Conseil supérieur de la sécurité sociale, 10 juillet 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTJ 2016/0106 No.: 2017/0262 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du dix juillet deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTJ 2016/0106 No.: 2017/0262
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du dix juillet deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher , viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
URTJ 2016/0106 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mai 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 mars 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 22 juin 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Monsieur X conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 22 mars 2016.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 mars 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a été blessé lors d’un accident de la circulation en date du 31 mars 2015.
Par décision présidentielle du 6 mai 2015 l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) a refusé la prise en charge de cet accident comme accident de trajet au motif qu’il était survenu après une interruption volontaire du trajet assuré ou lors d’ un détour effectué pour un motif strictement personnel, étranger à l’activité professionnelle assurée et aux nécessités essentielles de la vie courante, de sorte qu’en vertu de l’article 93 du code de la sécurité sociale, les suites ne sont pas indemnisables par l’AAA.
Cette décision présidentielle a été confirmée par décision du comité directeur du 9 juillet 2015 au motif que l’accident litigieux n’est pas survenu sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence, alors que le fait de déposer une voiture au garage pour une révision en vue du contrôle technique est un acte strictement personnel, sans lien avec l’activité professionnelle de l’assuré. Par ailleurs le comité directeur a estimé que le fait de conduire un véhicule non conforme expose son conducteur à des sanctions pénales et que l’on ne saurait admettre que le respect des règles de conformité technique s’impose également dans l’intérêt de l’employeur.
Par jugement du 22 mars 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours contre la décision du comité directeur du 9 juillet 2015 non fondé au motif que l’accident n’a pas eu lieu sur le chemin direct entre le lieu de travail et le domicile de l’assuré et qu’aucune des exceptions prévues à l’article 93 du code de la sécurité sociale n’était remplie en l’occurrence. Le Conseil arbitral a retenu que le demandeur qui habite à Bascharage, a eu un accident de circulation le 31 mars 2015 au matin à Steinfort sur le chemin vers son lieu de travail au Kirchberg, après avoir récupéré sa voiture à Arlon où il l’avait déposée la veille en vue d’ une révision et d’ une préparation pour le contrôle à Sandweiler. Le Conseil arbitral a finalement considéré que ce déplacement ne pouvait pas être considéré comme étant dû à une circonstance exceptionnelle, alors qu’il s’agissait d’un détour effectué pour un motif strictement personnel, indépendant de l’emploi assuré et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante et que cet accident n’est pas indemnisable par l’AAA en application de l’alinéa 3 du prédit article 93.
URTJ 2016/0106 -3-
De ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 9 mai 2016. A l’appui de son appel, X affirme qu’au moment de son accident il était bien sur le trajet direct vers son lieu de travail et que le trajet emprunté ce jour-là vers son lieu de travail était plus court que celui qu’ il prend normalement à partir de son domicile. L’appelant donne encore à considérer que le fait qu’ il est parti le matin depuis un garage qui avait préparé son véhicule en vue du contrôle à Sandweiler, relevait donc bien d’une nécessité de la vie courante au sens de l’article 93 du code de la sécurité sociale.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Les articles 92 et 93 du code de la sécurité sociale sont conçus comme suit :
« Art. 92. On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail.
Art. 93. (1) Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour, — entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d ’ordre familial et le lieu du travail, — entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’ une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas. (2) Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’ un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’ une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation. (3) N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. »
L’accident litigieux n’est manifestement pas survenu entre le lieu de résidence de l’appelant et son lieu de travail.
Il s’agit dès lors de se prononcer sur la question de savoir si le « détour », fait par l’assuré pour récupérer son véhicule déposé dans un garage en vue de sa préparation pour le contrôle à Sandweiler avant de se rendre à son lieu de travail, peut être considéré comme un trajet professionnel détourné pour un motif relevant des nécessités essentielles de la vie courante au sens de l’article 93 sub (3) du code de la sécurité sociale. Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que le trajet par lui emprunté peut être considéré comme trajet professionnel, bien qu’il ne soit pas le plus direct entre le lieu de travail et le lieu de résidence.
En l’occurrence il n’est pas contesté par l’intimée que l’ appelant avait déposé son véhicule dans un garage à Arlon en vue de son contrôle technique et l’accident a eu lieu sur le trajet entre ce garage et son lieu de travail.
Etant donné que l’appelant se serait exposé à des sanctions pénales s’il avait conduit son véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique, comme l’a retenu à juste titre le comité directeur, le Conseil supérieur de la sécurité sociale considère que le fait de faire préparer
URTJ 2016/0106 -4-
son véhicule en vue du contrôle technique constitue bien une nécessité de la vie courante, à défaut de quoi il faudrait se poser des questions quant à l’utilité d’un tel contrôle. Il convient d’admettre que le contrôle technique des véhicules a pour objet de sécuriser la circulation routière en vérifiant l’état des voitures qui circulent. Par voie de conséquence le fait de faire contrôler son véhicule en vue d’ un tel contrôle constitue une nécessité de la vie courante et le fait de récupérer son véhicule dans un garage après un tel contrôle avant de se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas un motif étranger aux nécessités de la vie courante.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime l’appelant le 31 mars 2015 était un accident de trajet au sens des articles 92 et 93 du code de la sécurité sociale.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que l’accident dont a été victime l’appelant le 31 mars 2015 était un accident de trajet au sens des articles 92 et 93 du code de la sécurité sociale,
renvoie l’affaire devant l’Association d’ assurance accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 10 juillet 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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