Conseil supérieur de la sécurité sociale, 11 novembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0142 No.: 2021/ 0257 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0142 No.: 2021/ 0257
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze novembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Joëlle Diederich, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Madame Linda Dionisio , représentante du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 3 septembre 2021.
ADEM 2021/0142 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mai 2021, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 avril 2021, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 22 juillet 2020, dit que le calcul de l’indemnité de chômage complet est à faire sur les montants touchés durant les mois janvier 2020, décembre 2019 et novembre 2019.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 mai 2021.
Madame Linda Dionisio, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 16 avril 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 22 juillet 2020, confirmant la décision préalable de la directrice de l’Agence pour le développement de l'emploi (ci- après « ADEM ») du 12 juin 2020, la Commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR ») a fixé le montant de l’indemnité de chômage complet revenant à X sur base des salaires qu’il a perçus pendant les mois de juin, juillet et août 2020.
Par requête déposée en date du 10 septembre 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 16 avril 2021, le Conseil arbitral a fait droit audit recours. Il a constaté que la CSR a retenu les mois de juin à août 2020 comme mois de référence au motif que pendant les mois subséquents, précédant la fin du contrat de travail du requérant, X a touché des indemnités pécuniaires de la part de la Caisse natio nale de santé (ci -après « CNS »). Le Conseil arbitral a estimé que cette façon de procéder de la CSR est erronée puisque les trois derniers mois à prendre en considération sont les trois derniers mois précédant la survenance du chômage. Le fait que pendant ces mois, le requérant a touché des indemnités pécuniaires de la part de la CNS ne porterait pas à conséquence, les indemnités pécuniaires constituant un revenu de remplacement
Par requête entrée le 10 mai 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg (ci-après « l’ETAT ») a interjeté appel contre ce jugement. Il soutient que les mois pendant lesquels X a touché les indemnités pécuniaires ne sauraient être retenus pour le calcul de l’indemnité de chômage complet. Pendant cette période, il aurait été à charge de la CNS et il n’aurait pas touché de salaire de base pouvant servir au calcul aux indemnités de chômage complet.
ADEM 2021/0142 -3-
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’article L. 521-15 du code du travail prévoit en son point 1) que « Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la sur venance du chômage … ». Il est ajouté un alinéa 2 audit point qui énonce que « Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie … ». Par cet ajout, le législateur a clairement et expressément assimilé les indemnités pécuniaires de maladie au salaire.
Ceci est conforté par le contenu des travaux parlementaires ayant conduit au texte actuel de l’article L. 521-15 précité (travaux parlementaires n° 1985). A la page 1239 de ces travaux, il est écrit que, concernant la période de stage à accomplir pour avoir droit aux indemnités de chômage, qu’« il va sans dire que les périodes d’inactivité du travailleur n’ayant pas entraîné la rupture de la relation de travail seront computées pour l’établissement des références de travail exigées par le projet. C’est ainsi, par exemple, que les congés payés, les jours fériés légaux, les périodes de préavis légal ainsi que les périodes de maladie qui ont donné lieu au maintien du droit à rémunération ou à l’octroi d’indemnités pécuniaires de maladie sont à computer ». De même, concernant le montant de l’indemnité de chômage, il est écrit à la page 1242 des travaux parlementaires que : « L’article 26 contient les modalités de fixation de la rémunération de base servant au calcul du niveau des indemnités de chômage. Le paragraphe 1 retient comme salaire brut effectivement touché par le travailleur indemnisé au cours des 3 mois qui ont précédé la survenance du chômage. Les revalorisations indiciaires intervenues au cours de la période de référence doivent être prises en considération pour la fixation de la rémunération de base. Il est encore précisé que la rémunération de base doit inclure les indemnités pécuniaires de maladie, les primes et suppléments de production et de rendement dans la mesure où ils sont essentiellement permanents. Sont expressément exclues les gratifications non courantes et les indemnités pour frais accessoires exposés ».
A l’opposé des gratifications et des frais accessoires, les indemnités pécuniaires de maladie sont dès lors à prendre en considération lors du calcul de l’indemnité de chômage complet. C’est dès lors à bon droit que le Conseil arbitral a décidé que les mois à prendre en considération pour le calcul des indemnités de chômage complet revenant à l’intimé sont les mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
ADEM 2021/0142 -4-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 novembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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