Conseil supérieur de la sécurité sociale, 14 octobre 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV 2023/0156 No.: 2024/0215 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duquatorze octobredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PDIV 2023/0156 No.: 2024/0215 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duquatorze octobredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Marc KIEFFER, secrétaire général, Wintrange, assesseur-employeur Lita BORGES, femme de ménage, Niederkorn, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, appelante, comparant parBruno MAIA CARVALHO, attaché, demeurant àLuxembourg; ET: X, né le[…], demeurant à[…], intimé, comparant parMaître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; EN PRESENCE DE: Y, née le[…], demeurant à[…], partie mise en intervention, ni présente, nireprésentée.

PDIV 2023/0156 -2- Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele14 juillet 2023, la Caisse nationale d’assurance pensiona interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le2 juin2023,dans la cause pendante entreelle etXen présence deX, partie mise en intervention,et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 22 février 2023 (Reg. No CNAP 267/20); dit le recours fondé; partant, par réformation des décisions du conseil d’administration du 19 novembre 2020, dit que les années «Baby Year» du chef deA, B et Csont à enregistrer dans la carrière d’assurance deX, sous réserve néanmoins de toutes autres conditions légales, notamment de superposition à d’autres périodes d’assurance obligatoire; renvoie ledossier devant la Caisse nationale d’assurance pension afin qu’il y soit statué conformément au dispositif du présent jugement; déclare le présent jugement commun àX». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du18 janvier 2024, à laquelle l’affaire fut refixée, alors que les conditions météorologiques (neige, verglas) empêchaient les assesseurs de se présenter à l’audience. Les parties furent reconvoquées pour l’audience du 11 mars 2024, à laquelle l’affaire fut refixée à la demande de lapartie intimée. Les parties furent reconvoquées pour l’audience du23 septembre 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’appelante, entendu en ses conclusions. MaîtreBenjamin MARTHOZ, pour l’intimé, entendu en ses conclusions. X,partie mise en intervention,ni présente, ni représentée. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par décisions du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après laCNAP) du 19 novembre 2020, confirmant les décisions présidentielles du 3 février 2020, la demande deXtendant à la mise en compte des périodes «baby years» pour ses enfants A, B et Ca été rejetée au motif que la mère des enfants,X, n’a pas donné son accord pour l’enregistrement de ces périodes dans la carrière d’assurance deX. Saisi d’un recours parXcontre ces refus, leConseil arbitral de la sécurité sociale (ci-aprèsle Conseil arbitral)a, par jugement du 22 février 2023, ordonné d’office, avant tout autre progrès en cause, la mise en cause deX, laquelle,régulièrement convoquée à l’audience du Conseil arbitral du 26 avril 2023, n’a pas comparu. Par jugement du 2 juin 2023, le Conseil arbitral a fait droit au recours deX.

PDIV 2023/0156 -3- Pour statuer en ce sens, la juridiction a constaté que le législateur n’a rien prévu dans l’hypothèsedans laquelle un des parents présente une demande de mise en compte de la période «baby years»et l’autre parent, informé de cette demande par la CNAP afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, garde le silence. Elle poursuit que si les renonciations ne se présument pas, le fait pour la CNAP de ne pas vouloir mettre en compte les«baby years»auprofit du parent demandeur par crainte de léser les droits de l’autre parent risque néanmoins de préjudicier aux droits du parent demandeur qui, en l’absence d’une réponse de l’autre parent, verrait sa demande suspendue ad infinitum. Le fait pour la CNAP,afin de remédier à cette situation, d’imposer au parent demandeur de prouver qu’il s’est principalement occupé de l’éducation de son enfant aurait pour résultat d’imposer au parent demandeur une charge de la preuve lourde à remplir et, surtout, non prévuepar les textes légaux. Pour remédier à cette difficulté, les juridictions de sécurité sociale pourraient autoriser la mise en compte après avoir entendu les parties et apprécié les circonstances de l’espèce. Concernant l’affaire lui soumise, le Conseil arbitral a constaté que la mère de l’enfant ne s’est pas présentée à l’audience, sans fournir d’excuse, omettant ainsi d’exposer les motifs pour lesquels elle n’a pas réagi aux lettres de la CNAP. Par son comportement, elle aurait mis le Conseil arbitral dansl’impossibilité de contrôler la légitimité de son refus d’accord, autorisant le Conseil arbitral à en tirer toutes les conséquences de droit. Estimant être dans ces circonstances en droit de dépasser le refus d’accord de la mère, le Conseil arbitral a décidé que les«baby years»devaient être prises en compte dans la carrière d’assurance du père, sous réserve des autres conditions légales. Par requêtedéposée le 14 juillet 2023 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CNAP