Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 avril 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2018/0167 No.: 2019/0079 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier avril deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2018/0167 No.: 2019/0079

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du premier avril deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , actuellement sans domicile ni résidence connus, appelant, comparant par Maître Philippine Ricotta -Walas, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica Ribeiro de Matos, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

COMIX 2018/0167 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 octobre 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 juillet 2018, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la s écurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 mars 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Philippine Ricotta-Walas, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 9 octobre 2018.

Madame Jessica Ribeiro de Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 juillet 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi le 20 février 2017, par une lettre datée du 7 février 2017, par l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale, le service de santé au travail multisectoriel a émis le 10 mars 2017 un avis d’inaptitude provisoire pour le poste de chauffeur de poids lourds de X pour la durée de deux mois, avec comme prochaine évaluation le 10 mai 2017.

Par avis du 19 juin 2017, l’incapacité de travail provisoire de X a été prolongée pour trois mois avec comme prochaine évaluation le 22 septembre 2017 ; le médecin du travail rajoutant que X pourra normalement reprendre son activité sans restriction en fin d’échéance en cas de tolérance au traitement médical.

La commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la commission mixte) a, dans sa séance du 7 juillet 2017, décidé le reclassement professionnel externe de X au motif qu’un reclassement interne auprès de l’employeur Schenk Luxembourg SA paraît impossible en se basant sur l’avis du 10 mars 2017.

Suivant décision de la commission mixte du 8 novembre 2017, X s’est vu retirer le statut de personne en reclassement professionnel avec un préavis de six mois à partir de la notification au motif que suivant avis du 19 octobre 2017 le médecin du travail compétent a constaté dans le cadre de la réévaluation médicale que le requérant, travaillant entre-temps à mi -temps en tant qu’agent de sécurité pour VIGICORE, avait récupéré les capacités de travail nécessaires pour lui permettre d’occuper son ancien poste de chauffeur poids lourds exercé avant la décision de reclassement professionnel externe.

Par jugement du 13 juillet 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours formé par X contre la décision relative au reclassement externe prise par la commission mixte dans sa séance du 7 juillet 2017 recevable, mais non fondé.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré que la commission mixte a fait état de

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l’expiration de la 52 ième semaine de maladie au 1 er septembre 2017 dans le chef de X, sous réserve de justifier d’une incapacité de travail, et, vu que la réévaluation a été prévue pour le 22 septembre 2017, qu’elle pouvait prendre une décision de reclassement professionnel externe sans attendre cet avis.

Contre ce jugement X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 9 octobre 2018 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en s’offusquant que la commission mixte, dans sa séance du 7 juillet 2017, a décidé le reclassement externe sur base de l’avis du 10 mars 2017, et non pas comme indiqué par les premiers juges sur base de l’avis du 19 juin 2017, en faisant justement abstraction de ce dernier avis qui avait laissé entrevoir la reprise de son activité sans restriction. Il estime que cette décision était prématurée, ne tenait pas compte de la perspective d’une reprise imminente du travail décrite dans l’avis du 19 juin 2017, et devrait encourir l’annulation, sinon, elle serait à réformer pour ne pas contenir la moindre motivation relative à l’impossibilité de le reclasser en interne. La partie appelante insiste sur les dispositions de l’article L.326-9(5) du code du travail en vertu desquelles l’employeur qui occupe au moins 25 salariés a une obligation légale de reclassement interne du salarié qui a une ancienneté d’au moins 10 ans et qui est inapte à son dernier poste de travail à risque.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en se faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges.

La procédure de reclassement peut débuter de deux manières, soit le médecin du travail constate l’inaptitude à l’ancien poste (art. L.326- 9 du code du travail), soit le salarié est en maladie prolongée et, suite à l’évaluation faite par le Contrôle médical de la sécurité sociale, il présente une incapacité à l’ancien poste (art. L.552- 2 du code du travail).

