Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 janvier 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALED 2017/0141 No.: 2018/0017 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze janvier deux mille dix-huit Composition: Mme Odette Pauly, président de chambre à la Cour d ’appel, présidente ff Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALED 2017/0141 No.: 2018/0017

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du quinze janvier deux mille dix-huit

Composition:

Mme Odette Pauly, président de chambre à la Cour d ’appel, présidente ff

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître R achel Jazbinsek, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant en personne.

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 juillet 2017, la Caisse pour l’avenir des enfants (anciennement Caisse nationale des prestations familiales) a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 juin 2017, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant l’actuelle Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’ exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 juillet 2017.

Madame X fut entendue en ses observations.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales, actuellement Caisse pour l’ avenir des enfants (ci -après la CAE) du 12 juillet 2016, portant retrait du droit à l’allocation d’éducation avec effet rétroactif du 1 er

septembre 2015 au 29 février 2016 pour l’enfant A née le […] , au motif d’ une désaffiliation de 16 jours du père, soit du 1 er août 2015 au 16 août 2015, et demandant restitution du montant de 2.910,06 euros considéré comme indûment touché, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 30 juin 2017, déclaré le recours recevable et fondé.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes des articles 269 à 305 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions transitoires de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’ avenir, a retenu que le droit à l’allocation d’éducation dépend du seul versement de l’allocation familiale et qu’à défaut de preuve qu’ aucune allocation familiale n’aurait été versée, la condition d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation n’ a pas cessé, d’autant plus que le père de l’enfant, B, a été affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise jusqu’ au 31 juillet 2015, puis de nouveau à partir du 17 août 2015 jusqu’ au 4 juillet 2016.

Contre ce jugement la CAE a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 27 juillet 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour conclure à la réformation de la décision entreprise.

À l’appui de son appel elle fait valoir que B était désaffilié pour une période de 16 jours, soit du 1 er août 2015 au 16 août 2015, et qu’ ensuite il y a eu dans son chef une affiliation en pointillé jusqu’au 4 juillet 2016. Elle estime que l’allocation d’éducation, à l’opposé du boni d’enfant, n’ est pas liée à l’existence d’un droit aux allocations familiales et qu’ elle était partant en droit, vu la désaffiliation du 1 er août 2015 au 16 août 2015, de réclamer le remboursement à partir du 1 er septembre 2015 jusqu’ au 29 février 2016. D ’après elle, vu

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l’absence d’affiliation continue pour le mois d ’août 2015 le droit à l ’allocation d’éducation aurait pris fin et n’aurait pas pu survivre ou revivre par une ré-affiliation à partir du 17 août 2015 puisque le 1 er juin 2015 l’allocation d’éducation a été abrogée.

C’est à juste titre que le juge de première instance a rappelé les dispositions de l’article 269, point 1, du code de la sécurité sociale, « a droit aux allocations familiales, a) pour lui- même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal, b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’ un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi » dans sa teneur en vigueur au moment des faits et a encore rappelé que l’allocation d’éducation était régie par les articles 299 à 305 — Chapitre V — Livre IV du code de la sécurité sociale, que suite à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’ avenir — première partie (2015) (Mémorial A — N° 257 du 24 décembre 2014), cette prestation a été abrogée avec effet au 1 er juin 2015 (article 2, point 9 et article 42), qu’ au voeu de l’article 40, alinéa (2) de la même loi (dispositions transitoires), les articles 299 à 305 du code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’ octroi d’ une allocation d’éducation parvenues à l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015, que suivant l’ancien article 299, point (1) du code de la sécurité sociale, une allocation d’éducation n’est accordée que sur demande.

En l’espèce, la demande en obtention d’ une allocation d’ éducation a bien été introduite avant le 1 er juin 2015 puisqu’ elle a été enregistrée le 15 octobre 2014.

Aux termes de l’article 299 du code de la sécurité sociale: (1) « Une allocation d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui: a) a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand- Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires; b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 270; c) s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’ un revenu de remplacement ».

C’est suivant une appréciation exacte des faits et une juste application des textes en vigueur que la décision entreprise a partant retenu que la disposition de l’article 299 alinéa 1, point b) du code de la sécurité sociale ne fait dépendre le droit à l’allocation d’éducation que du seul versement de l’allocation familiale et que, à l’ instar des développements du premier juge, rien ne permet de considérer qu’ aucune allocation familiale n’aurait été versée au mois d’août 2015, partant la condition d’ ouverture du droit à l’allocation d’éducation visée au point b) de l’alinéa 1 de l’article 299 n’a pas cessé d’être remplie et la satisfaction des autres conditions visées audit article nécessaires à l’ouverture du droit à l’allocation d’éducation n’ a jamais été mise en doute.

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De surplus l’article 299 précité restant muet quant à la question de savoir si c ’est au premier du mois au titre duquel une allocation d’éducation est demandée ou versée qu’il faut que la condition de soumission à la sécurité sociale luxembourgeoise soit remplie et que l’article 271, alinéa 2 du même code ne se rapportant qu’ aux seules allocations familiales proprement dites, il n’y a partant pas eu interruption de la condition d’ ouverture du droit à l’allocation d’éducation de sorte qu’ il n’y a pas lieu à restitution de la somme de 2.910,06 euros.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement de première instance est donc à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 janvier 2018 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Pauly signé: Spagnolo


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