Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 juillet 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0145 No.: 2021/0221 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2021/0145 No.: 2021/0221
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Fabrice Brenneis, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’intimé, la société à responsabilité limitée JURISLUX S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 12 mai 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 avril 2021, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 1 er juillet 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 30 avril 2021.
Maître Fabrice Brenneis, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 avril 2021 et formula des demandes en octroi d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 8 novembre 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) a retiré à X, avec effet rétroactif au 1 er août 2016, le bénéfice des allocations familiales pour le compte des deux enfants de son épouse Y , nés d’un précédent mariage, à savoir les enfants A , né le […], et B, née le […] . Ce retrait est motivé par le fait que par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale dans leur teneur résultant de la loi du 23 juillet 2016, les enfants ne sont plus à considérer comme membres de la famille de X.
Par requête déposée en date du 27 décembre 2016 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision. Il a demandé à voir rétablir le paiement des allocations familiales en sa faveur concernant les deux enfants.
Par jugement du 30 avril 2021, le Conseil arbitral a fait droit au recours.
Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral s’est référé à un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020 (affaire ALFA 2017/0259) et à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020 (affaire C-802/18) qui a décidé que les textes communautaires applicables en la matière s’opposent à ce qu’une législation nationale prévoit qu’un assuré transfrontalier ne puisse prétendre aux allocations familiales que pour ses propres enfants, à l’exclusion de ceux de son conjoint à l’entretien desquels il pourvoit. Le Conseil arbitral a estimé ensuite qu’ « … il n’est ni plausible, ni crédible qu’au 1 er août 2016, le sieur X aurait cessé du jour au lendemain d’assumer des charges pour l’entretien de ses deux beaux- enfants alors qu’au demeurant, la famille s’est agrandie d’un troisième enfant né de l’union entre le requérant et la dame Y ». Le Conseil arbitral a ajouté que « … le fait d’assumer des charges d’un enfant par un beau- père peut se déduire d’une ou de plusieurs circonstances ou situations de fait, telles un lien suffisant de communauté de vie résultant notamment et de façon non limitative du mariage ou du partenariat au sens de la loi avec le parent dit biologique de l’enfant, ou encore un domicile commun, sans préjudi ce d’autres
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circonstances ou faits plaidant dans le même sens ». Il a conclu « Par conséquent, le recours est à déclarer fondé en ce qu’il tend à voir réformer la décision entreprise laquelle porte suppression des allocations familiales au 1 er août 2016, tout comme sa motivation sous- jacente ».
Par requête déposée en date du 12 mai 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle critique le jugement de première instance en soutenant que le juge a raisonné à partir de l’ancien texte des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, qui ne prévoyait pas la condition liée à l’entretien des enfants par l’assuré. Pour le surplus, le juge de première instance se serait basé sur le seul critère du domicile commun pour dire que l’assuré pourvoit à l’entretien des enfants de sorte à avoir droit aux allocations familiales, mais que par application des textes en vigueur, il faudrait apprécier cette question au regard de la situation globale de la famille en tenant compte de plusieurs critères objectifs. En l’espèce, le père biologique pourvoirait à l’entretien des enfants. La preuve de l’entretien des enfants par l’intimé ne serait pas rapportée. Le jugement de première instance serait dès lors à réformer.
A l’audience des plaidoiries, l’appelant a insisté sur l’application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale tels qu’issus de la loi du 23 juillet 2016. Ce serait la teneur de ces articles consécutive à cette réforme qui serait applicable au regard de l’effet immédiat des lois nouvelles. Il serait de principe que la loi nouvelle s’applique aux effets à venir d’une situation juridique non contractuelle en cours.
L’intimé a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Il soutient que ce sont les articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale dans leur teneur antérieure à la loi du 23 juillet 2016 qui sont applicables, la loi du 23 juillet 2016 ayant été déclarée illégale par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020. Il soutient encore que lui dénier le droit aux allocations familiales pour les enfants de son épouse le discriminerait par rapport à un assuré résident au Luxembourg. Quant à la preuve de sa contribution à l’entretien des enfants, il verse diverses pièces pour en établir la réalité.
