Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 juillet 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2019/0202 No.: 2020/0157 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2019/0202 No.: 2020/0157 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du treize juillet deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Henri Becker, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur

M. Miguel Rodrigues de Barros, aide-soignant, Oberfeulen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

I) Affaire COMIX 2019/0202

ENTRE: Administration communale de […], représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à […], appelante, comparant par Maître Alain Bingen , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

ET:

1) l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg;

2) X, né le […] , demeurant à [ …], intimé, comparant en personne.

COMIX 2019/0202 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 -2-

II) Affaire COMIX 2019/0209

ENTRE:

Administration communale de […], représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à […], appelante, comparant par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

ET:

1) l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg;

2) X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

III) Affaire COMIX 2019/0210

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

1) l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg;

2) Administration communale de […], représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à […] , intimée, comparant par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

COMIX 2019/0202 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 -3-

Par requêtes entrées au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale les 28 novembre 2019 et 5 décembre 2019 et enregistrées sous les numéros COMIX 2019/0202 et COMIX 2019/0209, l’Administration communale de […] a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 octobre 2019, dans la cause pendante entre elle comme demanderesse (affaire Reg. No CO.MI 48/19), X comme demandeur (affaire Reg. No CO.MI 44/19) et l’Etat luxembourgeois comme défendeur, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, prononce la jonction des numéros de rôle COMI 44/19 et COMI 48/19, reçoit les recours en la forme, déclare les recours non fondés et confirme la décision du 1 er mars 2019.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 5 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro COMIX 2019/0210, X a également relevé appel du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Alain Bingen, pour la partie Administration communale de […] , conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019.

Monsieur X , conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019.

Madame Gaby Hermes, pour l’Etat, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision prise lors de sa séance du 1 er mars 2019, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le reclassement professionnel interne sans réduction du temps de travail de X . Ce dernier est salarié auprès de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE […] (ci-après « l’ADMINISTRATION COMMUNALE »).

Par requête déposée le 19 mars 2019 au Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.

Par requête déposée au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 mars 2019, l’ADMINISTRATION COMMUNALE a également introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 octobre 2019, le Conseil arbitral a joint les deux recours pour ensuite les déclarer non fondés, partant confirmer la décision entreprise.

COMIX 2019/0202 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 -4-

Le Conseil arbitral a statué dans ce sens en constatant que l’ADMINISTRATION COMMUNALE occupe plus de 25 salariés, de sorte à être légalement obligée à procéder à un reclassement interne, sauf à démontrer que le reclassement interne est impossible au sens de l’article L. 551-5 (1) du code du travail ou qu’un tel reclassement lui cause des préjudices graves conformément à l’article L. 551-3 (1) du même code. Estimant que ni l’une ni l’autre situation n’est donnée, le Conseil arbitral en a conclu que l’ADMINISTRATION COMMUNALE doit procéder au reclassement interne de X .

Par requête entrée en date du 5 décembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement.

Par requêtes entrées en date des 28 novembre 2019 et 5 décembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ADMINISTRATION COMMUNALE a également interjeté appel contre le jugement de première instance.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois recours, inscrits sous les numéros de registre COMIX 2019/0210 (recours de X) et COMIX 2019/0202 et COMIX 2019/0209 (recours de l’ADMINISTRATION COMMUNALE), pour y statuer par un seul et même arrêt.

Tant l’assuré X que l’ADMINISTRATION COMMUNALE soutiennent qu’un reclassement interne est impossible au sens de l’article L. 551-5 (1) du code du travail. Ils exposent que X est en charge du ramassage et de l’expédition du courrier au sein de l’ADMINISTRATION COMMUNALE. Il ne saurait être envisagé qu’il reste à ce même poste dans le cadre du reclassement interne, même avec une réduction du temps de travail, puisque son impossibilité de s’occuper de cette tâche serait à l’origine de la procédure de reclassement. D’autres tâches de magasinage ou de bureau ne seraient pas envisageables, puisque plus lourdes, elles nécessiteraient l’assistance aux côtés de l’assuré d’un autre salarié de l’administration. Dans les requêtes déposées le 5 décembre 2019, X et l’ADMINISTRATION COMMUNALE invoquent en outre les préjudices graves qu’un reclassement interne engendrerait pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE, par référence à l’article L. 551-3 (1) du code du travail. L’ensemble de ces éléments font conclure les appelants qu’il y a lieu d’ordonner un reclassement externe.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Les appels, introduits suivant les forme et délai de la loi, sont recevables.

