoir relevé successivement :

  1. L’absence de contribution au débat d’intérêt général : les propos « ne s’inscrivent pas dans un débat d’idées portant sur les responsabilités de chaque camp belligérant » et « ont été tenus sur un réseau social généraliste impropre à tout débat politique véritable » Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.932, préc., § 9 ;
  2. L’initiative unilatérale de la politisation : le prévenu, « seul, a pris l’initiative de politiser le sujet en se référant à un débat de portée nationale dépassant largement le cadre de la manifestation locale » Ibid. ;
  3. L’exclusion de l’humour et de la satire : le prévenu « n’est pas un caricaturiste ou un chansonnier susceptible de recourir à la satire ou à l’outrance, et les propos ne prennent place dans aucun contexte humoristique ou ironique » Ibid., § 10 ;
  4. Le caractère gratuitement outrageant : les propos, « dénués d’analyse sur le conflit israélo-palestinien et gratuitement outrageants », « ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression » Ibid., § 15.

Cette grille d’analyse en quatre temps constitue un véritable test de proportionnalité que la chambre criminelle semble désormais ériger en méthode de référence. Elle s’inspire directement des critères dégagés par la CEDH dans sa jurisprudence sur les jugements de valeur CEDH, 27 fév. 2001, Jerusalem c. Autriche, n° 26958/95, § 44 : la Cour distingue les jugements de valeur, qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, des déclarations de fait, dont l’existence peut être prouvée, tout en les adaptant au contexte spécifique du droit français de la presse.

La Cour semble ainsi poser une règle claire : la qualité d’élu n’est pas un bouclier mais une charge. Loin de bénéficier d’une tolérance accrue, le responsable politique est soumis à une obligation renforcée de mesure dans l’expression, précisément parce que ses propos ont une portée et une résonance amplifiées par sa fonction. Cette approche, qui s’éloigne de la tradition américaine du First Amendment absolutiste, s’inscrit dans la conception européenne d’une liberté d’expression « responsable » Sur cette distinction fondamentale, v. F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 17e éd., 2024, n° 476.

Le praticien confronté à un dossier de droit de la presse impliquant un élu ou une personnalité publique devra donc être particulièrement attentif à ce contrôle de proportionnalité. La défense devant le tribunal correctionnel supposera de démontrer, le cas échéant, que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, qu’ils comportaient une base factuelle suffisante, ou qu’ils relevaient du registre satirique — faute de quoi la condamnation sera inévitable.

B. La diffamation aggravée et l’exigence procédurale : vers une cohérence systémique

Le panorama jurisprudentiel récent de la chambre criminelle ne se limite pas à la distinction injure/diffamation et au contrôle de proportionnalité. Il s’étend aux questions de qualification aggravée et aux exigences procédurales propres au droit de la presse, formant un ensemble d’une remarquable cohérence.

La diffamation à raison de la religion : une qualification objective. L’arrêt du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, FS-B) a posé un principe essentiel en matière de diffamation aggravée Cass. crim., 13 nov. 2024, n° 23-81.810, FS-B, préc.. La chambre criminelle, statuant en formation de section et publiant sa décision au Bulletin, a jugé que constitue une diffamation publique envers une personne à raison de la religion le fait d’imputer à la partie civile d’avoir commis des faits « en application des règles de la charia ». La Cour retient un double critère :

  • L’imputation est « précise et de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération » de la personne visée Ibid., § 23 ;
  • « La charia étant la loi islamique », cette imputation « vise l’intéressé à raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane » Ibid., § 24.

L’intérêt de cette décision réside dans l’objectivation du critère religieux. La Cour ne recherche pas l’intention discriminatoire de l’auteur : elle se fonde sur le contenu objectif de l’imputation pour déterminer si elle vise la personne à raison de sa religion. Cette méthode est cohérente avec l’approche retenue dans l’arrêt du 27 mai 2026 : c’est toujours le propos, et non l’intention de son auteur, qui détermine la qualification.

