Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 juillet 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: H 2019/0230 No.: 2020/0160 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-…
7 min de lecture · 1 430 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: H 2019/0230 No.: 2020/0160
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize juillet deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Henri Becker, conseiller à la Cour d’appel , assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Miguel Rodrigues de Barros, aide- soignant, Oberfeulen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Noémie Sadler , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l'emploi demeurant à Luxembourg.
H 2019/0230 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 décembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 novembre 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Noémie Sadler, pour l’appelante, conclut à voir réformer le jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019, sinon nommer un spécialiste en dermatologie.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019 et elle déclara ne pas s’opposer à l’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a introduit le 24 janvier 2017 une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées (ci-après RPGH).
Cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision du 26 avril 2017 de la Commission médicale du Service handicap et reclassement professionnel au motif que les pathologies de la requérante, sa névrodermite constitutionnelle et son asthme allergique, n’excluent pas l’exercice d’une activité professionnelle en marché ordinaire ou en atelier protégé à l’avenir, partant que X ne remplit pas les conditions médicales pour prétendre à l’octroi du RPGH, la pathologie décrite n’excluant pas l’exercice d’une activité adaptée.
Saisi du recours de X contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, par ordonnance du 2 mars 2018, a nommé expert le docteur Birgit SCHMITZ-VOLKMANN, avec la mission d'examiner X au besoin avec le concours d'un ou plusieurs médecins de son choix, et de se prononcer, dans un rapport détaillé et motivé si la requérante présente un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre- indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins à la date du 9 février 2017.
Dans son rapport d'expertise du 6 mars 2019, l’expert arrive à la conclusion que : « Madame X ne présente pas un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre -indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins à la date du 9 février 2017 ».
Entérinant les conclusions circonstanciées de l’expert que X ne satisfait pas aux conditions médicales pour l’obtention du RPGH, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 7 novembre 2019, dit le recours non fondé.
Contre ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par X suivant requête déposée le 30 décembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale,
H 2019/0230 -3-
l’appelante demandant à voir réformer la décision entreprise en retenant une diminution de sa capacité de travail de 30% au moins et une réduction telle de ses compétences de travail qu’une adaptation d’un poste de travail à ses besoins dans le milieu ordinaire ou protégé s’avère impossible.
Elle critique plus particulièrement l’expertise pour avoir retenu « die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit besteht zu 15% » en dépit des certificats médicaux versés par son médecin traitant, le dermatologue Albert NILLES, ayant en 2008 avancé un degré d’invalidité autour de 50 %, puis, suite à une aggravation progressive, ayant retenu en 2016 un degré d’invalidité autour de 80%, taux réaffirmé dans un certificat médical du 28 mai 2019. Par ailleurs, elle estime que vu la particularité de sa maladie, l’expertise aurait dû être effectuée par un médecin spécialisé en dermatologie et non pas par un médecin généraliste. À titre subsidiaire, elle sollicite ainsi l’institution d’une nouvelle expertise médicale à réaliser par un dermatologue. À l’appui de son appel, elle verse des photos montrant son eczéma visible au visage et aux mains documentant une névrodermite à un stade très avancé ainsi qu’une ordonnance médicale.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et donne à considérer que toutes les pathologies de X ont été incluses dans l’expertise judiciaire.
Le « revenu pour personnes gravement handicapées » est, en principe, réservé à des personnes qui sont handicapées au point de ne pas être aptes à exercer un emploi salarié.
L’article 1 er , paragraphe 2, alinéa premier, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées dispose en effet que « peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit toutes les conditions suivantes : […] c) présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre -indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins […] ».
Ce principe, tiré de ce que le « revenu pour personnes gravement handicapées » est réservé à des personnes qui sont handicapées au point de ne pas être aptes à exercer un emploi salarié, connaît cependant une exception, définie par l’article 1 er , dernier alinéa, de la loi : « Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne reconnue salarié handicapé, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas accès à un emploi salarié et dispose de ressources d’un montant inférieur à celui du revenu pour personnes gravement handicapées, fixé à l’article 25 ci- après ».
Cette exception s’applique donc à des « salariés handicapés », donc à des personnes qui, tout en souffrant d’un handicap, sont cependant aptes à exercer un emploi salarié. Sans être eux — mêmes gravement handicapés au sens de la loi, ils se voient néanmoins allouer le « revenu pour personnes gravement handicapées » parce qu’ils n’ont, pour des raisons indépendantes de leur volonté, pas accès à un emploi salarié et disposent de ressources inférieures au montant du revenu en question.
Aux termes de l’article 3 (1) de la loi modifiée du 12 septembre 2003, la commission médicale décide de la reconnaissance ou du refus de la qualité de travailleur handicapé ou elle prend une
H 2019/0230 -4-
décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l’article 1 er .
La Commission médicale est venue à la conclusion que X ne remplit pas les conditions de l’article 1 er (2) c) de la loi précitée et l’expertise judiciaire est venue corroborer ce constat en retenant par ailleurs « Die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit besteht zu fünfzehn (15) Prozent ».
L’appelante ne verse pas de nouveau certificat médical ou de pièce à l’appui de son appel susceptible d’énerver ces conclusions médicales. Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement