Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 janvier 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2015/0020 No.: 2016/0020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze janvier deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d’arr. de Luxembourg , présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2015/0020 No.: 2016/0020
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze janvier deux mille seize
Composition:
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d’arr. de Luxembourg , présidente
Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Alb ert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
1) X, né le […] , 2) Y, née le […] , demeurant ensemble à […] , intimés, comparant en personne.
ALFA 2015/0020 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 janvier 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 5 décembre 2014, dans la cause pendante entre elle et X et Y, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2015, à laquelle Madame la présidente fit le rapport oral.
Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 22 janvier 2015.
Madame Y conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 décembre 2014.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 29 janvier 2014, le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales a rejeté la demande de X et Y tendant au maintien des allocations familiales pour l’année académique 2013/2014 présentée pour A , née le […] , au motif que les études suivies par cette dernière ne correspondent pas à celles visées à l’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociale et au règlement grand-ducal d’application du 7 octobre 2010 et ouvrant droit à la prolongation des allocations familiales pour étudiants ayant atteints ou dépassé l’âge de dix-huit ans.
Statuant sur le recours formé le 7 mars 2014 par X et Y, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 5 décembre 2014, déclaré le recours recevable et fondé. Il a reformé la décision rendue par le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales et il a renvoyé en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales.
Pour statuer ainsi, au regard des dispositions de l’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociales et des dispositions de l’article 1 er du règlement grand-ducale du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de dix -huit ans, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a retenu que les études de danse suivies par la dame A au cours de l’année 2013/2014 poursuivent le même but qu’un diplôme classique clôturant des études secondaires, à savoir le débouché sur des études supérieures lesquelles ouvrent droit, en principe, à la bourse d’études, et qu’en conséquence, il est à considérer comme équivalent en vue de la question du droit aux allocations familiales, qu’en particulier, tels que formulés, l’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociale et les dispositions du règlement précité du 7 octobre 2010, lesquels visent de façon positive telles ou telles études ou formations comme ouvrant droit au maintien des allocations familiales pour enfants âgés de dix-huit ans ou plus, n’excluent pas expressément des études telles que celle qui est en cause, qu’en l’espèce, les études suivies constituent un cycle complet d’études et de formation artistiques censées déboucher sur un
ALFA 2015/0020 -3-
titre de professeur de danse via des études supérieures et sur une qualification professionnelle reconnue.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 janvier 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 5 décembre 2014.
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et à la confirmation de la décision de son comité directeur du 29 janvier 2014. Elle fait plaider que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a à tort réformé la décision de son comité directeur du 29 janvier 2014 étant donné que le Conservatoire du Luxembourg ne saurait être assimilé à un établissement assurant l’enseignement secondaire au sens classique du terme.
L’intimée demande la confirmation de la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale en reprenant ses moyens développés en première instance. Elle insiste pour dire que sa fille A ne suit pas une simple formation au Conservatoire de Luxembourg, mais qu’elle y a poursuivi des études en division moyenne spécialisée en 2 e et 3 e année aux fins de l’obtention du diplôme 1 er prix en danse jazz. Ce diplôme, d’après elle, serait équivalent à un diplôme de fin d’études secondaires.
L’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études. Sont assimilés aux élèves de l’enseignement luxembourgeois les jeunes fréquentant, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau préparant à un diplôme équivalent, pour autant qu’ils ne relèvent pas personnellement de la législation d’un autre Etat en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. Un règlement grand- ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions ».
A a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires en 2013 et elle s’est inscrite pour l’année académique 2013/2014 au Conservatoire de Luxembourg en division moyenne aux fins de l’obtention du diplôme 1 er prix en danse jazz.
Pour pouvoir bénéficier des allocations familiales au- delà de l’âge de dix-huit ans, il faut donc être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique.
Il s’agit donc de savoir, en l’espèce, si le Conservatoire est un établissement d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique.
L’article 44 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement prévoit que « l’enseignement secondaire prépare, sur base d’une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire. Les établissements d’enseignement secondaire sont créés par la loi. Les établissements d’enseignement secondaire publics prennent la dénomination de lycée ».
ALFA 2015/0020 -4-
De même, la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, sous le chapitre « La finalité et la structuration générale » prévoit en ses articles 1 er et 2 « L’enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. Il permet aussi d’accéder à l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomination de lycée technique. Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement grand- ducal. Les établissements d’enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination de lycée technique privé. »
Il se dégage des considérations ci-avant que le Conservatoire du Luxembourg n’est pas un lycée pour ne pas répondre aux critères posés par la loi. Contrairement à la motivation du premier juge, les conditions légales pour l’obtention des allocations familiales par l’intimée ne sont pas remplies, A n’ayant pas été inscrite pour l’année académique dans un établissement d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique.
La motivation du premier juge quant au but poursuivi par les études au Conservatoire de Luxembourg et quant au cycle d’études complet offert par ledit établissement, est à rejeter comme non pertinente.
Il y a dès lors lieu de réformer la décision du Conseil arbitral du 5 décembre 2014 et de dire que l’intimée n’a pas droit aux allocations familiales demandées pour l’année académique 2013/2014.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de sa présidente et les conclusions des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
déclare l’appel fondé,
réformant,
confirme la décision du 29 janvier 2014 du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales,
dit que l’intimée n’a pas droit aux allocations familiales pour l’année académique 2013/2014.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 janvier 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren
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