Conseil supérieur de la sécurité sociale, 10 février 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: H 2015/0181 No.: 2022/ 0060 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix février deux mille vingt-deux Composition: Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: H 2015/0181 No.: 2022/ 0060

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix février deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Hornick, conseiller à la Cour d’appel assesseur- magistrat

Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur

M. Alain Nickels, ouvrier qualifié e. r., Reckange-sur-Mess, assesseur- assuré

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

H 2015/0181 -2-

Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2016 le docteur Robert MULLER , médecin spécialiste en urologie, demeurant à Esch -sur-Alzette, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposé le 12 novembre 2021, fut dûment communiqué aux parties. Celles — ci furent convoquées pour l’audience publique du 10 janvier 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu en ses observations.

Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 juillet 2015. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Les faits et rétroactes ressortent à suffisance d’un arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 5 décembre 2016, dont le dispositif est conçu comme suit :

« nomme expert le docteur Robert MULLER, médecin spécialiste en urologie, exerçant à Esch- sur-Alzette, avec la mission de décrire dans un rapport motivé et détaillé l’état de santé de X , en se prononçant sur l’impact éventuel des déficiences dont X est affecté, sur sa capacité de travail et en déterminant si, compte tenu desdites déficiences, celui -ci présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, au sens de l’article L. 561-1 du code du travail, dit que l’expert pourra s’entourer des avis d’autres médecins de son choix ».

Après avoir fait parvenir son rapport préliminaire pour observation éventuelle aux parties, le docteur Robert MULLER a déposé son rapport définitif du 1 er octobre 2021 le 12 novembre 2021.

L’expert commis, après avoir examiné X à deux reprises en son cabinet et effectué un examen échographique doppler, a conclu que ni son examen clinique ni l’examen échographique ne permettent d’objectiver les douleurs inguinales décrites par le patient de sorte à ce que les pathologies signalées n’engendrent pas d’invalidité professionnelle et ne justifient pas l’attribution d’une IPP pour ce qui est de sa spécialité.

À l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 janvier 2022, la partie appelante dit ne pas comprendre la conclusion du docteur MULLER alors qu’il aurait toujours des douleurs et doit prendre des médicaments.

La partie intimée demande sur base du rapport du docteur SCHMITZ -VOLKMANN du 12 février 2015 reconnaissant à X une IPP de 15 %, et, en l’absence d’une IPP du chef d’une autre pathologie, conformément au rapport d’expertise du docteur Robert MULLER du 1 er octobre 2021, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait retenu que X n’est pas à considérer comme travailleur handicapé.

X a présenté sa demande en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé le 2 juillet 2012.

H 2015/0181 -3-

L’article 1 er , paragraphe 2, alinéa premier, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 dispose que « peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit toutes les conditions suivantes : […] c) présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins […] ».

La Commission médicale du service handicap et reclassement professionnel (ci-après « Commission médicale ») dans sa séance du 26 juin 2013 a décidé que X ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1 er sous c) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 en vue de prétendre à la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé. Saisi d’un recours contre cette décision le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après « Conseil arbitral »), sur base de la documentation médicale présentée par l’assurée, a fait droit à une mesure d’investigation médicale.

Le Conseil arbitral, dans son jugement du 10 juillet 2015, a fait valoir que l’expert judiciaire nommé a conclu dans son rapport que X , atteint d’une IPP de 15 %, ne présente pas un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué respectivement qu’il reste possible d’adapter un poste de travail sur le marché ordinaire ou en atelier protégé et que les deux pièces médicales postérieures au rapport d’expertise versées par la requérante ou bien ne se prononcent pas sur les développements circonstanciés de l’expert ou bien ne font que corroborer le constat médical retenu par l’expert judiciaire.

Sur appel interjeté par X , le Conseil supérieur de la sécurité sociale a fait droit aux critiques présentées par l’appelant que l’expert commis n’a pas tenu compte de toutes les pathologies dont il est affecté et a fait procéder à une expertise complémentaire. Le docteur Robert MULLER s’est livré à une analyse minutieuse du dossier médical de l’appelant, a discuté les pièces médicales pertinentes versées, a recueilli les doléances du concerné, a procédé à une anamnèse détaillée et à son examen clinique pour ne pas retenir d’IPP du chef des pathologies relevant de sa spécialité.

La charge de la preuve d’un état de santé nécessaire au succès de sa prétention incombe à X étant rappelé que, conformément à l’article L. 561-1 du code du travail, pour pouvoir bénéficier du statut de salarié handicapé, il faut présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins.

Il n’existe aucune indication que l’expert aurait omis un élément ou se serait trompé dans l’analyse médicale.

L’appelant reste donc en défaut de rapporter la preuve que, contrairement aux expertises diligentées corroborant la conclusion émise par la Commission médicale, sa capacité de travail aurait subi une diminution de 30 % au moins.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

H 2015/0181 -4-

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et sur les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 5 décembre 2016,

revu les résultats de la mesure d’instruction ordonnée,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 10 février 2022 par le Président du siège, Madame Mylène Regenwetter , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Schiavone


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