Conseil supérieur de la sécurité sociale, 15 juillet 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0097 No.: 2021/0210 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2021/0097 No.: 2021/0210
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Rüdiger Sailer , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2021/0097 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mars 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 février 2021, dans la cause pendante entre elle et l ’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 17 juin 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Rüdiger Sailer, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mars 2021.
Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 février 2021 et se rapporta à prudence de justice quant à la soumission d’ une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la Comix) du 28 octobre 2016, X a bénéficié d’un reclassement interne auprès de son employeur, la société DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA (ci -après la société DEKABANK). L’assurée a été licenciée pour des motifs économiques avec effet au 14 septembre 2020.
Dans sa séance du 14 août 2020, la Comix a refusé d’ assimiler X à un bénéficiaire d’une décision de reclassement externe, au motif que la cessation de la relation de travail entre la licenciée et son ancien employeur n’est pas imputable à l’ une des causes énumérées à l’article L. 551- 6 du code du travail.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil ar bitral de la sécurité sociale a rappelé dans son jugement du 12 février 2021 les termes de l’article L. 551-6 (2) du code du travail. Il a constaté qu’il n’est pas établi que la procédure applicable en matière de licenciement collectif a été respectée ou que l’employeur a cessé son activité, de sorte que les conditions d’ application de l’article L. 551-6 (2) du code ne sont pas remplies.
Les premiers juges ont estimé qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle pour vérifier s’il y a une discrimination entre salariés reclassés en interne et ceux reclassés en externe, au motif que la volonté du législateur est claire et précise et qu’il n’y a pas eu cessation de l’activité de l’employeur, ni licenciement collectif. Le recours a été déclaré non fondé.
Par requête déposée en date du 31 mars 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel de ce jugement pour voir dire principalement qu’ elle remplit les conditions pour bénéficier d’un reclassement professionnel externe, sinon subsidiairement elle sollicite la soumission de la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« L’article L. 551-6 (2) et (3) du code du travail en ce qu’il crée une distinction entre un salarié en reclassement professionnel interne et les salariés en reclassement professionnel externe, à savoir que le salarié en reclassement professionnel externe garde le statut de personne en
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reclassement professionnel et ceci même après avoir perdu son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté et que le salarié en reclassement professionnel interne ne peut opter pour le statut de personne en reclassement externe que s’il perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’ employeur ou suite à un licenciement collectif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi ».
A l’appui de son appel, X avance que son ancien employeur aurait dû suivre la procédure de licenciement collectif, en ce qu’il aurait licencié cinquante-neuf salariés endéans quinze mois. Cette faute de son employeur ne saurait lui préjudicier.
L’appelante estime par ailleurs qu’il y aurait eu cessation d’activité au sens de l’article L. 551- 6 (2) du code du travail, dès lors que la société DEKABANK aurait arrêté sa branche d’activité « Direktkundengeschäft ». Elle remplirait partant les conditions de l’ article L. 551-6 (2) du code pour se voir reconnaître le statut de reclassée externe.
X estime en outre que la loi ne prévoit pas expressément la perte du statut de reclassé interne après le licenciement, de sorte qu’elle devrait encore bénéficier de ce statut.
A défaut, elle soulève un traitement inégalitaire ou discriminatoire, sinon une injustice sociale, entre un reclassé interne qui ne peut continuer à bénéficier de son statut de reclassé qu’ en cas de cessation d’activité de son employeur ou en cas de licenciement collectif, tandis que le reclassé externe garde ce statut non seulement dans ces hypothèses, mais pour toute perte involontaire de son emploi.
Objectant l’inconstitutionnalité de l’ article L. 551-6 (2) et (3) du code du travail, X entend voir soumettre la question préjudicielle formulée ci-avant à la Cour constitutionnelle.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y avancés. Il estime que X ne remplirait pas les conditions de l’article L. 551-6 (2) du code du travail, en ce qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un licenciement collectif et en ce que la société DEKABANK n’aurait pas cessé son activité au Luxembourg. L’Etat se rapporta à prudence quant à la question préjudicielle, mais donne à considérer que les salariés reclassés en interne et en externe ne seraient pas dans une situation comparable comme ils suivent un régime juridique différent.
