Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 mai 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2017/0175 No.: 2018/0155 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2017/0175 No.: 2018/0155
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean -Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant en personne.
ADEM 2017/0175 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 septembre 2017, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 28 juillet 2017, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 10 mai 2016, dit que Madame X , est à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur le début et la durée de l’indemnisation.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 avril 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 14 septembre 2017.
Madame X fut entendue en ses explications.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 10 mai 2016 la commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) du 26 février 2016, ayant rejeté la demande en obtention des indemnités de chômage de X , au motif que son contrat d’ appui-emploi avait été résilié avec préavis en date du 22 janvier 2016, avec effet au 29 janvier 2016, en raison de son absence injustifiée à son travail du 21 au 26 janvier 2016. L’ADEM a fait application de l’ article L.543-7 du code du travail prévoyant que « le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut, sur demande dûment motivée du promoteur et lorsque le jeune demandeur d’ emploi manque sans motifs valables aux obligations de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat d’appui- emploi moyennant notification par lettre recommandée d’ un préavis de huit jours. (…) Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d’ emploi ne peut être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet. »
Saisi d’un recours formé par X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 28 juillet 2017, réformé la décision entreprise et dit qu’ elle est à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi.
Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a constaté que la résiliation avait eu lieu sans indications de motifs, sans demande motivée du promoteur auprès du Lycée technique des arts et métiers et sans avis du délégué.
Considérant que la requérante disposait de trois certificats médicaux témoignant de son incapacité de travail pour la période litigieuse et que ces certificats ont été établis dans « un contexte médical et social particulièrement difficile », les juges de première instance ont estimé que la requérante n’avait pas manqué à ses obligations vis-à-vis de l’ADEM ou de son employeur.
ADEM 2017/0175 -3-
Contre ce jugement l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 14 septembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation, que X n’était pas à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi et qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de chômage complet. Il sollicite en outre la condamnation de la partie intimée aux frais de l’instance.
A l’appui de son appel, l’Etat donne à considérer que le Conseil arbitral n’était pas saisi de la question de la régularité de la résiliation du contrat d’appui-emploi, mais d’un recours contre la décision de la commission spéciale refusant à la requérante l’octroi des indemnités de chômage complet.
Les dispositions de l’article L.543-7 du code du travail étant claires et excluant le chômeur du bénéfice de l’indemnité de chômage complet en cas de résiliation avec préavis, la décision de l’ADEM, confirmée par la commission spéciale, était justifiée.
L’Etat ajoute que X avait été absente de son travail pendant la période litigieuse et elle n ’a pas rapporté la preuve que les certificats d’incapacité de travail soient parvenus au promoteur ou à l’ADEM pour justifier son absence.
X avance qu’elle avait envoyé les certificats de maladie par la poste et elle donne à considérer que cette exclusion du bénéfice du chômage n’avait pas été mentionnée dans son contrat.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que X , jeune demandeur d’ emploi, a conclu avec l’ADEM un contrat d’appui-emploi pour la fonction de femme de charge au Lycée technique des arts et métiers, promoteur, pour la période du 8 février 2015 au 7 février 2016, Charles SCHLESSER ayant été désigné comme tuteur.
Par lettre de l’ADEM du 22 janvier 2016 ledit contrat a été résilié avec un préavis de 8 jours, décision contre laquelle la partie intimée n’a pas intenté de recours sur base de l’article L. 622-23 du code du travail, prévoyant que « les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’article L.622- 22 (…) peuvent faire l’objet d’ un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L.527- 1, paragraphe 2 ».
La décision de résiliation ayant acquis autorité de la chose décidée, X ne saurait actuellement critiquer son bien- fondé par le biais d’ un recours contre le rejet de sa demande en obtention des indemnités de chômage complet.
Comme l’ article L.543-7 du code du travail exclut le jeune demandeur d’ emploi du bénéfice de l’indemnité de chômage complet en cas de résiliation de son contrat d’appui-emploi, c’est à bon droit que sa demande en obtention du chômage a été refusée par l’ADEM, suite à la résiliation avec préavis intervenue.
L’appel de l’Etat est à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.
ADEM 2017/0175 -4-
Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat, de sorte que la demande de l’appelant en condamnation de X auxdits frais n’est pas fondée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
partant par réformation,
dit que la décision de la commission spéciale de réexamen du 10 mai 2016 sort ses pleins et entiers effets.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 mai 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: C almes signé: Spagnolo
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