Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 avril 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PESU 2018/0179 No.: 2019/0081 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier avril deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PESU 2018/0179 No.: 2019/0081
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier avril deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, veuve Y , née le […] , demeurant à […], appelante, comparant par Maître Matthieu Boudriga de Ciancio, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Carmen Rimondini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Celia Luis, attaché, demeurant à Luxembourg.
PESU 2018/0179 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 novembre 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 septembre 2018, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours de X, veuve Y, recevable ; déclare le recours non fondé et confirme la décision du comité -directeur du 23 mars 2017.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 4 mars 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Matthieu Boudriga de Ciancio, pour l’appelante, versa et exposa une note de plaidoiries.
Madame Celia Luis, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 septembre 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
L’organisme de sécurité sociale espagnol compétent a transmis en date du 29 juin 2016 à la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP), la demande de X , veuve Y , en allocation d’une pension de survie.
Par décision présidentielle du 8 novembre 2016, la demande de X sur base de l’article 195 du code de la sécurité sociale a été rejetée, alors que l’assuré, décédé le […] , ne justifie pas d’une période d’assurance de 12 mois pendant la période triennale de référence ayant précédé son décès et qu’il n’est pas établi que ce décès était imputable à un accident de quelque nature que ce soit.
Le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension a confirmé cette décision présidentielle le 23 mars 2017 au motif que si l’assuré a été au chômage du 14 février 2014 au 18 mai 2016, cette période ne peut pas être prise en compte pour l’attribution de la pension de survie suivant les informations reçues de la part de l’organisme de sécurité sociale espagnol, de sorte que la période d’ assurance de l’assuré au regard de la pension de survie s’est terminée le 14 février 2014 et que l’assuré n’a pas réalisé 12 mois d’assurance au cours de la période de référence précédant les trois années avant son décès conformément aux dispositions des articles 171, 172 et 173bis du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 25 septembre 2018, le Conseil arbitral a rejeté le recours de X contre la décision du comité directeur du 23 mars 2017, en adoptant la motivation de ce dernier.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 novembre 2018, X a régulièrement fait interjeter appel contre ce jugement. Cette requête d’appel est motivée comme suit :
PESU 2018/0179 -3-
« II. EN DROIT : Attendu que l’article 195 du Code de la sécurité sociale dispose que : « A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d’ un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d’ un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d’un stage de douze mois d’ assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’ à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’ un droit à un revenu minimum garanti. Toutefois ce stage n’ est pas exigé en cas de décès de l’assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation. » Que Monsieur Y était déclaré comme suit : Au Luxembourg : de 1973 à 2002 avec 307 mois d’ assurance En Espagne : de 1981 à 2014 : 98,66 mois d’ assurance Que Monsieur Y a perçu des allocations de chômage en Espagne pour la période du 14 février 2014 au 18 mai 2016 et qu’ en prenant en compte cette période, il remplit la condition du stage de 12 mois pendant les trois années précédant son décès ainsi qu’ il est prévu à l’article 195 du Code de la sécurité sociale,
Que le jugement attaqué refuse de prendre en compte la période préqualifiée aux motifs que selon un courrier du Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale espagnole du 18 octobre 2016 celle-ci n’est pas admissible aux fins de la pension de veuve, Que cette appréciation est formellement contestée par l’ appelante alors, qu’ en l’application des réglementations européennes en la matière, c ’est la seule législation de sécurité sociale luxembourgeoise qui doit s’appliquer dans le cas d’espèce, Qu’en effet le RÈGLEMENT (CE) N O 883/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que :
« Article 11 Règles générales 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’ à la législation d’un seul É tat membre (…) »
Article 4 Égalité de traitement À moins que le présent règlement n’ en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout É tat membre, que les ressortissants de celui-ci.