a régulièrement interjeté appel contre ce jugementau motif que la juridiction de première instance, en se référant à un arrêt du 3 février 2022du Conseil supérieurde la sécurité sociale, procèderait à une fausse lecture de cette décision ainsi qu’à une interprétation erronée de l’article 171, alinéa 1 er , point 7 du code de la sécurité sociale alors que cet article ne viserait pas deux cas de figure mais un principe d’attribution«sur demande»pour ensuite prévoir les modalités d’attribution afférentes. Elle seréfère à cet égard à l’évolution législative en la matière, en précisant que la loi du 27 juillet 1987, ayant introduit la période«baby years», ne prévoyait aucune possibilité de partage et la mise en compte de cette période ne pouvait se faire qu’au profit d’un seul des parents. La loi du 6 avril 1999 a ensuite consacré la possibilité pour les parents de choisir ou bien celui qui doit tirer profit de cette période ou bien la répartition de la période à attribuer à l’un et à l’autre. Ce choix avec la répartition afférente à opérer impliquerait nécessairement l’accord des deux parents et ce ne serait partant qu’en cas de désaccord que celui des parents qui entend faire mettre à son compte l’intégralité de la période «baby years»doit rapporter la preuveque c’est bien lui qui s’est principalement occupé de l’éducation de l’enfant concerné. Cette preuve lui incomberait par ailleurs indifféremment du fait qu’une ou deux demandes aient été présentées. L’appelante donne encore à considérer que, par une loi du12 août 2022, certes non encore applicable au cas d’espèce, le point 7 de l’article 171 du code de la sécurité sociale distingue toujours la situation où il y a un accord des parents pour la mise en compte de la période d’assurance d’éducation d’un enfantde celle où un tel accord n’existe pas et ceci sans faire de distinction entre l’introduction d’une demande commune ou d’une demande introduite par un seul parent. Le législateur aurait tenu compte du fait que l’autorité parentale, à la suite de la réforme du divorce par une loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, est en principe exercée conjointement et le nouveau libellé de l’article prévoit d’office, en l’absence d’accord, une répartition par moitié entre les parents sauf si un parent prouve qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant concerné. La CNAP fait encore valoir que le Conseil supérieurde la sécurité sociale, dans un arrêt récent du 23 février 2023a, de nouveau, suivi l’interprétation développée par la CNAP ence qu’à

PDIV 2023/0156 -4- défaut d’accord entre les parties il revient au parent demandeur de rapporter la preuve de s’être principalement occupé de l’enfant concerné. Se serait partant à tort que la juridiction de première instance auraitretenu qu’en l’absence d’accord entre parties dû au silence gardé par la mère, les années«baby years»seraient d’office à enregistrer dans la carrière d’assurance du père sans que celui-ci ait au préalable besoin de prouver qu’il s’est principalement occupé des enfants concernés. Pareille interprétation, d’après la CNAP, instaurerait une politique de «premier arrivé, premier servi», d’autant plus qu’il n’existerait aucune obligation légale pour le parent non-demandeur de devoir réagir aux courriers dela CNAP ou de devoir présenter sa demande également à ce moment alors qu’il pourrait faire valoir son droit jusqu’à la présentation de sa demande d’attribution de la pension. La situation de l’espèce serait par ailleurs non évidente dans la mesure où, selon les informations à la disposition de la CNAP, le père et la mère auraient travaillé à plein temps et les deux auraient eu recours au congé parental. L’article précité n’aurait pas pour finalité de faire privilégier celui qui aurait introduit sa demande en premier, mais bien celui des parents qui se serait principalement occupé de l’éducation de l’enfant concerné en cas de désaccord à ce sujet entre les parents. Ne pas exiger cette preuve de la part du parent demandeur en cas de silence gardé par l’autre risquerait d’engendrer une violation du principe de confiance légitime de l’assuré et menacerait la sécurité juridique du moment qu’ultérieurement l’autre parent se manifeste et documente s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant concerné alors que pourtant la période«baby years»aurait déjà été mise en compte dans la carrière d’assurance du premier demandeur. La réformation du jugement entrepris s’imposerait ainsi que le renvoi devant la première juridiction autrement composée afin de statuer sur la question de savoir siXs’est principalement occupé de l’éducation de ses enfantsA, B et C. Al’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du23 septembre2024, bien que dûment convoquée,la partie tierce intéressée,X,ne s’est pas présentée pour conclure, il y partant lieu de statuer par défaut à son encontre. L’intimé entend tout d’abord quereller la recevabilité de l’appel interjeté par la CNAP à défaut de connaître la date de notification du jugement entrepris. Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.Xpasse en revue la situation familiale et soutient que les trois enfants auraient toujours vécu avec lui et qu’il se serait occupé d’eux alors que le contact avec la mère ne serait que sporadique. Il considère qu’exiger de lui la preuve de s’être principalement occupé des enfants concernés serait contra legem pour rajouter une condition à la loi alors que cette preuve serait uniquement exigée par la loi à défaut d’accord, situation différente de celle actuellement en discussion. Ainsi l’arrêt du 23 février 2022du Conseil supérieurde la sécurité sociale, cité à titre de référence par la CNAP, ne serait pas transposable dans la mesure où dans cette affaire il y avait une manifestation formelle de la mère pour exprimer son refus. Le sens littéral du texte de loi devrait primer, partant en l’absence de réaction de la mère, le proverbe «qui dit mot consent» devrait s’appliquer. En l’espèce, malgré des courriers recommandés adressés par la CNAP à la mère et malgré des convocations de se présenter devant les juridictions sociales, celle-ci, par son silence qualifié, aurait implicitement renoncé à son droit et la mise en compte de la période«baby years»devrait lui revenir dans ce cas indépendamment de toute autre considération. Ne pas le suivre dans son argumentation reviendrait à le préjudicier alors que, face au silence coupable de la mère, sa demande serait déjà suspendue depuis des années sans qu’il puisse rentrer dans son droit. Pareille attitude de la CNAP serait hautement préjudiciable et l’argumentationtirée d’une atteinte à la confiance légitime de l’assuré ne saurait valoir puisque ce principe viserait un changement brusque et inattendu de l'attitude de l'administration par rapport à un

PDIV 2023/0156 -5- comportement habituellement adopté ou à desengagements pris par elle.En l’espèce il s’agirait pour la CNAP de se conformer à la loi et d’appliquer le texte de loi conformément à l’interprétation fournie par l’intimé.Xsollicite encore, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité de procédure de 1.500 euros. La partie appelante conteste cette demande tant dans son principe, en relevant que suivant l’article 455 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, tel que modifiée par la loi du 4 juin 2024, tous les fraissont à charge de l’Etat, que dans son quantum alors qu’aucune iniquité ne serait rapportée par la partie intimée. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Quant à la recevabilité de l’appel: L’article 456 du code de la sécurité sociale,tel qu’il a été introduit par la loi du 4 juin 2024 1 , prévoit en son paragraphe (1) alinéa 1 que l’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, sile jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. L’article 33 de la loi du 4 juin 2024 précitée dispose que la loi produit ses effets au 8 décembre 2022. Suivant l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, applicable devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale conformément à l’article 455 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement ou de la signification qui fait courir le délai, le délai expire le dernier jour à minuit. L’article 1260 du nouveau code de procédure civile dispose que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ouun jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, l’expédition du jugement du 2 juin 2023 du Conseil arbitral, réputé contradictoire à l’égard de la CNAP, a été délivrée aux services des Postes le 13 juin 2023 etla notification à la CNAP est intervenue le 14 juin 2023, partant le délai d’appel de 40 jours a commencé à courir le lendemain,15 juin 2023 pour expirer le dernier jour à minuit, soit le 24 juillet 2023. Il s’ensuit que l’appel interjeté par la CNAP le 14 juillet 2023, partant endéans le délai de 40 jours, est recevable. Quant au fond: L’article171ducode de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose:«Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir:(…) 7)sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un 1 la loi du 4 juin 2024 modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. le Code du travail; 3. la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité; 4. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; 5. la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 6. la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit; 7. la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, aux fins de déterminer la procédure devant les juridictions en matière de sécurité sociale

PDIV 2023/0156 -6- ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. (…) Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. (…) La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents ausujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas». En l’espèce,Xa introduit le 29 octobre 2018 des demandes pour bénéficier de la mise en compte de la période«baby years»pour ses trois enfants et la CNAP, par courrier du 13 décembre 2019, en a informé l’autre parent, en l’espèce la mère,X, laquelle ne s’est pas manifestée et n’a pas non plus donné suite aux rappels envoyés le 15 mai et le 24 juillet 2020. La CNAP a, en l’absence de renonciation de la mère à son droit et en l’absence de son accord face à la demande du père, pardécisions du conseil d’administration du 19 novembre 2020, rejeté les demandes deXau motif