Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 décembre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0277 No.: 2016/ 0241 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier décembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2015/0277 No.: 2016/ 0241
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier décembre deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Alessandra Vieni , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2015/0277 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 décembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 17 novembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l ’exposé de l’affaire.
Maître Alessandra Vieni, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 14 décembre 2015.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé , conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant acte notarié du 5 février 2008, la société A (devenue en 2011 la société B ) a été constituée par l’actionnaire unique C (représentée par Y ) et suivant assemblée générale extraordinaire du même jour, X a été nommé à la fonction d’administrateur unique, les statuts renseignant que la société se trouve engagée par la signature de l’administrateur unique.
Le 19 juin 2012 une autorisation d’ établissement d’exercer l’activité de commerçant a été délivrée à la société B , l’autorisation stipulant qu’ elle n’est valable que si la société est dirigée de manière effective par X.
Par décision du 31 mai 2014, l’actionnaire unique de B a procédé à la révocation de X de ses fonctions d’ administrateur unique et à son remplacement, cette décision ayant été déposée le 20 juin 2014, aux fins de publication, auprès du Registre de commerce et des sociétés.
En exposant avoir été l’administrateur unique de B depuis le 5 février 2008, sans y avoir détenu des actions, ni détenir des parts sociales ou exercer un mandat dans une autre entreprise, X a introduit le 4 juin 2014, une demande tendant à l’octroi d’indemnités de chômage complet.
Par courrier entré au Ministère de l’Economie le 14 juillet 2014, X a demandé à voir annuler la susdite autorisation d’établissement, au motif d’une « révocation comme gérant ».
Suivant certificat d’affiliation émis le 27 juin 2014, X était enregistré en qualité de commerçant auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) du 17 juin 2008 au 31 mai 2014.
Suivant décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) du 14 août 2014, la demande introduite par X le 4 juin 2014 a fait l’objet d’ un rejet, au motif de l’absence d’une cessation d’activité liée à des difficultés économiques et financières, et, suivant décision du 5 février 2015, la commission spéciale de réexamen a rejeté la demande
ADEM 2015/0277 -3-
de réexamen sollicitée par l’intéressé, au motif que compte tenu du fait que la société B continuait à être exploitée et que les difficultés économiques et financières invoquées par X n’étaient étayées par aucun élément probant, la condition d’ application requise par l’article L.525- 1 du code du travail pour l’octroi de l’indemnité de chômage complet n’ était pas donnée.
Rappelant la teneur de l’article L.525-1 du code du travail et retenant qu’ il n’était pas contesté que NCS continuait à être exploitée, que les difficultés économiques et financières invoquées par X n’étaient pas établies et que la révocation ad nutum opérée par l’associé unique n’ était, en l’absence d’une pièce conférant date certaine à la décision de révocation, établie ni en fait ni en droit, de sorte que l’argumentation au titre de la cessation de l’activité par le fait d’un tiers ne tenait pas, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi du recours dirigé par X contre la susdite décision, a suivant jugement du 30 octobre 2015, dit le recours recevable mais non fondé.
De ce jugement appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 14 décembre 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant demande à voir dire qu’ il remplissait les conditions d’ octroi du chômage, respectivement qu’ il avait droit à l’ indemnité de chômage complet à partir du 4 juin 2014, sinon à partir du 14 juillet 2014, date à laquelle il a annulé sa demande d’autorisation d’ établissement.
En renvoyant notamment aux rétroactes ci-avant transcrits, l’appelant fait valoir que l’article L.525- 1 du code du travail envisage quatre hypothèses permettant au travailleur indépendant de solliciter le bénéfice de l’ indemnité de chômage complet, à savoir en cas de cessation de l’activité i) en raison de difficultés économiques et financières, ii) pour raisons médicales, iii) par le fait d’un tiers, iv) en cas de force majeure.
La révocation de l’appelant de ses fonctions d’administrateur, opérée ad nutum par l’actionnaire unique de B, consistant dans le fait de lui avoir retiré sans motif à l’ appui, le retrait des pouvoirs dont il disposait avant, constituerait le fait d’ un tiers, au sens du susdit article. Dans la mesure où la décision du 31 mai 2014 a fait l’objet d’un dépôt auprès du RCS, aux fins de publication, dans le but de la rendre opposable aux tiers, ce serait à tort que les premiers juges ont dit que la décision de révocation n’ aurait pas date certaine. En tout état de cause, le fait que B continue d’ exister respectivement d’exercer une activité serait sans incidence sur le litige.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Aux termes de l’article L521-1, point 1, du code du travail (Livre V – Emploi et chômage- Titre II — indemnités de chômage complet) « en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’ il réponde aux conditions d’ admission déterminées à l’article L.521-3 », étant souligné que l’article L.525-1, point 1, du même code dispose que, « peuvent solliciter l’ application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’ un tiers ou par un cas de force majeure… ».
ADEM 2015/0277 -4-
Compte tenu du fait que X est à considérer comme travailleur indépendant au moment de l’introduction de sa demande en obtention d’ indemnités de chômage, la question à trancher consiste à déterminer si sa situation rentre dans le cadre de l’une des quatre hypothèses envisagées par l ’article L.525- 1.
Dans la mesure où la décision de la révocation, par l’actionnaire unique, de l’appelant de sa fonction d’ administrateur unique de A , a été régulièrement déposée aux fins de publication au RCS, il s’agit d’une pièce ayant force probante, étant souligné que compte tenu du fait que cette révocation a été décidée sans motif à l’appui, elle constitue, en l’occurrence, le fait d’un tiers, au sens du susdit article.
Dans ces conditions, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, X a droit à l’indemnité de chômage complet à partir du 4 juin 2014, la circonstance que ce n’ est qu’en date du 14 juillet 2014, que l’annulation de l’autorisation d’ établissement a été sollicitée par l’appelant étant sans incidence sur la date de prise d’effet de ce droit.
L’appel est dès lors fondé, le jugement entrepris étant à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel recevable et fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit le recours exercé par X contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 5 février 2015, fondé,
dit que X a droit à l’octroi d’indemnités de chômage complet à partir du 4 juin 2014.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er décembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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