Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 janvier 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2017/0140 No.: 2018/0016 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze janvier deux mille dix-huit Composition: Mme Odette Pauly, président de chambre à la Cour d ’appel, présidente ff Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 698 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2017/0140 No.: 2018/0016

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quinze janvier deux mille dix-huit

Composition:

Mme Odette Pauly, président de chambre à la Cour d ’appel, présidente ff

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant en personne.

ALFA 2017/0140 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 juillet 2017, la Caisse pour l’avenir des enfants (anciennement Caisse nationale des prestations familiales) a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 juin 2017, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant l’actuelle Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 juillet 2017.

Madame X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 juin 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité-directeur de la Caisse nationale des prestations familiales, actuellement Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) du 12 avril 2016, portant retrait du droit aux prestations familiales avec effet rétroactif au 1 er mai 2012 et sollicitant le remboursement de la somme de 12.177,29 euros à titre de paiement indu d’allocations familiales (7.238,40 euros et 1.504,08 euros de majoration), de bonis d’ enfant (2.998,32 euros) et d’ allocations de rentrée scolaire (436,49 euros) pendant la période du 1 er mai 2012 au 31 juillet 2015 au motif que l’enfant de la requérante, A, née le […] , ne disposait pas d’une résidence effective et continue au Luxembourg en raison de ses études aux Emirats Arabes Unis et qu’aucune convention internationale de sécurité sociale entre ce pays et le Luxembourg n’ ouvrait droit aux prestations familiales en question, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 22 juin 2017, déclaré le recours recevable et fondé.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes de l’article 269 du code de la sécurité sociale et passé en revue les travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 21 novembre 2002 portant notamment modification de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales, a relevé que la mineure A a depuis le 5 avril 2012 son domicile légal à Luxembourg et que contrairement à l’argumentation de la Caisse nationale des prestations familiales, la circonstance que l’enfant a poursuivi sa scolarité après la séparation de ses parents dans le pays où elle l’avait entamée, n’est pas de nature, eu égard aux multiples retours auprès de sa mère, à rompre l’effectivité et la continuité de la résidence au Luxembourg.

Contre ce jugement, la CAE a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 27 juillet 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour conclure à la réformation de la décision entreprise.

ALFA 2017/0140 -3-

L’appelante se base essentiellement sur l’alinéa 3 de l’article 269 du code de la sécurité sociale lequel préciserait de manière limitative les situations dans lesquelles la condition de la résidence effective et continue reste remplie et que la poursuite d’études primaires sinon secondaires à l’étranger ne serait pas visée. Elle estime que l’enfant a sa résidence effective et continue à Dubai auprès de son père, de sorte que la seule venue de A chez sa mère pour les vacances scolaires ne saurait caractériser une résidence effective et continue à Luxembourg.

X conclut à la confirmation du jugement de première instance en insistant sur la particularité de sa situation. Elle conteste énergiquement l’absence de résidence effective et continue dans le chef de son enfant unique A , âgée au moment de la période en discussion entre […] ans, et verse à l’appui de ses dires toute une série de pièces documentant la présence de sa fille mineure au domicile légal et ses multiples déplacements à Luxembourg, en dehors des vacances scolaires, pour vivre auprès de sa mère en leur domicile légal.

Conformément à l’article 269, point 1, du code de la sécurité sociale, « a droit aux allocations familiales, a) pour lui- même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal, b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’ application des règlements communautaires ou d’ un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi ».

Toujours selon l’article 269, point 1, in fine, « la condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l ’enfant mineur lorsque la personne auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil, ou bien, dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l ’article 270, a elle- même son domicile légal au Luxembourg conformément à l’alinéa 3 ».

Aux termes de l’article 269, point 2, « est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale… ».

X a donné naissance à l’enfant A le […] aux Emirats Arabes Unis alors que le père y travaillait et que le couple s’était installé à Dubai. L’enfant a entamé sa scolarité dans ce pays. Suite à la séparation du couple en 2011, A est retournée vivre à Luxembourg et verse un certificat de résidence de la commune de B documentant que depuis le 5 avril 2012 A et elle ont leur domicile légal à […]. Elle travaille au Luxembourg et est affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise.

La présomption du domicile légal au Luxembourg est remplie et corroborée objectivement par des pièces dont les certificats de résidence, le contrat de travail de l’intimée ainsi que ses fiches de salaire. L’appelante entend énerver cette présomption en s’appuyant sur le certificat de scolarité de l’enfant A duquel elle déduit une absence de résidence effective et continue au Luxembourg de celle-ci. En effet, l’appelante, sans contester la bonne foi de X , sa situation privée et professionnelle stable au Luxembourg, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, les liens d’un enfant âgé entre […] ans avec sa mère et l ’absence de paiement d’allocations familiales dans un autre pays, estime qu’elle a droit au remboursement des prestations

ALFA 2017/0140 -4-

familiales de l’ ordre de 12.177,29 euros payées par ses soins par l ’unique fait que l’enfant A a terminé un parcours scolaire entamé à l’étranger avec des séjours réguliers auprès du père. Cette distance empêcherait toute résidence effective et continue sur le sol luxembourgeois.

L’intimée a donné à considérer que lors de la séparation du couple, l’enfant, âgé à ce moment de […], parlait le luxembourgeois et l’anglais, mais n’avait pas de notions d’ allemand et de français et qu’ils avaient décidé de ne pas lui imposer, en plus du changement important dans leur vie familiale, un brusque changement scolaire avec toutes les complications inhérentes aux barrières linguistiques. Elle conteste cependant le fait que la poursuite du parcours scolaire à Dubai puisse faire échec à une résidence effective et continue de A chez elle au Luxembourg et verse à l’appui de ses dires de multiples pièces documentant que, nonobstant des attaches stables également auprès de son père avec poursuite des études scolaires, l’enfant est, même en dehors des vacances scolaires, systématiquement et régulièrement retourné vivre auprès de sa mère où elle a son centre d’intérêt principal.

Le Conseil supérieur constate qu’au vu des pièces versées corroborant les dires de l’intimée, cette dernière prouve à suffisance de droit que la résidence de son enfant A au Luxembourg, et plus particulièrement à […] , est effective, a un caractère stable et présente le centre habituel et permanent de ses intérêts. En tenant compte de l ’ensemble des circonstances de fait particulières, y compris les pièces versées, l’intégration familiale et sociale de l’ enfant au Luxembourg auprès de sa mère ne peut être contestée et le seul argument de la scolarité dont se prévaut l’appelante, face aux éléments objectifs réels et sérieux plus amplement repris ci- dessus, ne permet de conclure ni à l’absence d’une résidence effective et continue, ni au non- respect des conditions de l’article 269, alinéa 3 du code précité de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 janvier 2018 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Pauly signé: Spagnolo


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.