Quant aux faits, il convient de rappeler que X, ressortissant français, résidant en Belgique et affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, a introduit en date du 1 er avril 2014 une demande en paiement des allocations familiales pour le compte d’A et de B, les enfants d’un premier mariage de son épouse Y. Il est constant en cause que les enfants vivent dans le ménage que l’intimé forme avec son épouse, ceci conformément à la convention de divorce du 1 er décembre 2006 signée dans le cadre du divorce Y -D prononcé par jugement du tribunal de […] du 13 avril 2007.
Les allocations familiales ont été payées à X jusqu’au retrait décidé par la CAE en vertu de la décision attaquée, au motif indiqué ci-dessus que par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale dans leur teneur résultant de la loi du 23 juillet 2016, les enfants ne sont plus à considérer comme membres de la famille d’X.
La loi du 23 juillet 2016, entrée en vigueur le 1 er août 2016, a modifié les dispositions des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale en ce que suivant le nouveau texte, les enfants du conjoint ne peuvent plus être considérés comme membres de la famille du travailleur transfrontalier tel que c’était le cas avant l’entrée en vigueur de cette loi. Il est à préciser que
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les articles 269 et 270 dans leur teneur applicable avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ne posaient aucune condition relative à la prise en charge ou l’entretien des enfants par le conjoint qui demandait à bénéficier des allocations.
La modification législative intervenue par la loi du 23 juillet 2016 a été sanctionnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 2 avril 2020 (affaire C-802/18) auquel le Conseil arbitral s’est référé dans son jugement dont appel.
Dans cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que :
1) Suivant les dispositions du droit de l’Union applicables, une allocation familiale liée à l’exercice, par un travailleur frontalier, d’une activité salariée dans un État membre constitue un avantage social.
2) Les dispositions du droit de l’Union s’opposent à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet État membre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans ledit État membre ont le droit de percevoir cette allocation.
Les parties sont en litige sur la version des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale qu’il y a lieu d’appliquer aux faits de l’espèce, l’appelante affirmant que c’est la version issue de la loi du 23 juillet 2016 qui est applicable et l’intimé estimant que c’est la version antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi qui doit être appliquée.
A cet égard il convient de rejeter d’emblée le raisonnement de la partie intimée disant qu’il y a lieu d’écarter l’application de la version des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale issue de la nouvelle loi puisque la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré cette loi « illégale ». La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas déclaré la loi du 23 juillet 2016 « illégale », mais elle a décidé que la solution retenue par le législateur luxembourgeois heurte les principes régissant le droit communautaire, plus spécialement le principe de la libre circulation des travailleurs. La Cour a ensuite défini les critères qu’il y a lieu d’appliquer pour remédier à cette situation. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la CAE ne saurait refuser de payer les allocations familiales à un assuré transfrontalier pour le compte des enfants de son conjoint à l’entretien desquels il pourvoit. La situation de l’intimé doit partant être appréciée au regard de ces critères, clairement et expressément définis par la Cour de justice de l’Union européenne afin de rendre la législation luxembourgeoise conforme aux textes communautaires. L’intimé ne saurait partant valablement soutenir qu’en tout état de cause, il serait victime d’une discrimination par rapport à un résident luxembourgeois.
Quant à l’application dans le temps de la loi du 23 juillet 2016 :
Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif. La doctrine et la jurisprudence en ont déduit le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle.
Dans l’application de ce principe, il est retenu qu’une loi nouvelle ne saurait sans rétroagir
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revenir sur la constitution achevée d’une situation juridique ni sur son extinction acquise. Elle ne peut pas non plus revenir sur ses effets passés, mais elle saisit les situations en cours à la date à laquelle elle entre en vigueur, seule la matière contractuelle faisant exception à la règle (Jurisclasseur, droit civil, art. 2, fasc. 10, n° 8). En dehors de la matière contractuelle, non donnée en l’espèce, il est de principe que revenir sur la constitution, l’extinction ou les effets passés d’une situation de droit, c’est faire rétroagir la loi nouvelle, par contre, l’appliquer aux effets à venir d’une situation en cours, c’est lui donner un effet immédiat (Jurisclasseur, droit civil, art. 2, fasc. 20, n° 6).
