Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 juillet 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: P DIV 2018/0130 No.: 2019/0160 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: P DIV 2018/0130 No.: 2019/0160

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Dogan Demircan , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2018/0130 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 juillet 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 juin 2018, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d'assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X recevable en la pure forme ; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 14 janvier 2019, puis pour celle du 13 juin 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Dogan Demircan, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 juin 2018.

Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 juin 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X a bénéficié d’un reclassement externe suivant décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 3 avril 2009 et il s’est vu attribuer l’indemnité d’attente à partir du 1 er juin 2010.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) du 20 janvier 2017, ayant déclaré non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 7 septembre 2016, ordonnant le retrait de l’indemnité d’attente au 30 septembre 2016, au motif qu’il n’était plus inscrit comme demandeur d’emploi et que son dossier avait été clôturé auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) depuis le 30 octobre 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par jugement du 20 juin 2018, déclaré le recours non fondé, au motif que suivant l’article L. 551- 5 (2) du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès du service des salariés à capacité réduite de l’ADEM et être disponible pour le marché de l’emploi pendant la durée du bénéfice de l’indemnité d’attente et que le requérant n’avait pas contesté de ne pas être inscrit auprès de l’ADEM, suite à la décision de la commission spéciale de réexamen du 9 décembre 2015 de suspendre son dossier pendant deux mois sur le fondement de l’article L. 622-9 du code du travail.

X a régulièrement interjeté appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 26 juillet 2018, pour voir par réformation ordonner la reprise du paiement de l’indemnité d’attente, en ce que la décision de la commission spéciale de réexamen constituait une décision de suspension et non une décision de radiation définitive et qu’il aurait dû être de nouveau inscrit comme demandeur d’emploi au bout de deux mois de suspension.

La CNAP conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Sur question spéciale du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CNAP précise qu’il

PDIV 2018/0130 -3-

n’existe pas de décision de clôture du dossier de X en bonne et due forme auprès de l’ADEM et qu’aucune disposition légale ne prévoit une telle mesure ou impose une réinscription de l’intéressé suite à une suspension de son dossier pendant deux mois sur base de l’article L. 622-9 du code du travail.

Il convient de relever que par décision de la commission spéciale de réexamen du 9 décembre 2015, il a été décidé de suspendre la gestion du dossier de X pour une durée de deux mois en application de l’article L. 622- 9 du code du travail, au motif qu’il n’avait pas répondu à une convocation de l’ADEM, décision confirmée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale par jugement du 16 septembre 2016.

Bien que cette décision ne puisse plus être mise en doute, la sanction prononcée, en l’occurrence la suspension du dossier pendant deux mois, ne saurait englober, à défaut de disposition spécifique à cet égard, la radiation de l’inscription de X auprès de l’ADEM avec clôture du dossier et la nécessité pour le requérant de se réinscrire auprès de cette dernière à l’expiration du délai de suspension.

En effet, la suspension est une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l’exercice d’une fonction ou d’un droit, à l’exécution d’une convention ou d’une décision, au déroulement d’une opération ou d’une instance, soit à titre de sanction, soit par mesure d’attente (Cornu Vocabulaire juridique).

Cette mesure étant temporaire, la gestion du dossier de X a nécessairement dû être reprise au bout des deux mois sans obligation de sa part de se réinscrire à défaut de texte prévoyant une telle obligation.

C’est partant à tort que le dossier de l’appelant a été clôturé et que le retrait de l’indemnité d’attente a été prononcé par la CNAP en application de l’article 551-5 (2) du code du travail.

L’appel de X est partant à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel de X en la forme,

le dit fondé,

partant,

par réformation du jugement entrepris, dit que c’est à tort que le retrait de l’indemnité d’attente de X a été décidé avec effet au 30 septembre 2016,

renvoie l’affaire aux fins d’exécution à la Caisse nationale d’assurance pension.

PDIV 2018/0130 -4-

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 juillet 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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