Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 janvier 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADIV 2015/0007 No.: 2016/0018 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze janvier deux mille seize Composition: Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADIV 2015/0007 No.: 2016/0018

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du onze janvier deux mille seize Composition:

Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d ’arr. de Luxembourg, présidente

Mme Marie- Laure Meyer, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Thierry Schiltz, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE: la Caisse nationale des prestations familiales, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Alb ert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADIV 2015/0007 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 janvier 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 novembre 2014, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort; quant à la forme, déclare le recours recevable; quant au fond: déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales; dit que le requérant a droit à se voir allouer les intérêts moratoires au voeu de l’article 439 du Code de la sécurité sociale et renvoie l’affaire à cet égard devant la Caisse nationale des prestations familiales notamment aux fins d’en déterminer le début et le montant; déclare irrecevable la demande tendant à la prise en charge par la partie défenderesse de frais et dépens.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2015 , à laquelle Madame la présidente fit le rapport oral.

Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 7 janvier 2015.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 novembre 2014.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision de son comité directeur du 19 décembre 2012 la Caisse nationale des prestations familiales a confirmé une décision présidentielle du 12 octobre 2012 aux termes de laquelle la Caisse nationale des prestations familiales a décidé que les dispositions légales et règlementaires ne permettent pas d’exclure du complément différentiel le montant de l’allocation d’éducation.

Statuant sur le recours formé le 21 mars 2013 par X, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré en date du 21 novembre 2014 le recours recevable et fondé. Il a reformé la décision rendue par le comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales et il a renvoyé l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale des prestations familiales. Il a encore retenu que le requérant a droit à se voir allouer les intérêts moratoires au vœu de l’article 439 du code de la sécurité sociale. Il a déclaré irrecevable la demande tendant à la prise en charge par la partie défenderesse des frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a retenu que ni la Caisse nationale des prestations familiales, ni les éléments en cause n’établissent à suffisance de droit que les prestations versées à X dans le cadre de son statut de fonctionnaire communautaire revêtent les mêmes finalités que l’allocation d’éducation luxembourgeoise et qu’en conséquence, il convient de conclure que cette allocation d’éducation n’est pas de même nature et qu’elle n’a pas les mêmes fins que les autres mises en compte dans le cadre de la détermination de l’allocation différentielle redue;

ADIV 2015/0007 -3-

qu’en raison de la question de principe qui touche au problème du cumul, il n’y a pas de raison objective, rationnelle et proportionnée permettant de distinguer entre la situation d’un travailleur résidant au Luxembourg qui bénéficie à titre prioritaire de prestations familiales servies par un régime non luxembourgeois en raison de son statut de fonctionnaire communautaire et celle de travailleur communautaire migrant qui en bénéficie aussi de la part de son Etat de résidence à titre prioritaire mais qui se voit exclure du calcul des allocations différentielles luxembourgeoises les prestations familiales qui ne sont pas de même nature; que d’après un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire A ) les prestations familiales sont de même nature si leur objet, leur finalité, leur base de calcul et leurs conditions d’octroi sont identiques alors que des caractéristiques purement formelles ne sont pas à retenir comme pertinentes au regard de cette question, qu’au vu des développements ci-avant, il convient de retenir que l’identité d’objet et de finalité entre l’allocation d’éducation et les autres prestations retenues dans le calcul de l’allocation différentielle n’est pas donnée, de sorte que cette allocation d’éducation n’est pas de même nature.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 janvier 2015, la Caisse nationale des prestations familiales a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 21 novembre 2014.

La Caisse nationale des prestations familiales conclut à la réformation de la décision entreprise et à la confirmation de la décision de son comité directeur du 19 décembre 2012.

Elle fait plaider que c’est sur une interprétation commune des autorités européennes et de la Caisse nationale des prestations familiales, qui a abouti au référentiel concernant l’application de l’article 67 du statut des fonctionnaires européens en 2010/2011 (règles anti cumul en matière de prestations familiales arrêtées d’un commun accord entre les institutions communautaires et les autorités luxembourgeoises), que l’article 67 du statut des fonctionnaires européens a été appliqué, que le calcul du différentiel doit s’appliquer aux termes de l’article 3.2.8 dudit accord, que tant le premier juge que la partie intimée n’expliqueraient pas en quoi l’allocation familiale statutaire et l’allocation éducation ne sont pas de même nature.