La justification de l’effet immédiat de la loi nouvelle se trouve dans la volonté d’assurer l’unité de la législation. Ainsi l’auteur Paul ROUBIER a écrit que « la raison décisive qui doit nous conduire à admettre le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, c’est qu’en adoptant le principe contraire, il en résulterait inévitablement que, pour des situations juridiques de même nature, des lois différentes deviendraient compétentes concurremment …. Le régime légal, dans une souveraineté donnée, tend, par la force même des choses, à être un régime unitaire, et c’est pour assurer cette unité de la législation qu’il faut appliquer aussitôt la loi, même aux situations en cours » (Jurisclasseur, droit civil, art. 2, fasc. 20, n° 27).
En l’espèce, au regard des dispositions légales applicables, il n’y a pas eu constitution achevée d’une situation juridique de l’intimé au sens prédécrit avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016. En effet, aux termes de l’article 271 du code de la sécurité sociale, tant dans sa teneur d’avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 que dans la teneur résultant de cette loi, les conditions pour l’octroi des allocations familiales doivent être acquises au premier jour de chaque mois. Le droit aux allocations familiales tel que régi par la loi n’est donc pas figé à la date du premier paiement, mais il évolue au fur et à mesure de la situation personnelle de l’assuré. C’est dès lors à bon droit que la CAE a fait application de la loi du 23 juillet 2016 à la situation de l’intimé à la date de son entrée en vigueur en tant que loi régissant les effets en cours de sa situation. Il convient d’ajouter que c’est cette seule solution qui permet d’aboutir au respect de l’unité de la législation.
Quant à l’effet de l’application de la loi du 23 juillet 2016 à la situation de l’intimé :
L’appelante reproche au juge de première instance de s’être référé au seul domicile commun pour retenir qu’il est établi que l’intimé pourvoit à l’entretien des enfants de sa conjointe. Elle estime que c’est à tort que le Conseil arbitral s’est référé à l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020 qui renvoie à l’affaire DEPESME ayant fait l’objet d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 décembre 2016 (affaire DEPESME C- 401/15 – 403/15). Ces deux affaires auraient trait à une autre matière que celle en cause en l’espèce, à savoir les bourses d’étude.
Concernant la question de savoir si la situation doit être appréciée différemment selon que le litige a trait aux bourses d’étude ou aux allocations familiales, il convient de comparer la motivation de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 15 décembre 2016 (affaire DEPESME C-401/15 – 403/15), relatif aux aides financières étatiques pour la poursuite d’études supérieures, à celui rendu en date du 2 avril 2020 (affaire C-802/18), relatif aux allocations familiales.
Il résulte de la lecture de l’arrêt du 2 avril 2020 ayant trait aux allocations familiales que sa motivation repose sur les dispositions du règlement n° 492/2011 relatif à la libre circulation des
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travailleurs à l’intérieur de l’Union, auxquelles il faut certes ajouter les dispositions prévues au règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, mais qui, en tant que telles, n’apportent aucun élément supplémentaire au regard de la solution à donner à la question préjudicielle qui a été posée. L’arrêt a retenu que les allocations familiales constituent un avantage social au sens de l’article 7 dudit règlement n° 492/2011. La Cour a ajouté que s’il est admis par application des dispositions du règlement n° 883/2004 que la détermination des personnes qui ont droit aux prestations sociales relève des législations nationales, il n’en reste pas moins que les Etats membres doivent respecter le droit de l’Union dans le cadre de l’élaboration de cette législation, partant qu’ils doivent respecter les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, dont celles de l’article 7 du règlement n° 492/2011 qui n’est que l’expression particulière, dans le domaine de l’octroi des avantages sociaux, de la règle générale de l’égalité de traitement consacrée à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour en a déduit que la législation luxembourgeoise, par le biais des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, ne pouvait s’opposer, sans heurter la législation communautaire applicable, à ce que les enfants du conjoint à l’entretien duquel le travailleur transfrontalier pourvoit, ne puissent donner lieu au paiement des allocations familiales.