Par ailleurs, cet arrêt du 13 novembre 2024 rappelle avec fermeté l’exigence de base factuelle en matière de bonne foi. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait retenu la bonne foi des prévenus alors qu’ils ne disposaient « d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l’article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d’assises, faute pour les décisions susvisées de l’évoquer de quelque manière que ce soit » Ibid., § 12. L’erreur sur la qualification pénale des faits — complicité de tentative de meurtre au lieu d’arrestation et détention arbitraire — ne saurait être couverte par la bonne foi, même commise par un « non-juriste », dès lors qu’elle porte sur la nature même de l’infraction imputée.

L’article 50 et la divisibilité des qualifications dans l’acte de poursuite. L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 25-83.634) vient compléter ce panorama par une décision importante relative à l’article 50 de la loi de 1881 Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-83.634, préc.. La chambre criminelle y pose le principe de la divisibilité des qualifications dans l’acte initial de poursuite : les irrégularités affectant la plainte du chef d’injure — en l’espèce, l’ambiguïté entre injure simple et injure raciale — n’atteignent pas la poursuite du chef de diffamation lorsque les faits poursuivis sous cette seconde qualification ne sont pas entachés de la même incertitude Ibid., § 15-16.

Cette solution, fondée sur le principe de divisibilité, présente un intérêt pratique considérable pour le praticien. Elle signifie qu’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel ne peut être anéantie dans sa totalité du seul fait qu’une des qualifications poursuivies est affectée d’un vice procédural, dès lors que les autres qualifications demeurent clairement identifiables. La chambre criminelle réaffirme ainsi le caractère formel mais non formaliste de l’article 50, conformément à sa jurisprudence antérieure selon laquelle « la nullité ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits dont il a à répondre » Ibid., § 8.

L’arrêt du 27 mai 2026 sur la qualification de l’injure syndicale dans un tract (n° 25-82.655) complète utilement cette construction Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.655, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00700. La Cour y casse l’arrêt de relaxe au motif que les juges du fond n’avaient pas suffisamment recherché si les propos contenus dans un tract syndical, qualifiés d’injure publique, caractérisaient une faute civile au sens de l’article 29, alinéa 2, de la loi de 1881. La chambre criminelle exige ainsi que, même en cas de relaxe pénale, le juge statue sur les intérêts civils en recherchant l’existence d’une faute civile « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef d’injure publique envers un particulier ». Cette exigence confirme l’autonomie du contentieux civil par rapport à l’action publique en matière d’infractions de presse.


Conclusion

Les arrêts de la chambre criminelle rendus entre 2024 et 2026 dessinent un droit de la presse renouvelé, dont les lignes de force peuvent être synthétisées en trois principes :

  1. Le primat de la qualification intrinsèque : c’est le propos lui-même, analysé dans sa structure logique et sémantique, qui détermine sa qualification d’injure ou de diffamation, indépendamment de la qualité de son auteur ou de sa cible (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932).
  2. L’indivisibilité comme condition de l’absorption : l’injure n’est absorbée par la diffamation que lorsque l’expression outrageante constitue la conclusion d’un raisonnement imputant un fait précis, et non un jugement de valeur autonome (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291).
  3. La responsabilité proportionnelle à la fonction : la liberté d’expression de l’élu n’est pas un absolu mais une liberté « située », soumise à un contrôle de proportionnalité exigeant qui interdit l’injure gratuite sous couvert de discours politique (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.932, § 15).

Ces principes constituent autant de repères pour le praticien pénaliste confronté au contentieux de la presse. Qu’il s’agisse de la rédaction de l’acte de poursuite — dont la régularité au regard de l’article 50 de la loi de 1881 conditionne la recevabilité de l’action —, de la stratégie de défense — entre exception de bonne foi, exceptio veritatis et invocation de la liberté d’expression — ou de l’évaluation du préjudice, chaque étape du procès pénal de presse exige une maîtrise approfondie de cette grille d’analyse jurisprudentielle.

La chambre criminelle, par cette série d’arrêts, confirme son rôle de gardienne vigilante de l’équilibre entre liberté d’expression et protection de l’honneur — un équilibre que le développement des réseaux sociaux, où l’outrance le dispute à l’instantanéité, rend chaque jour plus nécessaire.


Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit pénal devant le tribunal correctionnel, notamment dans les dossiers de droit de la presse, d’injure et de diffamation. Le cabinet accompagne également les personnes mises en cause ou victimes dans les procédures de garde à vue et devant la cour d’assises.

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