qu’à défaut d’accord des deux parents, le requérant est resté en défaut de prouver qu’il s’est occupé principalement de l’éducation de ses enfants pendant la période durant laquelle la mise en compte des«baby years»est possible. Le Conseil arbitral, pour réformer cette décision, a retenuque«bien que régulièrement convoquée à l’audience, la partie mise en intervention,X, mère des trois enfants, n’a pas comparu, ne se présentant partant pas sans excuse aucune et omettant par là même d’exposer les motifs pour lesquels elle n’a pas réagi aux courriers de la CNAP,mettant ainsi le Conseil arbitral dans l’impossibilité de contrôler la légitimité de son refus d’accord, de sorte que cette juridiction de sécurité sociale peut en tirer toutes les conséquences juridiques en découlant, en l’occurrence que la volonté délibérée de la partie mise en intervention de ne pas contribuer à la solution de la question et de refuser de donner son accord à la demande de son conjoint divorcé, ne repose sur aucun motif valable»et le Conseil arbitral a, par ailleurs, pris appui sur un arrêt du Conseil supérieurde la sécurité socialedu 3 février 2022pour dire que,face à une seule demande, le parent demandeur doit uniquement établir qu’il s’est consacré au Luxembourg à l’éducation de son enfant et que la CNAP n’est pas en droit d’exiger de ce parent qu’il prouve s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant. Il importe de reprendre la législation en la matière et plus particulièrement l’intention du législateur, lequel, après une loi du 27 juillet 1987 ayant introduit la période«baby years»en faisant que profiter celui des parents s’étant consacré à l’éducation de l’enfant sans prévoir un partage entre les deux parents concernés, a,par une loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension, modifié l’article 171, alinéa 1 er , sous 7) comme suit: «7) (…) La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les deux parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas la durée maximale. A défaut d’accord entre les parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant».

PDIV2023/0156 -7- Dans le commentaire des articles (Projet de loi n°4340) il est précisé sub article 171 «pour le cas où les parents n’arriveraient pas à s’entendre, la dernière phrase maintient la solution actuelle, à savoir la mise en compte en faveur decelui des parents qui s’occupe prioritairement de l’enfant». Dans le cadre des travaux parlementaires n°7751 ayant abouti à la loi du 22 août 2022, le législateur a réaffirmé les deux cas de figure pouvant se présenter, à savoir soit un accord entre lesparties concernées, soit une absence d’accord, de même qu’il n’a pas entendu opérer de distinction en ce qu’un seul parent a introduit la demande ou les deux parents. Le principe d’attribution est resté identique pour cependant davantage simplifier les modalités d’attribution en légiférant comme suit: L’article 171, alinéa 1 er , est modifié comme suit: «1° Au point 7), les sixième et septième phrases sont remplacées par les trois phrases suivantes: «Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. A défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée parmoitiéentre les eux parents. (…)». Le législateur a entendu réaffirmer dans les termes«le parent demandeur» qu’en dehors de la demande commune, une demande peut viser l’attribution de la période«baby years»à un seul des parents mais uniquement, en l’absence d’accord, à la condition de prouver qu’il a «exclusivement»assumé l’éducation de l’enfant concerné, sinon un partage par moitié s’opère d’office. L’argumentation de la juridiction de première instance qu’elle se trouve, en l’absence de la mère à l’audience, «dans l’impossibilité de contrôler la légitimité de son refus d’accord» ne saurait convaincre dans la mesure où le législateur n’a pas investi les juridictions sociales d’une telle mission de contrôle. Au contraire, l’autre parent peut refuser de donner son accord sans condition de légitimité. Décider le contraire serait rajouter une condition àla loi. De même, contrairement à l’argumentation retenue par le Conseil arbitral que l’attitude adoptée par la mère «ne repose sur aucun motif valable»,la loi ne stipule pas que,celui qui s’oppose à la demande ou refuse de signer l’accord ou ne se manifeste pas,doit avoir un motif valable laissé à l’appréciation des juges. Au fur et à mesure des interventions législatives, il n’a jamais été exigé que celui qui refuse de donner son accord à la demande présentée par l’autre parent doit justifier de la légitimité de ce refus ou indiquer un motif valable. L’autre parent peut, sans devoir avancer une quelque explication, ne pas être d’accord ou, pour une raison qui lui est propre, décider de garder le silence. C’est ainsi à juste titre que l’appelante insiste sur le fait quedans la mesure où les deux parents ont en principe le droit de demander à se voir mettre en compte la période«baby years»et que les droits à pension des deux parents ne s’ouvrent pas forcément au même moment, la CNAP ne saurait, encas de refus d’accord de l’autre parent, accorder automatiquement le droit à la prise en compte de la période«baby years»au premier des parents qui en fait la demande.