X conclut à la confirmation de la décision de première instance.

L’intimé X travaille comme fonctionnaire auprès des institutions européennes et réside au Luxembourg et il bénéficie d’allocations familiales dans son régime communautaire, soit un régime non- luxembourgeois. Son épouse ne travaille pas et s’occupe de l’entretien et de l’éducation des enfants communs.

Aux termes de l’article 304, alinéa 1 du code de la sécurité sociale « l’allocation d’éducation est suspendue jusqu’à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants ».

ADIV 2015/0007 -4-

De même suivant l’article 317, alinéa 2 de ce même code « il est pourvu par règlement grand- ducal à la prestation ou la restriction du cumul, à concurrence de l’allocation la plus élevée, des prestations prévues au présent livre avec celles prévues aux mêmes fins par un régime luxembourgeois. »

Il s’agit dès lors de savoir si l’allocation d’éducation luxembourgeoise, qui est le fruit de la loi du 1 er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire, constitue une prestation familiale de même nature que les allocations pour enfants perçues par l’intimé dans le cadre de son régime communautaire statutaire et que dans cet ordre d’idées il s’agit de savoir si elle est à prendre en compte pour la détermination du calcul différentiel.

C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il résulte des travaux parlementaires de la prédite loi du 1 er août 1988 que si l’allocation d’éducation a été créée comme les allocations familiales dans un but principal de compensation des charges familiales et dans des buts secondaires à caractère démographique ou nataliste, d’instruction des enfants ou sanitaire, le législateur a entendu lui réserver comme finalité propre la promotion de l’un des droits les plus fondamentaux de l’enfant qui est de pouvoir grandir dans son milieu familial naturel tel que le prévoit notamment le principe no. 6 de la déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1959, et lui donner comme raison et comme but tant de conférer une consistance plus concrète à ce droit élémentaire durant notamment les premières années de la vie de l’enfant que de compenser une éventuelle perte de revenu dans le chef de celui des parents qui choisit de s’y consacrer (doc.parl.N°3183).

En effet, d’après l’article 299 c) du code de la sécurité sociale une allocation d’éducation est accordée à la demande de toute personne qui « s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement ».

C’est partant à bon droit que le premier juge, par référence à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 16 mars 2011 dans une affaire A c/ la Caisse nationale des prestations familiales, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une confirmation par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mai 2014 (C-347/12), ayant retenu que l’allocation d’éducation luxembourgeoise est due au membre de la famille qui s’occupe de l’éducation des enfants, et non aux enfants eux-mêmes ni pour compte des enfants. Elle ne peut partant pas être prise en considération pour la détermination du complément différentiel à verser au travailleur salarié du chef des allocations familiales lui dues pour compte de ses enfants.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se rallie dès lors aux conclusions du premier juge dans la mesure où il a retenu que l’identité d’objet et de finalité entre l’allocation d’éducation luxembourgeoise et les autres prestations retenues dans le calcul de l’allocation différentielle n’est pas donnée, de sorte que cette allocation d’éducation n’est pas de même nature. Le moyen tiré de la conclusion d’un accord entre la Caisse nationale des prestations familiales n’est pas pertinent, un tel accord ne pouvant pas primer les textes légaux en vigueur.

ADIV 2015/0007 -5-

C’est également à bon droit que le premier juge a décidé que l’article 439 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les prestations en espèces sont productives d’intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement, trouve application et qu’il y a lieu de renvoyer le dossier devant la Caisse nationale des prestations familiales aux fins de déterminer le début et le calcul de ces intérêts moratoires.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de sa présidente et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare cependant non fondé,

partant,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 janvier 2016 par Madame la Présidente Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

La Présidente, Le Secrétaire, signé: Schroeder signé: Klaren


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