Il y a lieu de rappeler que X a été reclassée en interne par décision de la Comix du 28 octobre 2016 et elle a été licenciée avec préavis avec effet au 14 septembre 2020 après l’expiration de la période de protection contre le licenciement d’un an prévu à l’article L. 551-2 du code du travail.
L’appelante conteste avoir perdu le statut de reclassé après le licenciement, au motif que les dispositions légales ne prévoiraient pas une telle perte.
Or, il convient de relever que le projet de loi portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe (travaux parlementaires n° 6555) avait prévu que l ’article L. 551-6 (2) devrait prendre la teneur suivante : « le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi pour une raison indépendante de sa volonté, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’ un reclassement professionnel externe » (Trav. parlm. N° 6555- 4, Dépêche du Président de la Chambre des députés au Président du Conseil d’Etat, p.7).
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Par amendements adoptés par la Commission du travail, de l ’emploi et de la sécurité sociale, l’article L. 551-6 (2) du code du travail a été modifié pour prendre la teneur actuelle, à savoir « le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe. »
Cette modification a été justifiée par le fait que « cet amendement a pour objet de préciser que seules les personnes en reclassement professionnel interne, victimes d’une cessation de l’activité de l’employeur ou d’ un licenciement collectif, sont en droit de saisir la Commission mixte pour obtenir un reclassement externe. En effet, si le texte reste à l’état actuel, les employeurs pourraient être tentés de procéder à des licenciements avec préavis à la fin de la période de protection du salarié en reclassement professionnel interne (un an) en vue de les faire bénéficier d’un reclassement professionnel externe et du filet de sécurité du présent projet. »
Il était partant dans l’intention du législateur que seul le reclassé en interne dont le contrat de travail prend fin en raison d’ une cessation de l’activité de l’ employeur ou d’ un licenciement collectif peut bénéficier de la possibilité d’être reclassé en externe en application de l’article L. 551-6 (2) du code, ce qui implique nécessairement que le salarié en reclassement interne dont le contrat de travail prend fin pour toute autre raison est exclu de cette possibilité et perd le statut de reclassé après la terminaison de son contrat. C’est partant à tort que l’ appelante avance qu’elle n’a pas perdu son statut de reclassée.
X a été licenciée avec préavis pour motif économique suite à l’abandon de son employeur, la société DEKABANK, de son activité de « Direktkundengeschäft ».
Comme cette branche n’était pas la seule activité de la banque au Luxembourg et que les autres départements de la société DEKABANK ont continué leur exercice, il n’y a pas cessation d’activité au sens de l’article L. 551-6 (2) du code en l’absence d’abandon de toute activité par l’employeur.
Il n’est pas contesté que la procédure de licenciement collectif n’a pas été suivie par la banque. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale, qui a une compétence spéciale en matière de sécurité sociale, n’est cependant pas compétent pour apprécier si c’est à tort que la société DEKABANK n’a pas recouru à cette procédure spécifique en cas de licenciements multiples. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale doit se résumer à constater que cette procédure n’a pas trouvé application.
Il s’ensuit que c’est à tort que l’appelante estime qu’elle peut se prévaloir d’un des cas d’ouverture prévu par l’article L. 551- 6 (2) du code pour requérir la reconnaissance du statut de reclassement externe.
En ce qui concerne le prétendu traitement inégalitaire ou l’injustice sociale pour différence de traitement, il y a lieu de relever que la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit, en son article 6, que « lorsqu’ une partie soulève une question relative à la conformité d’ une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu’ elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’ est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
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Aux termes de cet article, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif de trancher elles-mêmes des problèmes de conformité d’une loi à la Constitution. Elles doivent saisir la Cour constitutionnelle, sauf si elles estiment qu’une des trois exceptions prévues aux points a), b) et c) est donnée en l’espèce, c.-à-d. si une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre un jugement, si la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ou si la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Il ne s’agit toutefois pas d’un droit discrétionnaire, mais il faut que l’exception soit avérée et il faut dès lors examiner si les cas prévus pour une dispense de saisine de la Cour constitutionnelle sont donnés (Cour, 17 février 2011, n° 35376 du rôle).