La motivation de cet arrêt repose donc sur les principes généraux relatifs à la libre circulation des travailleurs. La même constatation s’impose à la lecture de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en date du 15 décembre 2016 dans l’affaire DEPESME. Dans cette affaire aussi la solution est déduite de ces mêmes principes, l’aide financière de l’Etat pour la poursuite des études supérieures en jeu dans cette affaire ayant pareillement été qualifiée d’avantage social au sens de l’article 7 du règlement n° 492/2011.
Ces deux décisions ayant été rendues sur base des mêmes textes communautaires applicables, les critères dégagés dans l’une peuvent être transposées à l’autre.
Ainsi, il faut retenir, tel que rappelé dans l’arrêt DEPESME du 15 décembre 2016, que les dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, qui constitue l’un des fondements de l’Union, doivent être interprétées largement.
Il faut encore retenir que selon les critères dégagés par cet arrêt, la condition de pourvoir à l’entretien de l’enfant du conjoint pour pouvoir bénéficier des allocations familiales s’apprécie par rapport à la situation de fait qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier sur base « d’éléments objectifs, tels que l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et l’enfant, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur transfrontalier à l’entretien de l’enfant, ni d’en chiffrer l’ampleur exacte ». C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a considéré le domicile commun comme critère pour apprécier si l’intimé pourvoit à l’entretien des enfants de sa conjointe. Néanmoins, il résulte des termes employés par la Cour de justice de l’Union européenne que ce critère n’est pas le seul à entrer en ligne de compte dès lors qu’il n’a été cité qu’à titre d’exemple pour illustrer la notion plus globale d’ « éléments objectifs ».
Par application des critères retenus par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient dès lors d’apprécier l’éventuel droit de l’intimé aux allocations familiales pour les enfants A et B au regard de la situation de fait dans laquelle se trouvent les enfants et l’intimé, telle que cette situation ressort des éléments objectifs du dossier, dont le domicile, pour déterminer s’il faut considérer que l’intimé contribue à l’entretien des enfants de sa conjointe au sens des critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
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Il n’est pas contesté que les enfants A et B vivent au même domicile que l’intimé et son épouse qui est la mère biologique des enfants et qu’un enfant commun des époux X -Y habite aussi.
Pour le surplus, il convient de constater que les époux divorcés Y -D sont les parents de trois enfants dont l’un, C , a pris domicile chez le père après le divorce des parents, suivant la convention de divorce signée le 1 er décembre 2006, et les deux autres, A et B, auprès de la mère. Il est précisé dans la convention de divorce que la mère touchera les allocations familiales pour les trois enfants. Il n’est pas contesté qu’elle touche effectivement les allocations familiales payées par les organismes de sécurité belges. Il est ajouté dans la convention que « chaque parent supportera en totalité les dépenses courantes afférentes aux enfants pendant que ces derniers résideront chez lui » et qu’ « à titre de contribution alimentaire, Monsieur D paiera une somme de …. TROIS CENT CINQUANTE EUROS par mois à Madame Y …. Cette mensualité est payée globalement par Monsieur D pour les trois enfants. Elle se répartit comme suit entre eux : — vingt-cinq pour cent pour E à charge pour Madame Y de supporter les frais d’habillement de C , — quarante pour cent pour A — trente-cinq pour cent pour B … ».
Toujours suivant la convention de divorce, la somme payée par le père biologique peut être révisée soit d’un commun accord des parents soit par le tribunal compétent notamment si la situation financière des parties vient à changer. Le montant de cette contribution a été indexé. Il a été précisé que « pour tout le surplus », la mère contribuera aux frais d’éducation et d’entretien des enfants A et B et que le père fera de même pour l’enfant C . Le père s’est encore engagé à contribuer : « En plus de la contribution forfaitaire déterminée ci-dessus … pour moitié, dans tous les frais exceptionnels, tels que les frais d’hospitalisation … ou extraordinaires si ceux- ci ont été décidés d’un commun accord entre les parents, relatifs à A et B. Madame Y interviendra dans les mêmes conditions pour les frais relatifs à C ».
Il résulte des termes de cette convention que l’entretien des enfants est censé être pris en charge pour moitié par chacun des parents, une contribution financière ayant été prévue en faveur de la mère qui s’est vu confier la garde de deux des enfants communs, tandis que le père n’a obtenu la garde que d’un seul enfant.