Suivant l’article L. 551- 1 du code du travail, le salarié qui n’est pas invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d’un reclassement professionnel interne ou externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel.

L’article L. 552- 1 du code du travail charge la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail de prendre les décisions relatives au reclassement interne ou externe du salarié.

COMIX 2019/0202 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 -5-

Selon l’article L. 551-5 du code du travail, si la Commission mixte estime que le reclassement interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe.

L’article L. 551-2 du code du travail prévoit par ailleurs que si l’employeur emploie au moins vingt-cinq salariés, il est obligé de reclasser le salarié, partant de procéder à un reclassement interne. Selon l’article L. 551- 3 du même code, l’employeur peut bénéficier d’une dispense de reclassement interne s’il rapporte la preuve que ce reclassement lui causera des préjudices graves.

En l’espèce, les appelants concluent à l’impossibilité d’un reclassement interne au vu de ce qu’aucun poste répondant aux capacités de travail résiduelles de X ne serait disponible au sein de l’ADMINISTRATION COMMUNALE. Ils se prévalent en outre des préjudices graves qui résulteraient d’un reclassement interne à charge de ladite administration.

Le Conseil arbitral n’a retenu ni l’un ni l’autre motif invoqués par les appelants.

Concernant l’impossibilité d’un reclassement interne, prévue à l’article L. 551- 5 (1) du code du travail, pouvant valablement être invoqué par l’appelant X , il convient de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’ADMINISTRATION COMMUNALE ne dispose pas d’un poste de travail correspondant aux capacités professionnelles résiduelles de l’assuré X, respectivement qu’elle est dans l’impossibilité d’aménager un tel poste.

Suivant l’avis du service de santé auprès de la Commission mixte, l’état de santé de X exclut des tâches à cadence élevée, en hauteur, comportant l’utilisation de machines dangereuses, la manutention de charges lourdes, des efforts physiques importants, des flexions du tronc, une préhension forte ou un travail à vibration, debout en continue, au- dessus du plan des épaules. Même à admettre que le travail exercé par l’appelant X avant le début de la procédure de reclassement, qui, selon la commune, était celui de ramassage et l’expédition du courrier, inclut des tâches correspondant à ces exclusions, il ne résulte pas des éléments du dossier que ce poste ne peut pas être aménagé de sorte à être adapté à l’état de santé actuel de l’appelant X . Par ailleurs, l’ADMINISTRATION COMMUNALE dispose d’une grande palette d’emplois au vu de la multitude des tâches qui lui incombe. Il faut donc admettre qu’elle dispose d’un poste de travail qui pourra être utilement occupé par l’appelant X , respectivement qu’elle pourra aménager un poste de travail de sorte qu’il puisse être occupé par l’appelant X .

Aucune impossibilité d’un reclassement interne au sens de l’article L. 551-5 (1) du code du travail n’est partant établie.

Quant à la dispense pour préjudices graves prévue à l’article L. 551-3 (1) du code du travail, l’ADMINISTRATION COMMUNALE reste en défaut d’avancer le moindre élément concret, à fortiori de verser la moindre pièce, prouvant que le reclassement interne de X mettra en péril la survie de son activité.

Les appels ne sont dès lors pas fondés et le jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019 est à confirmer.

COMIX 2019/0202 COMIX 2019/0209 COMIX 2019/0210 -6-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

joint les appels inscrits sous les numéros de registre COMIX 2019/0210, COMIX 2019/0202 et COMIX 2019/0209,

les dit recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement du 17 octobre 2019.crétaire,

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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