Conseil supérieur de la sécurité sociale, 13 mai 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0189 No.: 2016/0107 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du treize mai deux mille seize Composition: Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2015/0189 No.: 2016/0107
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize mai deux mille seize
Composition:
Mme Odette Pauly, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
M. Jean Engels, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean -Claude Wirth, juge au tribunal d’ arr. de Diekirch, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Guy Thomas , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos, attaché stagiaire à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2015/0189 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 août 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 juillet 2015, dans la cause pendante entre lui et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 15 avril 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean Engels , fit l’exposé de l’affaire.
Maître Faisal Quraishi, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 14 août 2015.
Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 18 avril 2013, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après ADEM), refusa d’accorder à X l’indemnité de chômage complet sollicitée en date du 17 janvier 2013, en se basant sur sa décision antérieure du 13 septembre 2011, selon laquelle X n’est pas à considérer comme chômeur involontaire au sens des articles L.521-3 et L.521-12 du Code du travail, étant donné qu’ il ne s’était pas présenté auprès de l’entreprise GOLDEN SA en vue de son entretien d’ embauche en tant que monteur de pneus, auquel il avait été assigné par courrier du 15 juillet 2011 et qu’ il ne s’était pas présenté auprès de son conseiller professionnel en date du 19 août 2011.
Par décision du 21 août 2013, la Commission spéciale de réexamen renvoyant à sa décision du 18 novembre 2011 par laquelle elle avait confirmé la décision de la directrice de l’ADEM du 13 septembre 2011 refusant à X l’octroi de l’indemnité de chômage complet, confirme la nouvelle décision du directeur de l’ADEM du 18 avril 2013 pour les mêmes motifs.
Par jugement du 3 juillet 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours introduit par X le 29 novembre 2013 contre la décision de la Commission spéciale de réexamen du 21 août 2013 recevable, mais non fondé et l’en a débouté.
Pour statuer ainsi le Conseil arbitral a renvoyé à la motivation de son jugement FCH 10/13 du 3 juillet 2015, pour retenir que X n’est plus à considérer comme chômeur involontaire.
Ce jugement a été remis le 9 juillet 2015 à la poste aux fins de notification.
Par requête d’appel déposée le 14 août 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, le mandataire de X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
La partie appelante fait grief aux premiers juges de s’être bornés à renvoyer à la motivation du jugement du 3 juillet 2015, sans répondre à ses moyens de sorte que le jugement devait en raison de cette omission de motivation spéciale, déjà être réformé.
ADEM 2015/0189 -3-
Elle réitère ensuite ses moyens présentés dans l’instance parallèle et conteste avoir reçu le courrier de l’assignation du 15 juillet 2011. Elle considère que la preuve de la réception incombe à l’ADEM qui n’a fourni ni la preuve de l’envoi de l’assignation ni celle de la réception du courrier. L’ADEM ne communiquerait pas non plus les pièces relatives à ces envois qui lui permettraient de se défendre.
X estime ensuite que le jugement entrepris a encore mélangé le courrier de l ’assignation à se présenter auprès de son employeur éventuel et celui de la convocation au rendez-de-vous avec son conseiller professionnel du 12 août 2011. Vu qu’ il dispose pour ce dernier rendez-vous d’une excuse valable, son absence ne saurait être prise en considération pour lui refuser l’octroi de l’indemnité de chômage complet.
Il fait encore valoir que le jugement devait être réformé pour ne pas avoir répondu à son moyen tiré du caractère prématuré de la première décision prise par la directrice de l’ADEM le 13 septembre 2011 prononçant le retrait anticipatif de l’indemnité de chômage puisque, occupé à cette époque dans le cadre du CIGL, il n’avait pas encore présenté de demande à se voir allouer une indemnité de chômage complet.
Le Conseil arbitral aurait par ailleurs omis de procéder à une analyse effective de sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet déposée seulement le 14 janvier 2013 après que son contrat de travail avec le CIGL a pris fin.
Il estime ensuite que le refus d’octroi d’une indemnité de chômage complet n’ aurait aucune base légale ou règlementaire, les seules sanctions applicables étant le retrait temporaire de l’indemnité de chômage prévu par l’article L.521-9 (2) du Code du travail et, en cas de double récidive seulement, le retrait total conformément au point (3) du même article.
Il considère en dernier lieu que le retrait complet de l’indemnité de chômage constituerait une sanction disproportionnée, moyen auquel le Conseil arbitral de la sécurité sociale n ’aurait pas non plus répondu.