PDIV 2023/0156 -8- S’il s’agit donc de préserver les droits de chaque parent, une renonciation à un droit ne saurait être implicite et se déduire du silence gardéou de l’inaction du titulaire de ce droit. Le silence est en effet toujours équivoque.La jurisprudence n'a jamais voulu déduire du silence ou de l'inaction une volonté abdicataire et aussi bien la Cour de cassation luxembourgeoise (arrêt du 28 février 2023, n°3082) que la Cour de cassation française (chambre civile 3, du 2 février 2022, n°21-10.527) ont réaffirmé cette solution bien établieque la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son titulaireet que la renonciation ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence du titulaire du droit. Contrairement encore à l’argumentation de la partie intimée qu’en cas de silence adopté par l’autre parent sa demande serait suspendue ad infinitum et qu’il serait ainsi lésé, il échet de remarquer que rien ne s’oppose dans une pareille situation au parent demandeur de faire néanmoins valoir la mise en compte de la période«baby years»à condition de rapporter une preuve identique à celle qu’il doit rapporter en cas de refus manifesté par l’autre parent, à savoir de s’être principalement occupé de l’éducation de ou des enfants. Pareille charge de la preuve étant prévue par la loi, la CNAP ne fait pas rajouter au texte légal en vigueur. C’est partant à bon droit que l’appelante fait valoirau regard des dispositions de l’article 171 alinéa 1 er point 7 du code de la sécurité sociale et de l’intention du législateur au fur et à mesure des adaptations de l’article en question, que l’inertie de l’autre parent, lequel conserve toujours son droit de présenter lui-même une demande au plus tard au moment de sa demande d’attribution de la pension, ne peut pas avoir pour effet de contourner une obligation légale insérée dans l’article précité et de dispenser celui qui revendique la période«baby years»de la preuve à rapporter dans la situation où il nedispose pas d’un accord de l’autre parent, ce qui est le cas en l’espèce. Cette preuve consiste à établir de s’être principalementoccupé de ou des enfants concernés. Décider le contraire reviendrait non seulement à vider l’article précité de son essence,mais surtout à léser les intérêts des parents dans la mesure où soit l’attributaire se verrait exposer au risque de se voir retirer ce bénéfice une fois que l’autre parent, au moment de faire usage de son propre droit, prouve s’êtreprincipalementoccupéde l’enfant concerné avec toutes les conséquences en découlant et exposées par la CNAP dans son acte d’appel, soit l’autre parent, au moment de vouloir exercer son droit, se verrait opposer, nonobstant la preuve de s’être principalement occupé de l’éducation de l’enfant concerné, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée en cas de procédure judiciaire. Le seul fait queXest l’unique parent à avoir déposé la demande de mise en compte de la période «baby years»dans sa carrière d’assuranceet que la mère des enfants concernés, pour une raison qui lui est propre, ne s’est pas manifestée pour marquer son désaccord ou sa renonciation à son propre droit, ne saurait dispenser le demandeur de satisfaire à l’obligation légale consistant en l’absence d’accord des parents sur la répartition de la période en question à rapporter la preuve que c’est bien lui qui s’est principalement consacré à l’éducation de son enfant ou de ses enfants. L’appel de la CNAP est partant fondé. Or, comme exposé ci-dessus,en l’absenced’accord des parents, il revient àX, conformément à la disposition légale précitée, de prouver qu’il s’est occupé principalement des enfantsA, B et C.

PDIV 2023/0156 -9- En l’espèce, ce volet du dossier n’est pas encore instruit,aucune des parties n’ayant pris position à ce sujet en première instance ou en deuxième instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la CNAP et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral autrement composé. La partie intimée ayant succombé à ses prétentions, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et contradictoirement à l’égard de l’appelant et de l’intimé et par défaut à l’égard dela partie tierce intéressée, reçoit l’appel de la Caisse nationale d’assurance pension, le déclare fondé, dit, par réformation du jugement du Conseil arbitralde la sécurité socialeentrepris, que c’est à bon droit que la Caisse nationale d’assurance pensionexige de la part deXde prouver qu’il s’est principalement occupé de l’éducation des enfantsA, B et C, partant renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé, débouteXde sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 14 octobre 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Michèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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