PESU 2018/0179 -4-
Article 6 Totalisation des périodes À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne: — l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, — l’admission au bénéfice d’ une législation, — l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l’accomplissement de périodes d’ assurance, d’ emploi, d’ activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’ assurance, d’ emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre É tat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’ elle applique. » Que de ces dispositions, il résulte clairement qu’il faut s’en tenir aux dispositions de l’article 195 du Code de la sécurité sociale, précité, lequel précise qu’il faut que l’assuré au titre duquel la pension de survie est demandée remplisse la condition des douze mois de stage d’assurance obligatoire au titre des articles 171, 173 et 173bis du Code de la sécurité sociale, Qu’au vu de ce qui précède, il en découle qu’ il faut prendre en compte la période du 14 février 2014 au 18 mai 2016 durant laquelle Monsieur Y a perçu les allocations chômage en Espagne aux mêmes conditions et avec la même portée que s’il percevait les allocations chômages luxembourgeoises, Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que sur les versements de prestations chômage au Luxembourg sont déduites notamment des cotisations pour la pension de vieillesse de sorte qu’il s’agit d’une période d’assurance obligatoire, Qu’en conséquence, en prenant en compte la période du 14 février 2014 au 18 mai 2016, le défunt mari de l’appelante justifie l’ exécution d’un stage de 12 mois d’ assurance pendant les trois années précédant son décès de sorte que l’appelante est fondée en obtention d’ une pension de survie, Que par conséquent, les conditions de l’article 195 du Code de la sécurité sociale sont remplies en l’ espèce, Qu’il est évident que l’esprit du législateur européen en coordonnant les régimes de sécurité sociale était de faire en sorte que les familles des citoyens européens ayant cotisé aux régimes de sécurité sociale d’Etats membres différents puissent bénéficier d’une pension de survie dans au moins l’un de ces Etats membre, Que par ailleurs, le site internet de la CNAP indique au point « Périodes d’assurance dans l’Union européenne( pièce n°4) : Au cas où un assuré est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou ressortissant d’un pays tiers et résidant légalement dans un pays de l’Union européenne, les périodes d’ assurance au Luxembourg sont totalisées avec les périodes d’ assurance d’ un autre État membre en vue de l’ accomplissement des conditions d’ attribution prévues au Luxembourg. » Que de ce fait, les règles doivent être appréciées et appliquées en conséquence,
PESU 2018/0179 -5-
Qu’au vu de ce qui précède, c’est à tort que par jugement daté du 25 septembre 2018, le Conseil Arbitral a décidé que le recours de l’appelante était non fondé et que la décision du comité-directeur du 23 mars 2017 a été confirmée,
Qu’il faut donc considérer qu’ il y a lieu de réformer la décision du comité-directeur du 23 mars 2017 alors que l’appelante est fondée à obtenir une pension de survie du chef de l’assurance de feu son conjoint Y puisque les conditions de l’article 195 du Code de la sécurité sociale sont remplies,
Qu’il y a partant lieu de réformer le jugement portant le numéro du registre CNAP 247/17 rendu par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale en date du 25 septembre 2018, et de faire droit à la demande de la partie appelante. »
La CNAP demande la confirmation de la décision entreprise.
Il convient de constater que la partie appelante soutient, tout en affirmant que, d’après la règlementation européenne, c’est la seule législation de sécurité sociale luxembourgeoise qui doit s’appliquer en l’espèce. La partie appelante fait plaider en outre que si l’assuré a perçu en Espagne les allocations de chômage, cette période de chômage doit être considérée comme une période d’ assurance accomplie sous la législation luxembourgeoise ouvrant le droit à la pension de survie.
La partie intimée soutient qu’il appartient à l’ Etat membre sous lequel les périodes d’assurance au sens de l’article 6 du règlement ( CE) n° 883/2004 ont été réalisées d’ en définir la valeur. En l’occurrence la caisse de pension espagnole a informé la CNAP qu’il n’y a pas en l’occurrence de périodes d’assurance après le 14 février 2014.
Conformément aux dispositions de l’article L.521-14 (3) du code du travail l’indemnité de chômage complet est soumise au Luxembourg aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaire. Il en découle que si l’assuré avait bénéficié au Luxembourg des indemnités de chômage pendant une période de 12 mois pendant la période triennale de référence, il aurait cotisé auprès de la CNAP et l’actuelle demanderesse aurait bénéficié d’une pension de survie.
L’article 6 du règlement ( CE) n° 883/2004 dispose qu’ en principe l’institution d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’ activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu ’elle applique.
L’appelante est cependant restée en défaut d’établir que les indemnités de chômage payées en Espagne sont soumises aux charges sociales et que la période pendant laquelle ces indemnités de chômage ont été payées en Espagne sont à considérer comme périodes d’assurance. Tout porte à croire, et plus particulièrement le courrier du Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale espagnole adressé à la CNAP le 28 octobre 2016, que tel n’ est pas le cas.
PESU 2018/0179 -6-
En tout état de cause l’Etat espagnol n’ a pas communiqué à l’Etat luxembourgeois de périodes d’ assurance correspondant à la période pour laquelle l’assuré s’est vu allouer en Espagne des indemnités de chômage. La décision N° H6 du 16 décembre 2010 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose en effet ce qui suit sub 2. :
« Toutes les périodes accomplies pour la branche considérée sous la législation d’ un autre Etat membre pour un fait générateur donné sont exclusivement prises en compte par application du principe de totalisation des périodes inscrit à l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 et à l’article 12 du règlement (CE) n° 987/2009. Le principe de totalisation exige que les périodes communiquées par d’ autres Etats membres soient totalisées sans que la valeur soit remise en question. »
Il faut en déduire que l’appelante est restée en défaut de justifier une période d’assurance en Espagne, qui serait à prendre en considération en vertu de l ’article 6 du règlement ( CE) n° 883/2004 par la CNAP au sens des articles 171, 172 et 173 du code de la sécurité sociale auxquels renvoie l’article 195 du code de la sécurité sociale.
L’appel n’est partant pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 1 er avril 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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