Le Conseil supérieur constate que pour refuser à verser actuellement à X , l’indemnité de chômage complet sollicitée après que son contrat d’occupation spéciale auprès du CIGL A a expiré, l’ADEM a, dans sa nouvelle décision du 18 avril 2013, renvoyant à sa décision précédente du 13 septembre 2011, fait état des deux mêmes manquements, l’un en relation avec sa non-présentation à l’entretien d’embauche auprès de l’entreprise GLODEN SA en date du 15 juillet 2011 et l’autre, pour ne pas avoir obtempéré à la convocation de son conseiller professionnel pour le 19 août 2011.
A l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a toujours contesté avec véhémence avoir reçu l’assignation du 15 juillet 2011 et a expliqué son absence à l’entretien du 19 août 2011, par son séjour en Albanie où il a passé ses vacances du 1 er août au 26 août 2011, de sorte qu’ il était absent du pays tant le jour de la réception du courrier, que le jour fixé pour le rendez-vous. Il aurait pris dès son retour contact avec son conseiller professionnel et se serait présenté le 1 er septembre à l’ADEM pour expliquer et justifier son absence.
X a dès lors justifié d’une excuse pour son absence au rendez-vous avec son conseiller professionnel en date du 19 août 2011 pour avoir été à l’étranger de manière ininterrompue du 1 er au 26 août 2011.
ADEM 2015/0189 -4-
En ce qui concerne l’envoi de l’assignation à se présenter auprès d’un employeur potentiel le 15 juillet 2011, la représentante de l’ADEM a informé le Conseil supérieur à l’audience du 15 avril 2016 que le courrier litigieux du 15 juillet 2011 a été, conformément aux usages, envoyé par lettre simple et non pas par lettre recommandée.
Elle concède qu’elle ne dispose, comme en première instance, pas d’une copie dudit courrier, mais qu’elle va vérifier auprès de l’ADEM. Le Conseil supérieur l’autorisa à le verser en cours de délibéré après l’avoir communiqué à la partie adverse.
La représentante souligne toutefois que les deux courriers du 15 juillet 2011 et du 12 août 2011, ont été envoyés tous les deux à la même adresse, qui est celle où X est domicilié, et que le requérant admet avoir reçu celui du 12 août 2011, pour en déduire qu’il a bien dû recevoir également le premier, ceci d’autant plus que ce courrier n’ a pas été retourné par l’Entreprise des postes à l’ADEM.
Aucune pièce supplémentaire n’a été versée jusqu’au jour du prononcé.
Aucune trace du courrier litigieux du 15 juillet 2011 ne figure au dossier. Suivant les pièces du dossier, seule l’entreprise GLODEN SA, a été informée que X devait se présenter en vue d’un entretien d’ embauche.
Dès lors que l’ADEM ne dispose pas non plus dans ses propres dossiers d’ une photocopie du courrier et ne saurait produire aucun élément établissant sa création informatique et son envoi, il existe un doute si le courrier destiné à X a été imprimé et envoyé à son destinataire.
Il n’est par ailleurs pas non plus établi si ce courrier, à supposer qu’ il ait été établi et envoyé, ait été remis dans la boîte à lettre de X, ni non plus que ce dernier aurait été informé d’ une autre manière de la date de l’entretien d’embauche et de son obligation de s’y présenter.
Son absence à l’entretien d’embauche du 15 juillet 2011, n’ est ainsi pas imputable à un refus, une faute ou une négligence de X .
Le requérant n’a dès lors pas refusé de manière injustifiée un poste de travail approprié au sens des articles L.521-3 et 521- 12 du Code du travail, étant donné qu’ il n’est pas établi qu’il s’est vu notifier l’assignation, partant était informé de la date de l’ entretien d’embauche.
C’est dès lors à tort que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a retenu par confirmation de la décision de la Commission spéciale de réexamen, que X n’a pas répondu à l’assignation du 15 juillet 2011 à se présenter auprès de l’entreprise GLODEN à Schengen en vue d’un embauchage en tant que monteur de pneus, et qu’ il ne pourra pas être considéré comme chômeur involontaire.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l’audience,
ADEM 2015/0189 -5-
dit l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant: dit que X n’a pas refusé le 15 juillet 2011 de manière injustifiée, un poste de travail approprié, renvoie l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi pour la détermination des montants dus à X . La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 mai 2016 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire. La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Pauly signé: Klaren
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