En l’espèce, la saisine de la commission mixte s’est faite conformément à l’article L.552-2. du code du travail qui dispose : (1) Lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail. Le Contrôle médical de la sécurité sociale en informe l’employeur concerné en lui faisant parvenir une copie du document portant saisine. En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale. (2) Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé. Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L.552- 1, paragraphe 1 er le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur

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faisant parvenir une copie du docume nt portant saisine. Le médecin du travail compétent qui estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail se prononce dans son avis sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur une adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’incapacité de travail et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551- 6, paragraphe 4.Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans à moins que les restrictions aient un caractère définitif. Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui prend, conformément à l’article L.552- 1, paragraphe 1 er, une décision de refus de reclassement professionnel (…) Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L.552- 3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour du constat d’aptitude par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le Contrôle médical de la sécurité sociale. Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compé tent en informe, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L.552- 3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent. (3) Est considéré comme médecin du travail compétent, celui compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié est occupé ou a été occupé en dernier lieu ou le médecin du travail de la fonction publique prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, sinon le Service de santé au travail multisectoriel. En cas de changement du Service de santé au travail compétent, les avis prévus au paragraphe (2) ci-avant ainsi qu’au paragraphe (4) de l’article L.551- 6 sont transmis au Service de santé au travail compétent. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551- 6, paragraphe 4 sont remboursés annuellement par l’Etat au Service de santé au travail compétent qui a procédé auxdits examens. (4) La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation ou de reconversion en vue du reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé. L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte du statut de personne en reclassement professionnel sur décision de la Commission mixte. (5) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.

COMIX 2018/0167 -5-

Conformément au point (1) de l’article précité, la commission mixte a été saisie le 17 février 2017, le médecin du travail a procédé le 24 février 2017 à l’examen de X et a retourné son avis provisoire du 10 mars 2017 à la commission mixte le 13 mars 2017, conformément au point (2) de l’article précité. Il y est renseigné que l’examiné n’est pas autorisé à la conduite professionnelle pour une période de deux mois et que la situation sera réévaluée en fin d’échéance sur base des résultats des examens complémentaires à réaliser lors de la prochaine évaluation fixée au 10 mai 2017.

Toujours en conformité avec le point (2) de l’article précité, l’employeur a été informé, par courrier du 15 mars 2017, et prend position dans une lettre du 20 mars 2017 où il expose les difficultés liées à un reclassement interne.

Le 2 juin 2017, X est informé par le service de s anté au travail que « le médecin du travail a établi un avis provisoire avec une échéance au 10 mai 2017, mais qu’il ne dispose pas encore de toutes les informations nécessaires pour rendre son avis pour la réévaluation de sorte que le rendez-vous est fixé au 15 juin 2017 ».

L’examen médical a effectivement lieu le 15 juin 2017 et, dans son avis provisoire du 19 juin 2017, reçu par la commission mixte le 21 juin 2017, le médecin du travail retient une incapacité à reprendre la conduite professionnelle pour une période de trois mois, mais il laisse entrevoir une reprise de son activité sans restriction en fin d’échéance (si tolérance au traitement médical). La prochaine évaluation a été fixée au 22 septembre 2017.

Dans sa séance du 7 juillet 2017, la commission mixte prend une décision de reclassement externe de X sur base de l’avis du 10 mars 2017 et non comme erronément indiqué par les premiers juges « la COMI pouvait, sur base de l’avis du STM du 19 juin 2017 et en présence de la date de la prochaine évaluation au 22 septembre 2017, décider le reclassement professionnel externe de X » sur base de l’avis du 19 juin 2017.

Force est cependant de constater que la commission mixte, dans sa décision du 7 juillet 2017, se réfère à l’avis du 10 mars 2017 venu à échéance le 10 mai 2017 et remplacé entre-temps par l’avis du 19 juin 2017.

S’y ajoute encore que l’article L.552-2 (5) dispose que la commission mixte examine endéans les 40 jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise de décision au reclassement professionnel. Donc de toute façon elle n’était plus dans le délai pour asseoir une décision sur l’avis du 10 mars 2017 qui, de surplus, était non seulement venu à échéance, mais encore remplacé par un avis du 19 juin 2017.

Donc indépendamment de la question si la commission mixte pouvait, face à une prise de position de l’employeur « nous sommes naturellement disposés à tenter de satisfaire à nos obligations légales et de tenter de reclasser en interne notre salarié, cela nous semble matériellement très difficile voire impossible sur un long terme au vu du nombre de postes déjà créés pour répondre aux demandes de reclassement internes », décider un reclassement externe en vertu des dispositions applicables, elle ne pouvait certainement pas baser sa décision du 7 juillet 2017 sur un avis du 10 mars 2017 venu à échéance le 10 mai 2017 et remplacé par celui du 19 juin 2017.

Il en suit que la première décision est à réformer et il y a lieu de faire droit à la demande

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principale de X en annulation de la décision de la commission mixte du 7 juillet 2017 intervenue en violation notamment des dispositions de l’article L.552- 2 (2) et (5) du code du travail.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, réforme le jugement entrepris,

annule la décision du 7 juillet 2017 et renvoie le dossier devant la commission mixte autrement composée.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er avril 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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