Il n’est pas contesté que le père biologique paye la contribution à laquelle il s’est engagé dans la convention de divorce, sauf éventuellement le supplément indiciaire dont l’intimé affirme qu’il n’a jamais été payé, ainsi que les frais supplémentaires dont il n’est néanmoins pas établi qu’il en ait existé et qu’elles aient été réclamées au père. Toujours est-il qu’au vu des termes de la convention de divorce, le père biologique pourvoit pour moitié à l’entretien des enfants et que l’autre moitié incombe à la mère.
Il n’est pas contesté que la mère des enfants et conjointe de l’intimé s’adonne à une activité professionnelle dont elle retire un revenu. Il faut en déduire qu’elle est en mesure de pourvoir à l’entretien des enfants à hauteur de la moitié qui lui incombe suivant les termes de la convention de divorce. Ce sont dès lors les parents biologiques qui prennent en charge l’entièreté des frais d’entretien des enfants.
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Pour établir qu’il contribue également à l’entretien des enfants, l’appelant verse le contrat de bail signé en 2013 portant sur le domicile commun qu’il habite avec son épouse, l’enfant commun et les deux enfants de son épouse, avec des copies de virements établissant que c’est lui qui s’est acquitté du loyer (800 euros). Il verse encore l’acte d’achat par lequel il s’est porté acquéreur avec son épouse de l’immeuble en cause en 2017, avec les copies de virements attestant que c’est lui qui paie les mensualités de remboursement de l’avance consentie par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (740 euros), ainsi que des factures d’électricité et un mémoire d’honoraires médicaux concernant l’enfant A dont il établit également les avoir payés personnellement. Il ajoute que du fait que les enfants vivent sous le même toit que lui, il doit être considéré comme contribuant forcément par le biais des dépenses courantes à leur entretien dès lors qu’il serait acquis que les pensions alimentaires convenues par convention de divorce ne sauraient en tout état de cause être considérées comme suffisantes pour couvrir les besoins des enfants concernés.
Ce dernier argument ne saurait valoir. En effet il résulte de la convention de divorce décrite ci- dessus qu’il était de l’intention des signataires de répartir au plus près les charges d’entretien des enfants communs entre les deux parents. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les sommes convenues ne sauraient suffire à couvrir les dépenses réelles des frais d’entretien des enfants. Il convient d’ailleurs de rappeler que la convention de divorce précise qu’ « en plus de la contribution forfaitaire déterminée ci-dessus … pour moitié, dans tous les frais exceptionnels, tels que les frais d’hospitalisation … ou extraordinaires si ceux-ci ont été décidés d’un commun accord entre les parents, relatifs à A et B. Madame Y interviendra dans les mêmes conditions pour les frais relatifs à C ». Il y est encore précisé que la somme payée par le père biologique peut être révisée soit d’un commun accord des parents soit par le tribunal compétent notamment si la situation financière des parties vient à changer.
Pour le surplus, le seul fait que l’intimé établit payer certaines dépenses du ménage ne saurait suffire pour établir qu’il contribue à l’entretien des enfants de son épouse. En effet les pièces versées par l’intimé ne couvrent pas l’entièreté des frais du ménage et il n’est pas établi que la conjointe de l’intimé ne contribue pas à hauteur de la part qui lui incombe auxdits frais.
Il n’est dès lors pas établi que l’intimé contribue aux frais d’entretien des enfants de sa conjointe. L’appel est partant fondé et, par réformation du jugement de première instance, il convient de dire que c’est à bon droit que la CAE a retiré à X , avec effet rétroactif au 1 er août 2016, le bénéfice des allocations familiales pour le compte des deux enfants de son épouse Y , nés d’un précédent mariage, à savoir les enfants A , né le […] , et B, née le […] .
Au vu de l’issue du litige, les demandes en octroi d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulées par l’intimé X sont à rejeter .
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
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le déclare fondé,
réformant, dit que c’est à bon droit que la Caisse pour l’avenir des enfants a retiré à X , avec effet rétroactif au 1 er août 2016, le bénéfice des allocations familiales pour le compte des deux enfants de son épouse Y , nés d’un précédent mariage, à savoir les enfants A , né le […] , et B, née le […] ,
déboute X de ses demandes en octroi d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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