Il est constant en cause que la Cour constitutionnelle n’ a pas encore statué sur une question ayant le même objet que la question préjudicielle actuellement posée et une réponse à cette question paraît nécessaire à la solution du litige.
Il reste dès lors à déterminer si la question de la constitutionnalité soulevée est, le cas échéant, dénuée de tout fondement. A ce titre, il convient d’ abord de vérifier l’étendue du pouvoir du juge devant lequel une question d’ inconstitutionnalité est invoquée, étant souligné que la Cour de cassation retient que le défaut de tout fondement qui dispense le juge du fond de saisir la Cour constitutionnelle doit être évident et manifeste au point de s’imposer à lui (arrêt n° 11/10 du 25 février 2010, numéro 2698 du registre).
La Cour de cassation admet que lorsque le juge du fond constate que la loi est « neutre », il peut conclure à l’application de l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle (Cass. n° 6/12 du 16 février 2012, numéro 2900 du registre).
Il appartient au juge « ordinaire » d’examiner si la loi dont la conformité avec le principe constitutionnel d’ égalité est contestée, opère effectivement une différence de traitement entre des catégories de personnes et de conclure que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, dès lors que la loi est « neutre » (conclusions du Parquet général, affaire inscrite sous le numéro 2900 du registre).
Il appartient au juge de renvoi d’ apprécier la comparabilité des situations visées par la loi ou le caractère différenciant ou neutre de la loi. Dès lors que les situations en cause ne sont pas comparables, le juge peut considérer que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement. (Conclusions du Parquet Général, affaire inscrite sous le numéro 3223 du registre).
La situation de base du salarié en reclassement interne et externe est la même en ce qu’ils sont tous les deux dans l’incapacité d’exercer l’occupation qu’ ils exerçaient auprès de leur employeur. Ils se trouvent partant dans une situation d’ origine comparable qui est traitée différemment suivant qu’ ils bénéficient d’un reclassement interne ou externe.
Ainsi la relation de travail du reclassé interne est maintenue et il bénéficie d’une période de protection d’ un an contre le licenciement en application de l’article L. 551-2 du code du travail, tandis que la relation de travail du reclassé externe prend fin et il est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM. Si le reclassé externe retrouve un travail et qu ’il le perd pour une raison indépendante de sa volonté, il garde son statut de personne en reclassement externe à condition de s’inscrire comme demandeur d’emploi, par application de l’article L. 551-6 (3) du code du travail.
En application de cet article, le salarié en reclassement externe dont le contrat de travail de son nouvel emploi prend fin par un licenciement avec préavis pour motifs économiques est partant
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éligible au maintien de son statut de personne en reclassement externe, tandis que cette possibilité est déniée au salarié reclassé en interne dont le contrat de travail a été résilié pour les mêmes motifs après la période de protection contre le licenciement. L’article L. 551-6 (2) et (3) du code du travail opère partant une différenciation entre ces salariés se trouvant dans une situation comparable.
Dans la mesure où la question préjudicielle soulevée n’ est pas dénuée de fondement, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de la soumettre à la Cour constitutionnelle.
L’appel est dès lors d’ores et déjà partiellement fondé, dans la mesure où par réformation de la décision entreprise, le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime qu’il y a lieu de poser avant tout autre progrès en cause la question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation,
avant tout autre progrès en cause,
dit qu’ il y a lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité suivante :
« L’article L. 551-6 (2) et (3) du code du travail en ce qu’il crée une distinction entre un salarié en reclassement professionnel interne et les salariés en reclassement professionnel externe, à savoir que le salarié en reclassement professionnel externe garde le statut de personne en reclassement professionnel et ceci même après avoir perdu son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté et que le salarié en reclassement professionnel interne ne peut opter pour le statut de personne en reclassement externe que s’il perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’ employeur ou suite à un licenciement collectif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi »,
réserve pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 15 juillet 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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