Conseil supérieur de la sécurité sociale, 1 juin 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2016/0181 No.: 2017/0196 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du premier juin deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2016/0181 No.: 2017/0196
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier juin deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Daniel Nerl, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Christian Jungers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Madame Anne Schreiner , secrétaire syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 10 mai 2017;
EN PRESENCE DE:
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A. établie et ayant son siège social à L-4801 Rodange , Site du P.E.D. B.P. 28, comparant par Maître Maïka Skorochod, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.
COMIX 2016/0181 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 août 2016, l’Etat luxembourgeois a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 juillet 2016, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement avant dire droit du 8 janvier 2016, déclare le recours fondé et par réformation de la décision du 19 juin 2015, dit qu’ il y a lieu de procéder au reclassement externe de Monsieur X .
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 13 mars 2017, à laquelle l ’affaire fut refixée à l’audience publique du 11 mai 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Daniel Nerl, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 11 août 2016.
Madame Anne Schreiner, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2016.
Maître Maïka Skorochod, pour MET- LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A. , conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2016 en précisant que le contrat de travail de l’intimé a pris fin le 14 juillet 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 27 juillet 2015 la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le reclassement interne de X auprès de l’employeur S.A. MET- LUX Métalliseurs Luxembourgeois au motif que ce dernier, qui occupe normalement plus de 25 salariés, n’occupait pas un nombre suffisant de bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe ou de salariés leur assimilés aux termes de l’article L.551- 2 (1) du code du travail et qu’il n’y avait pas lieu de dispenser ce dernier du reclassement interne tel que prévu par l’article L.551-3 alinéa 1 du code du travail, alors qu’ il était resté en défaut de prouver que le reclassement interne lui causerait des préjudices graves.
Sur recours de X , le Conseil arbitral a, par jugement du 8 juillet 2016, réformé la décision de la commission mixte sur base du rapport d’ expertise du docteur WEICHERDING suivant lequel X n’était plus en mesure d’exercer son dernier poste de travail, de sorte qu’ il y avait lieu de procéder au reclassement externe de X .
Par requête déposée le 11 août 2016 l’Etat luxembourgeois a interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2016 et demande la réformation du jugement entrepris.
L’appelant donne à considérer en premier lieu que l’inaptitude pour exercer son dernier poste de travail n’empêche pas nécessairement le reclassement interne du salarié. L’Etat considère que toutes les conditions d’ un reclassement interne étaient remplies dans le chef de l’employeur qui tout en occupant plus de 25 salariés, n’ occupait pas le nombre suffisant de travailleurs handicapés proportionnellement à ses effectifs et restait en défaut de rapporter la
COMIX 2016/0181 -3-
preuve d’ un préjudice grave que lui causerait un reclassement interne. L’Etat soutient encore qu’il résulte du dossier que le reclassement interne était à la fois possible et souhaité par le salarié, mais refusé par l’employeur.
L’Etat demande dès lors par réformation de la décision entreprise, le reclassement interne de X.
Le salarié X demande la confirmation de la décision entreprise.
L’employeur, la S.A. MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois, demande également la confirmation de la décision entreprise en donnant à considérer que de toute manière le contrat de travail de X a pris fin le 14 juillet 2015 à la suite d’un licenciement pour motifs graves que X n’a pas contesté.
Les premiers juges ont pris leur décision de faire bénéficier X d’un reclassement externe sur base des conclusions du docteur Ernest WEICHERDING, qui avait été chargé d’ une mission d’expertise par jugement interlocutoire du 8 janvier 2016. L’expert WEICHERDING est venu à la conclusion que X n’est plus en mesure d’exercer son dernier poste de travail auprès de la S.A. MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois. C’est la réponse à la question qui lui avait été posée par le jugement interlocutoire, à savoir : « … avec la mission (…) de se prononcer dans un rapport détaillé et motivé, si le requérant est capable d ’exercer son dernier poste de travail auprès de la Sa MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois. »
Cependant, si ces conclusions permettent de justifier un reclassement interne de l’appelant, elles ne sont pas de nature à justifier un reclassement externe de l ’appelant, l’employeur, la S.A. MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois, ayant été obligé au regard des dispositions de l’article L.551-2 (1) du code du travail, de reclasser X .
En l’absence de toute autre pièce établissant que le reclassement interne de X n’aurait, le cas échéant, pas été possible, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de dire que la S.A. MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois était obligée de reclasser X, jusqu’ à la date de son licenciement qui se situe au 14 juillet 2015.
L’appel est partant fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant,
COMIX 2016/0181 -4-
réformant,
décide le reclassement interne de X auprès de son employeur, la S.A. MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois, jusqu’ à la date de son licenciement qui se situe au 14 juillet 2015.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1 er juin 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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