Conseil supérieur de la sécurité sociale, 16 février 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0047 No.: 2017/0050 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du seize février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2016/0047 No.: 2017/0050
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du seize février deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Jessica Ribeiro De Matos, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2016/0047 -2-
Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er mars 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 janvier 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 26 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Monsieur X était ni présent, ni représenté.
Madame Jessica Ribeiro De Matos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 jan vier 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 25 mars 2015 la Commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de la directrice de l’ADEM du 7 novembre 2014 ayant refusé à X le bénéfice des indemnités de chômage au motif qu’ il n’était pas en possession d’une autorisation de travail valable, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme étant disponible pour le marché du travail luxembourgeois conformément à l’article L.521-3 du code du travail. La Commission spéciale de réexamen s’est référée à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2000 (n° 41/00) qui a retenu que la disponibilité pour le marché du travail dépend du droit au travail est soumis à une autorisation correspondante.
Saisi d’un recours formé par X contre la décision de la Commission spéciale de réexamen, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 8 janvier 2016, confirmé la décision de la Commission spéciale de réexamen du 25 mars 2015 au motif qu’ il était de jurisprudence qu’en l’absence d’un permis de travail au moment de la demande , le demandeur ne pouvait être considéré comme disponible pour le marché du travail. Le Conseil arbitral a par ailleurs renvoyé aux articles 42 et 74 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes.
Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 1 er mars 2015. A l’appui de son appel X fait valoir qu’il travaillait auprès de la SARL ARTIRADO du 1 er octobre 2012 au 30 septembre 2014, sans être en possession d’ une autorisation de travail. L’appelant soutient qu’il était dans l’ ignorance qu’une autorisation de travail était nécessaire pour être demandeur d’indemnités de chômage.
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.
X, bien que dûment convoqué pour avoir personnellement retiré sa convocation, ne s’est pas présenté à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
ADEM 2016/0047 -3-
L’appelant a fait une demande d’octroi des indemnités de chômage le 22 octobre 2014. Il n’est pas contesté que l’appelant qui n’ est pas ressortissant de l’UE, n’est pas détenteur d’une autorisation de travail tel que prévue par les articles 35 et 43 de la loi du 29 août 2008.
L’article 35 (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d’ y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.
L’article 43 (1) de la même loi dispose que le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42 (1) de la même loi et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’ un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, dans le seul secteur et pour une seule profession auprès de tout employeur.
Dans un arrêt du 22 décembre 2009 (n°64/09), la Cour de cassation a décidé ce qui suit :
« Vu l’article 13 e) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’ un fonds pour l’emploi, 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet ; Attendu que pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur doit être disponible pour le marché du travail ; qu’ un travailleur étranger soumis par la loi à l’obligation du permis de travail pour occuper un emploi sur le territoire luxembourgeois, n’est disponible pour le marché du travail que s’il dispose de l’autorisation requise ; Attendu que B.), demanderesse en obtention de l’indemnité de chômage complet et soumise à l’obligation du permis de travail, ne disposait pas de permis de travail au moment de l’introduction de sa demande ;
qu’elle n’était donc pas disponible pour le marché du travail
que les juges du fond, en disant que le travailleur non muni du permis de travail requis était disponible pour le marché du travail, ont violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
que l’arrêt encourt partant la cassation »
La Cour de cassation a ainsi décidé qu’un salarié qui n’ est pas muni du permis de travail requis ne peut pas être considéré comme disponible pour le marché du travail au sens de l’article L.521-3 du code du travail.
Il en résulte que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,
ADEM 2016/0047 -4-
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 16 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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